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30/11/2010 | FRANCE | N°08MA03865

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 30 novembre 2010, 08MA03865


Vu la requête et le mémoire, enregistrés le 13 août 2008 et le 6 mai 2009, présentés pour M. Walid A élisant domicile ..., par Me Bayard, avocat ;

M. Walid A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0706516 en date du 16 juin 2008 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 11 avril 2007 par laquelle la maire de la commune d'Aix-en-Provence a refusé de renouveler son contrat de travail, en qualité d'agent d'entretien non titulaire, ensemble la décision du 17 août 2007 rejetant son recours

gracieux ;

2°) d'annuler lesdites décisions ;

3°) de mettre à la charge...

Vu la requête et le mémoire, enregistrés le 13 août 2008 et le 6 mai 2009, présentés pour M. Walid A élisant domicile ..., par Me Bayard, avocat ;

M. Walid A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0706516 en date du 16 juin 2008 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 11 avril 2007 par laquelle la maire de la commune d'Aix-en-Provence a refusé de renouveler son contrat de travail, en qualité d'agent d'entretien non titulaire, ensemble la décision du 17 août 2007 rejetant son recours gracieux ;

2°) d'annuler lesdites décisions ;

3°) de mettre à la charge de la commune d'Aix-en-Provence la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu la directive 1999/70/CE du 28 juin 1999 concernant l'accord cadre CES, UNICE et CEEP sur le travail à durée déterminée ;

Vu la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans meurs relations avec les administrations ;

Vu la loi n° 2005-843 du 26 juillet 2005 portant diverses mesures de transposition du droit communautaire à la fonction publique ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions applicables aux agents non titulaires de l'Etat pris pour application de l'article 7 de la loi n°84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre exceptionnel, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;

Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 octobre 2010,

- le rapport de Mme Massé-Degois, rapporteur,

- les conclusions de Mme Fedi, rapporteur public,

- et les observations de Me Chibout, substituant Me Bayard pour M. A, et de Me Porteu de la Morandière pour la commune d'Aix-en-Provence ;

Considérant que par contrat signé le 13 février 2003, la commune d'Aix-en-Provence a recruté M. A pour exécuter, du 26 février 2003 au 19 août 2003, un travail occasionnel en qualité d'agent d'entretien à la direction entretien voirie ; qu'il a ensuite été recruté pour effectuer un travail saisonnier en qualité d'agent d'entretien au sein de la même direction pour des périodes de trois mois le 28 juillet 2003, le 10 novembre 2003 et le 10 février 2004 ; que par décision du 7 juin 2004, la commune d'Aix-en-Provence a prolongé ses fonctions d'agent d'entretien pour une durée de six mois en vue d'assurer le remplacement d'un agent titulaire placé en disponibilité ; que ce contrat a été renouvelé les 18 novembre 2004, 2 mars 2005, 11 août 2005, 23 novembre 2005, 10 juillet 2006, 11 septembre 2006, 28 novembre 2006 et 4 avril 2007 en qualité d'agent d'entretien puis d'agent des services techniques et d'adjoint technique en vue d'assurer le remplacement d'agents placés soit en disponibilité à la direction de la voirie soit à temps partiel à la direction des espaces verts pour des durées variables d'un mois, de trois mois, de cinq mois ou de six mois avec une interruption pour la période du 22 février au 1er avril 2007 ; que, par une décision du 11 avril 2007, la commune d'Aix-en-Provence a décidé de ne pas renouveler le contrat à durée déterminée expirant le 30 juin 2007 ; que M. A relève appel du jugement du 16 juin 2008 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 11 avril 2007 refusant le renouvellement de son contrat de travail en qualité d'adjoint technique non titulaire ensemble la décision du 17 août 2007 rejetant son recours gracieux ;

Sur la fin de non-recevoir opposée par la commune d'Aix-en-Provence :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 421-5 du code de justice administrative : Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ;

