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22/06/2010 | FRANCE | N°08MA04216

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 22 juin 2010, 08MA04216


Vu la requête, enregistrée le 15 septembre 2008, sous le n° 0804216, présentée pour M. Christophe A, demeurant ... par la SELARL Fain-Parras ; M. A demande à la Cour :

- d'annuler l'ordonnance n° 0803165-0803345 en date du 11 juillet 2008 par laquelle le président de la 7ème chambre du Tribunal administratif de Marseille a rayé du registre du greffe du tribunal les documents enregistrés sous le n° 0803345 pour les joindre à la requête enregistrée sous le n° 0803165 et a rejeté pour irrecevabilité cette dernière requête tendant d'une part à l'annulation de la décisi

on en date du 25 mars 2008 du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et de...

Vu la requête, enregistrée le 15 septembre 2008, sous le n° 0804216, présentée pour M. Christophe A, demeurant ... par la SELARL Fain-Parras ; M. A demande à la Cour :

- d'annuler l'ordonnance n° 0803165-0803345 en date du 11 juillet 2008 par laquelle le président de la 7ème chambre du Tribunal administratif de Marseille a rayé du registre du greffe du tribunal les documents enregistrés sous le n° 0803345 pour les joindre à la requête enregistrée sous le n° 0803165 et a rejeté pour irrecevabilité cette dernière requête tendant d'une part à l'annulation de la décision en date du 25 mars 2008 du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales portant notification globale de l'ensemble des retraits de points et invalidation du permis de conduire de l'intéressé et, d'autre part, à l'annulation de chacune des décisions de retrait de point mentionnée sur la décision du 25 mars 2008 ;

- de faire droit à ses demandes de première instance, d'ordonner la restitution du permis de conduire et la reconstitution du capital de points initial ;

- de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 900 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

.......................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la route ;

Vu le code pénal et le code de procédure pénale ;

Vu le code de justice administrative et l'arrêté d'expérimentation du Vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 mai 2010,

- le rapport de M. Renouf, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Emmanuelli, rapporteur public ;

Considérant qu'il résulte des dossiers de première instance n° 0803165 et n° 0803345 que M. A a successivement présenté deux requêtes identiques tendant à l'annulation d'une part de la décision du ministre de l'intérieur en date du 25 mars 2008 portant invalidation du permis de conduire de l'intéressé en raison de la perte de tous les points dudit permis et, d'autre part, de chacune des décisions de retrait de points de son permis mentionnées sur la décision précitée ; que cependant, si l'une et l'autre des requêtes annonçait la production de la décision du 25 mars 2008, il ressort des pièces des deux dossiers de première instance que ladite décision n'était produite que dans le cadre de la seconde requête ; que le président de la 7ème chambre du Tribunal administratif de Marseille, constatant l'identité des requêtes, a rayé les documents de la seconde requête des registres du greffe du tribunal pour être joints à la première ; que si, dans le cadre de la première requête, la décision attaquée n'avait pas été produite malgré la demande de régularisation adressée par le tribunal à M. A, ladite décision figurait au dossier dès lors que les documents de la seconde requête étaient joints à la première ; que, par suite, M. A est fondé à soutenir que c'est à tort que le président de la 7ème chambre du Tribunal administratif de Marseille a rejeté par son ordonnance du 11 juillet 2008 la requête n° 0803165 pour défaut de production, après demande de régularisation, de la décision attaquée ; qu'ainsi, ladite ordonnance doit être annulée ;

Considérant qu'il y a lieu pour la Cour d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. A devant le Tribunal administratif de Marseille ;

