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23/09/2010 | FRANCE | N°08MA03609

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 23 septembre 2010, 08MA03609


Vu la requête, enregistrée le 30 juillet 2008, présentée pour l'ASSOCIATION DEFENSE DE LA BARAQUE D'AMANS A FAUGERES , représentée par son président, dont le siège social est sis l'Oliveraie, chemin de Bédarieux à Laurens (34480), et la SARL L'OLIVERAIE , représentée par son gérant, dont le siège social est sis l'Oliveraie, chemin de Bédarieux à Laurens (34480), par Maître Vezian ; l'ASSOCIATION DEFENSE DE LA BARAQUE D'AMANS A FAUGERES et la SARL L'OLIVERAIE demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 26 juin 2008 par lequel le tribunal administratif de Montpel

lier a rejeté leur demande dirigée contre la délibération du conseil mun...

Vu la requête, enregistrée le 30 juillet 2008, présentée pour l'ASSOCIATION DEFENSE DE LA BARAQUE D'AMANS A FAUGERES , représentée par son président, dont le siège social est sis l'Oliveraie, chemin de Bédarieux à Laurens (34480), et la SARL L'OLIVERAIE , représentée par son gérant, dont le siège social est sis l'Oliveraie, chemin de Bédarieux à Laurens (34480), par Maître Vezian ; l'ASSOCIATION DEFENSE DE LA BARAQUE D'AMANS A FAUGERES et la SARL L'OLIVERAIE demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 26 juin 2008 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande dirigée contre la délibération du conseil municipal de la commune de Faugères en date du 17 juin 2005 décidant d'approuver la modification du règlement du plan d'occupation des sols, pour la zone NC, afin de permettre l'implantation du bâtiment nécessaire à l'exploitation d'un karting sur la parcelle dénommée Les Baraques d'Amans ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette délibération ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Faugères la somme de 2 008,84 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions, et notamment son article 2 ;

Vu l'arrêté du 27 janvier 2009 pris par le vice-président du Conseil d'Etat autorisant la cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 septembre 2010 :

- le rapport de M. Massin, rapporteur ;

- les conclusions de M. Bachoffer, rapporteur public ;

- et les observations de Me Vezian pour l'ASSOCIATION DEFENSE DE LA BARAQUE D'AMANS A FAUGERES et la SARL L'OLIVERAIE ;

Considérant que par jugement du 26 juin 2008, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté la demande de l'ASSOCIATION DEFENSE DE LA BARAQUE D'AMANS A FAUGERES et de la SARL L'OLIVERAIE dirigée contre la délibération du conseil municipal de la commune de Faugères en date du 17 juin 2005 décidant d'approuver la modification pour la zone NC du règlement du plan d'occupation des sols, afin de permettre l'implantation du bâtiment nécessaire à l'exploitation d'un karting sur la parcelle dénommée Les Baraques d'Amans ; que l'ASSOCIATION DEFENSE DE LA BARAQUE D'AMANS A FAUGERES et la SARL L'OLIVERAIE interjettent appel de ce jugement ;

Sur le bien fondé du jugement attaqué :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L.123-19 du code de l'urbanisme dans sa rédaction alors en vigueur : Les plans d'occupation des sols approuvés avant l'entrée en vigueur de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 (...) peuvent faire l'objet : a) D'une modification lorsqu'il n'est pas porté atteinte à l'économie générale du plan et sous les conditions fixées aux b et c de l'article L.123-13 (...). ; qu'aux termes de l'article L.123-13 dans sa rédaction alors en vigueur : Le plan local d'urbanisme est modifié ou révisé par délibération du conseil municipal après enquête publique. La procédure de modification est utilisée à condition que la modification envisagée : a) Ne porte pas atteinte à l'économie générale du projet d'aménagement et de développement durable mentionné au deuxième alinéa de l'article L.123-1 ; b) Ne réduise pas un espace boisé classé, une zone agricole ou une zone naturelle et forestière, ou une protection édictée en raison des risques de nuisance, de la qualité des sites, des paysages ou des milieux naturels ; c) Ne comporte pas de graves risques de nuisance. ;

