La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

02/07/2010 | FRANCE | N°09MA04644

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 02 juillet 2010, 09MA04644


Vu la requête, enregistrée le 18 décembre 2009, présentée pour la COMMUNE DE VILLENEUVE LEZ AVIGNON, représentée par son maire, par Me Lemoine ; la COMMUNE DE VILLENEUVE LEZ AVIGNON demande à la cour :

1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article R.811-15 du code de justice administrative, le sursis à exécution du jugement n° 0802868 du 4 décembre 2009 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a annulé, sur demande des consorts A, la délibération du conseil municipal de Villeneuve lez Avignon en date du 14 avril 2008 approuvant le plan local d'urba

nisme de la commune ;

2°) de mettre à la charge des consorts C la som...

Vu la requête, enregistrée le 18 décembre 2009, présentée pour la COMMUNE DE VILLENEUVE LEZ AVIGNON, représentée par son maire, par Me Lemoine ; la COMMUNE DE VILLENEUVE LEZ AVIGNON demande à la cour :

1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article R.811-15 du code de justice administrative, le sursis à exécution du jugement n° 0802868 du 4 décembre 2009 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a annulé, sur demande des consorts A, la délibération du conseil municipal de Villeneuve lez Avignon en date du 14 avril 2008 approuvant le plan local d'urbanisme de la commune ;

2°) de mettre à la charge des consorts C la somme ,de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.........................

Vu le jugement dont le sursis à exécution est demandé ;

Vu le mémoire, enregistré le 16 février 2010, présenté pour la COMMUNE DE VILLENEUVE LEZ AVIGNON par Me Hocreitère, par lequel elle conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens que dans ses précédentes écritures ;

...........................

Vu le décret n°2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions, et notamment son article 2 ;

Vu l'arrêté du 27 janvier 2009 pris par le vice-président du Conseil d'Etat autorisant la cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n°2009-14 du 7 janvier 2009 ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 juin 2010 :

- le rapport de Mme Ségura, rapporteur ;

- les conclusions de M. Bachoffer, rapporteur public ;

-et les observations de Me Hocreitère pour la COMMUNE DE VILLENEUVE LEZ AVIGNON ;

Considérant que la COMMUNE DE VILLENEUVE LEZ AVIGNON demande à la cour de prononcer le sursis à exécution du jugement n° 0802868 du 4 décembre 2009 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a annulé, sur demande des consorts A, la délibération de son conseil municipal en date du 14 avril 2008 approuvant le plan local d'urbanisme ;

Considérant qu'aux termes de l'article R.811-15 du code de justice administrative : Lorsqu'il est fait appel d'un jugement du tribunal administratif prononçant l'annulation d'une décision administrative, la juridiction d'appel peut, à la demande de l'appelant, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement si les moyens invoqués par l'appelant paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement. ;

Considérant que la COMMUNE DE VILLENEUVE LEZ AVIGNON soutient que le motif tiré de l'illégalité des dispositions du plan local relatives au micro-zonage prévu dans certaines zones, retenu par les premiers juges, n'était pas susceptible d'entraîner l'annulation totale du plan ; que ce moyen, ainsi que les moyens qu'elle oppose à ceux développés par ailleurs par les consorts A devant le tribunal administratif, paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement ; que, dès lors, il y a lieu d'ordonner le sursis à exécution du jugement n°0802868 du tribunal administratif de Nîmes du 4 décembre 2009 ; qu'en outre, il convient de mettre à la charge des consorts A une somme de 1 500 euros à verser à la COMMUNE DE VILLENEUVE LEZ AVIGNON au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : Jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la requête la COMMUNE DE VILLENEUVE LEZ AVIGNON, enregistrée au greffe de la cour sous le n° 09MA04643, il est sursis à l'exécution du jugement n°0802868 du tribunal administratif de Nîmes du 4 décembre 2009.

Article 2 : Les consorts A verseront à la COMMUNE DE VILLENEUVE LEZ AVIGNON une somme de 1500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE VILLENEUVE LEZ AVIGNON, à M. Michel A, à M. Jean-Louis A et au ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat.

''

''

''

''

2

N°09MA04644


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09MA04644
Date de la décision : 02/07/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. D'HERVE
Rapporteur ?: Mme Françoise SEGURA-JEAN
Rapporteur public ?: M. BACHOFFER
Avocat(s) : LEMOINE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2010-07-02;09ma04644 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award