Considérant que M. A soutient que, pour les infractions en date du 18 août 2007 (trois points), 28 juillet 2005 (trois points), 2 septembre 2005 (deux points), 7 octobre 2007 (un point) et 13 décembre 2007 (trois points), il n'a pas reçu l'information légale sur les retraits de points, prévue par l'article L.223-3 du code de la route ainsi que l'information sur l'existence d'un traitement informatisé relatif au permis de conduire ; qu'il demande l'annulation des cinq décisions de retraits de points relatives à ces infractions ainsi que, par voie de conséquence, l'annulation de la décision en date du 25 mars 2008 portant invalidation de son permis ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.223-3 du code de la route : Lorsque l'intéressé est avisé qu'une des infractions entraînant retrait de points a été relevée à son encontre, il est informé des dispositions de l'article L.223-2, de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès conformément aux articles L.225-1 à L.225-9. Lorsqu'il est fait application de la procédure de l'amende forfaitaire ou de la procédure de composition pénale, l'auteur de l'infraction est informé que le paiement de l'amende ou l'exécution de la composition pénale entraîne le retrait du nombre de points correspondant à l'infraction reprochée, dont la qualification est dûment portée à sa connaissance ; il est également informé de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès (...). En vertu de l'article L.223-8 : Un décret en Conseil d' Etat précise les modalités d'application des articles L.223-1 à L.223-7. Il fixe notamment : (... ) 4° Les modalités de l'information prévue à l'article L.223-3 ; que l'article R.223-3 du même code dispose que : I. - Lors de la constatation d'une infraction entraînant retrait de points, l'auteur de celle-ci est informé qu'il encourt un retrait de points si la réalité de l'infraction est établie dans les conditions définies à l'article L.223-1. II. - Il est informé également de l'existence d'un traitement automatisé des retraits et reconstitutions de points et de la possibilité pour lui d'accéder aux informations le concernant. Ces mentions figurent sur le document qui lui est remis ou adressé par le service verbalisateur. Le droit d'accès aux informations ci-dessus mentionnées s'exerce dans les conditions fixées par les articles L.225-1 à L.225-9 (...) ; qu'il résulte de ces dispositions précitées que l'administration ne peut légalement prendre une décision retirant des points affectés à un permis de conduire à la suite d'une infraction dont la réalité a été établie, que si l'auteur de l'infraction s'est vu préalablement délivrer par elle un document contenant les informations prévues par les articles précités L.223-3 et R.223-3 du code de la route, sur, d'une part, l'existence d'un traitement automatisé des points et la possibilité d'exercer son droit d'accès aux informations y afférentes et, d'autre part, sur le fait que l'amende forfaitaire notamment établit la réalité de l'infraction, dont la qualification est précisée, et entraîne un retrait de points correspondant à cette infraction ; que ces informations constituent une garantie essentielle lui permettant de contester la réalité de l'infraction et d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis ; qu'il appartient à l'administration d'apporter la preuve, par tout moyen, qu'elle a satisfait à cette obligation d'information en délivrant un tel document ; que, cependant, il incombe à l'intéressé lorsqu'il entend faire valoir que les mentions figurant dans le document qui lui a été remis sont inexactes ou incomplètes, de mettre le juge en mesure de se prononcer, en produisant notamment le document dont il conteste l'exactitude ; que ni l'article L.223-3, ni l'article R.223-3 du code de la route n'exigent que le conducteur soit informé du nombre exact de points susceptibles de lui être retirés dès lors que la qualification de l'infraction qui lui est reprochée est dûment portée à sa connaissance ;

Sur les infractions des 2 septembre 2005 et 31 décembre 2007 :

Considérant que, en ce qui concerne les infractions susvisées, le ministre produit les procès-verbaux de contravention, signés par le contrevenant ; que ces documents mentionnent d'une part, que l'infraction commise emporte retrait de points du permis de conduire et précisent clairement la qualification de l'infraction commise ; qu'y figure également la mention le contrevenant reconnaît avoir reçu la carte de paiement et l'avis de contravention ; que les mentions figurant sur le volet avis de contravention remis au contrevenant, établi sur imprimé Cerfa, conformément aux dispositions des articles A 37 et suivants du code de procédure pénale dans leur rédaction issue tant de l'arrêté du 5 octobre 1999 que de l'arrêté du 24 octobre 2003, relatives à la perte de points, aux conséquences du paiement de l'amende et à l'existence et le droit d'accès au traitement automatisé du système national du permis de conduire répondent aux exigences d'information prévues par les dispositions des articles L.223-3 et R.223-3 du code de la route ; que, dans ces conditions, l'administration doit être regardée comme établissant que l'intéressé a reçu communication desdites informations lors de la constatation des deux infractions dont s'agit ; que M. A n'est, dès lors, pas fondé à soutenir que les retraits des points afférents à ces deux infractions seraient, à défaut d'une information préalable suffisante, entachés d'irrégularité ;