Considérant que la délibération en litige a pour objet de modifier les articles du règlement du plan d'occupation des sols applicables en zone NC afin de permettre la délivrance d'un permis de construire pour le bâtiment d'exploitation d'un complexe de karting ; que cette délibération ne porte pas sur la délimitation du zonage de la zone NC et ne peut donc avoir pour effet de réduire une zone agricole ; qu'eu égard à sa portée limitée, la modification apportée au règlement du plan d'occupation des sols ne porte pas atteinte à son économie générale ; que si l'exploitation de la piste de karting peut générer des nuisances sonores, ainsi que cela ressort d'un constat d'huissier dressé le 8 août 2010, l'objet de la délibération en litige ne porte pas sur l'autorisation de la piste de karting mais sur l'implantation d'un bâtiment qui, par lui-même, n'occasionne aucune nuisance acoustique ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L.123-13 du code de l'urbanisme doit être écarté ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L.111-1-4 du code de l'urbanisme dans sa rédaction alors en vigueur : En dehors des espaces urbanisés des communes, les constructions ou installations sont interdites dans une bande de cent mètres de part et d'autre de l'axe des autoroutes, des routes express et des déviations au sens du code de la voirie routière et de soixante-quinze mètres de part et d'autre de l'axe des autres routes classées à grande circulation.// Cette interdiction ne s'applique pas :- aux constructions ou installations liées ou nécessaires aux infrastructures routières ; - aux services publics exigeant la proximité immédiate des infrastructures routières ; - aux bâtiments d'exploitation agricole ; - aux réseaux d'intérêt public. Elle ne s'applique pas non plus à l'adaptation, au changement de destination, à la réfection ou à l'extension de constructions existantes.// Le plan local d'urbanisme, ou un document d'urbanisme en tenant lieu, peut fixer des règles d'implantation différentes de celles prévues par le présent article lorsqu'il comporte une étude justifiant, en fonction des spécificités locales, que ces règles sont compatibles avec la prise en compte des nuisances, de la sécurité, de la qualité architecturale, ainsi que de la qualité de l'urbanisme et des paysages (...). ;

Considérant qu'il résulte de ces dispositions que le plan local d'urbanisme peut fixer des règles d'implantation différentes de celles prévues par l'article L.111-1-4 du code de l'urbanisme lorsqu'il comporte une étude justifiant, en fonction des spécificités locales, que ces règles sont compatibles avec la prise en compte des nuisances, de la sécurité, de la qualité architecturale, ainsi que de la qualité de l'urbanisme et des paysages ; qu'antérieurement à la modification du règlement du plan d'occupation des sols en litige, les dispositions relatives à l'implantation par rapport aux voies dérogeaient déjà aux dispositions de l'article L.111-1-4 du code de l'urbanisme ; que la modification maintient dans les mêmes termes les dispositions dérogatoires et ajoute que pour les baraques d'Amans, les reculs imposés ci-dessus ne concernent pas le bâtiment existant. ; que le rapport de présentation justifie que ces règles sont compatibles avec la prise en compte des nuisances, de la sécurité, de la qualité architecturale, de la qualité de l'urbanisme et des paysages, ainsi que des spécificités locales ; que, par suite, l'article L.111-1-4 du code de l'urbanisme n'est pas méconnu ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L.123-3-1 du code de l'urbanisme : Dans les zones agricoles, le règlement peut désigner les bâtiments agricoles qui, en raison de leur intérêt architectural ou patrimonial, peuvent faire l'objet d'un changement de destination, dès lors que ce changement de destination ne compromet pas l'exploitation agricole. ; qu'en permettant la réhabilitation d'un relais de diligences, la délibération en cause n'a pas pour effet de compromettre une exploitation agricole ;

Considérant, enfin, que l'ASSOCIATION DEFENSE DE LA BARAQUE D'AMANS A FAUGERES et la SARL L'OLIVERAIE soutient toujours en appel que la délibération en litige poursuit des buts étrangers à des considération d'urbanisme ; qu'il y a lieu pour la cour, par adoption des motifs retenus par les premiers juges qui ont déjà écarté le moyen tiré du détournement de pouvoir alors présenté devant eux, d'écarter ce moyen ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer ni sur la recevabilité de la demande de première instance, ni sur les fins de non recevoir opposées par la commune de Faugères, que l'ASSOCIATION DEFENSE DE LA BARAQUE D'AMANS A FAUGERES et la SARL L'OLIVERAIE ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande.

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Faugères, qui n'est pas la partie perdante, la somme que demandent l'ASSOCIATION DEFENSE DE LA BARAQUE D'AMANS A FAUGERES et la SARL L'OLIVERAIE au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'ASSOCIATION DEFENSE DE LA BARAQUE D'AMANS A FAUGERES et de la SARL L'OLIVERAIE une somme globale de 1 500 euros à payer à la commune de Faugères au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de l'ASSOCIATION DEFENSE DE LA BARAQUE D'AMANS A FAUGERES et de la SARL L'OLIVERAIE est rejetée.

Article 2 : L'ASSOCIATION DEFENSE DE LA BARAQUE D'AMANS A FAUGERES et la SARL L'OLIVERAIE verseront à la commune de Faugères une somme globale de 1 500 (mille cinq cents) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à l'ASSOCIATION DEFENSE DE LA BARAQUE D'AMANS A FAUGERES , à la SARL L'OLIVERAIE , à la SCI Boss, à la commune de Faugères et au ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat.

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N° 08MA036092

SC


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08MA03609
Date de la décision : 23/09/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. D'HERVE
Rapporteur ?: M. Olivier MASSIN
Rapporteur public ?: M. BACHOFFER
Avocat(s) : VEZIAN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2010-09-23;08ma03609 ?
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