Sur l'infraction du 7 octobre 2007 :

Considérant qu'il résulte des arrêtés pris pour l'application des articles R.49-1 et R.49-10 du code de procédure pénale, notamment de leurs dispositions codifiées à l'article A.37-8 de ce code, que lorsqu'une contravention mentionnée à l'article L. 121-3 du code de la route est constatée sans interception du véhicule et à l'aide d'un système de contrôle automatisé enregistrant les données en numérique, le service verbalisateur adresse à l'intéressé un formulaire unique d'avis de contravention, qui comprend en bas de page la carte de paiement et comporte, d'une part, les références de l'infraction dont la connaissance est matériellement indispensable pour procéder au paiement de l'amende forfaitaire et, d'autre part, une information suffisante au regard des exigences résultant des articles L.223-3 et R.223-3 du code de la route ; qu'en conséquence, lorsqu'il est établi que le titulaire du permis de conduire a payé l'amende forfaitaire prévue à l'article 529 du code de procédure pénale au titre d'une infraction constatée par radar automatique, il découle de cette seule constatation qu'il a nécessairement reçu l'avis de contravention ; qu'eu égard aux mentions dont cet avis doit être revêtu, la même constatation conduit également à regarder comme établi que l'administration s'est acquittée envers lui de son obligation de lui délivrer, préalablement au paiement de l'amende, les informations requises en vertu des dispositions précitées, à moins que l'intéressé, à qui il appartient à cette fin de produire l'avis qu'il a nécessairement reçu, ne démontre avoir été destinataire d'un avis inexact ou incomplet ;

Considérant que l'infraction commise par M. A le 7 octobre 2007 consiste en un excès de vitesse constaté par un radar automatique fixe pour laquelle le ministre soutient qu'un avis de contravention a été envoyé au contrevenant ; qu'il ressort des pièces produites en appel par le ministre et non contestées sur ce point par l'intéressé que celui-ci a payé l'amende forfaitaire minorée correspondant à cette infraction ; que M. A n'apportant aucun élément de nature à établir qu'il aurait été destinataire d'un avis inexact ou incomplet, le ministre doit être regardé comme établissant la réalité de la délivrance de l'information préalable exigée par les dispositions précitées du code de la route ;

Sur l'infraction du 28 juillet 2005 :

Considérant que, en ce qui concerne l'infraction susvisée ayant entraîné le retrait de trois points du permis de conduire de M. A, le ministre de l'intérieur produit un procès-verbal de contravention comportant une case mentionnant la perte de points et une indication manuscrite selon laquelle le contrevenant refuse de signer ; qu'en revanche, l'agent verbalisateur n'a porté de croix ni dans la case, il reconnaît l'infraction , ni dans celle il ne reconnaît pas l'infraction , cases figurant dans le cadre portant la mention le conducteur reconnaît avoir reçu la carte de paiement et l'avis de contravention ; qu'ainsi, dans les circonstances de l'espèce, le ministre ne peut être regardé comme ayant établi que M. A a reçu l'information requise s'agissant notamment de l'existence d'un traitement automatisé des points de permis de conduire, information figurant dans l'avis de contravention dont il n'est pas établi qu'il a été communiqué au contrevenant ; que, par suite, la décision de retrait de trois points, consécutive à l'infraction en date du 28 juillet 2005 est intervenue à l'issue d'une procédure irrégulière et doit, dès lors, être annulée ;

Sur l'infraction du 18 août 2007 :

Considérant que, en ce qui concerne l'infraction susvisée ayant entraîné le retrait de trois points du permis de conduire de M. A, le ministre de l'intérieur produit un duplicata d'une quittance de règlement par le contrevenant d'une amende d'un montant de 90 euros ; que si ce paiement, vaut reconnaissance définitive de la réalité de l'infraction, les informations prévues par les dispositions des articles L.223-3 et R.223-3 précités du code de la route, figurant au verso de la quittance de paiement, sont présumées portées à la connaissance de l'intéressé après paiement de l'amende ; que M. A, qui soutient ne pas avoir bénéficié des informations préalables requises par la législation, doit être regardé, dans les circonstances de l'espèce, comme ayant été placé dans l'impossibilité de faire le choix, en connaissance de cause, d'acquitter ou non l'amende forfaitaire et d'avoir, préalablement au paiement de l'amende, connaissance des informations requises par les dispositions précitées du code de la route figurant au verso la quittance de règlement de l'amende ; qu'ainsi, l'administration n'apporte pas la preuve de ce que M. A a bénéficié de l'information préalable exigée par les dispositions précitées du code de la route, alors qu'une telle information présente un caractère substantiel ; qu'en conséquence, le requérant est fondé à soutenir qu'il n'a pas reçu l'information exigée par les dispositions précitées des articles L.223-3 et R.223-3 précités du code de la route ; que, par suite, la décision de retrait de trois points consécutive à l'infraction en date du 18 août 2007, est intervenue à l'issue d'une procédure irrégulière et doit, dès lors être annulée ;

Sur la décision du 25 mars 2008 portant invalidation du permis de conduire de M. A :

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à demander l'annulation des décisions de retraits de points afférentes aux infractions en date du 18 août 2007 (trois points) et du 28 juillet 2005 (trois points) et que le solde de points de son permis de conduire n'est alors pas nul ; que, par suite, la décision du ministre de l'intérieur en date du 25 mars 2008 constatant la perte de validité du titre de conduite de l'intéressé doit être annulée ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant qu'aux termes de l'article L.911-1 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure est assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. ;

Considérant que l'annulation, par le présent arrêt, des décisions de retraits de points afférentes aux infractions en date du 18 août 2007 (trois points) et du 28 juillet 2005 (trois points) et de la décision du ministre de l'intérieur constatant la perte de validité de son permis en date du 25 mars 2008 implique nécessairement que le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales restitue les six points illégalement retirés du permis de conduire de M. A ainsi que, sous les réserves que l'intéressé n'a pas obtenu un nouveau permis de conduire et, par ailleurs, n'a pas commis d'autres infractions ayant entraîné des retraits de points faisant obstacle à cette mesure, le titre de conduite de l'intéressé dans un délai de un mois à compter de la notification du présent arrêt ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ;

Considérant qu'il y a lieu de condamner l'Etat à verser, dans les circonstances de l'espèce, à M. A, une somme de 1 500 euros (mille cinq cent euros) au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : L'ordonnance n° 0803165-0803345, en date du 11 juillet 2008, du président de la 7ème chambre du Tribunal administratif de Marseille est annulée.

Article 2 : La décision du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales constatant la perte de validité du permis de conduire de M. A en date du 25 mars 2008 et les décisions de retraits de points afférentes aux infractions en date du 18 août 2007 (trois points) et du 28 juillet 2005 (trois points) sont annulées.

Article 3 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales, de procéder, sous les réserves que l'intéressé n'a pas obtenu un nouveau permis de conduire et, par ailleurs, n'a pas commis d'autres infractions ayant entraîné des retraits de points faisant obstacle à cette mesure, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt, à la restitution à M. A de son permis de conduire affecté d'un crédit de six points, rétablis dans le traitement automatisé mentionné à l'article L.223-3 du code de la route.

Article 4 : L'Etat est condamné à verser à M. A une somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. Christophe A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales.

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N° 08MA04216


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4ème chambre-formation à 3
Numéro d'arrêt : 08MA04216
Date de la décision : 22/06/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme FELMY
Rapporteur ?: M. Philippe RENOUF
Rapporteur public ?: M. EMMANUELLI
Avocat(s) : CABINET FAIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2010-06-22;08ma04216 ?
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