Considérant que la lettre du 11 avril 2007 par laquelle la commune d'Aix-en-Provence informe M. A du non-renouvellement de son contrat arrivant à échéance le 30 juin 2007 n'indique pas, ainsi que le relève le requérant, la mention des voies et délais de recours ; qu'aucune pièce du dossier ne permet d'établir que la notification de la décision critiquée comportait une telle mention ; qu'il en résulte que le délai de recours n'a pas couru à l'encontre de M. A à compter du 11 avril 2007 ; que la commune d'Aix-en-Provence ne peut donc utilement soutenir que la requête de ce dernier est tardive au motif que son recours gracieux daté du 18 juillet 2007 n'aurait pas été introduit dans le délai de deux mois ; que, par suite, la fin de non-recevoir ne saurait être accueillie ;

Sur la légalité externe de la décision du 11 avril 2007 :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A n'a pas contesté en première instance la légalité externe de la décision du 11 avril 2007 décidant du

non-renouvellement de son contrat à durée déterminée ; que, par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation en droit et en fait de cette décision ainsi que le moyen tiré de l'absence de référence sur l'autorité signataire sont nouveaux et irrecevables en appel ;

Sur la légalité interne de la décision du 11 avril 2007 :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 3 de la loi du 26 janvier 1984, dans sa version applicable au présent litige : Les collectivités et établissements mentionnés à l'article 2 ne peuvent recruter des agents non titulaires pour occuper des emplois permanents que pour assurer le remplacement momentané de titulaires autorisés à exercer leurs fonctions à temps partiel ou indisponibles en raison d'un congé de maladie, d'un congé de maternité ou d'un congé parental, ou de l'accomplissement du service national, du rappel ou du maintien sous les drapeaux, ou pour faire face temporairement et pour une durée maximale d'un an à la vacance d'un emploi qui ne peut être immédiatement pourvu dans les conditions prévues par la présente loi. / Ces collectivités et établissements peuvent, en outre, recruter des agents non titulaires pour exercer des fonctions correspondant à un besoin saisonnier pour une durée maximale de six mois pendant une même période de douze mois et conclure pour une durée maximale de trois mois, renouvelable une seule fois à titre exceptionnel, des contrats pour faire face à un besoin occasionnel (...) ;

Considérant que si M. A persiste à faire valoir en appel qu' il a été recruté pour assurer un emploi permanent dans des conditions totalement étrangères à celles visées à l'article 3 de la loi du 26 janvier 1984 , cette circonstance tirée de l'illégalité de son recrutement au regard des dispositions précitées, à la supposer établie, n'est ni de nature à permettre la requalification de son engagement à durée déterminée en un engagement à durée indéterminée ni à entacher d'illégalité la décision contestée décidant du non renouvellement du contrat expirant le 30 juin 2007 ; qu'en tout état de cause, il ressort des mentions des différents contrats conclus entre M. A et la commune d'Aix-en-Provence que le recrutement était motivé soit par le caractère occasionnel ou saisonnier de l'emploi, soit par la nécessité d'assurer le remplacement d'agents placés en disponibilité ou bénéficiant d'un temps partiel ; qu'au surplus, la conclusion de différents contrats successifs pour des durées déterminées comprises entre un à six mois pour la période du 26 février 2003 au 30 juin 2007, hormis une interruption entre le 22 février 2007 et le 30 mars 2007, n'a pu davantage avoir eu pour effet de transformer le contrat arrivant à échéance le 30 juin 2007 ou l'ensemble des contrats en un contrat à durée indéterminée ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 6 du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 susvisé : Le contrat conclu en application de l'article 6, 1er alinéa, de la loi du 11 janvier 1984 susvisée pour occuper des fonctions correspondant à un besoin permanent, impliquant un service à temps incomplet, peut être conclu pour une durée indéterminée ;

Considérant que les dispositions précitées de l'article 6 du décret du 17 janvier 1986 dont se prévaut le requérant, ne visent que le cas particulier des agents non titulaires de l'Etat ; que M. A, qui avait la qualité d'agent contractuel de la fonction publique territoriale, ne peut, par suite, soutenir que la commune d'Aix-en-Provence a méconnu le décret du 17 janvier 1986 susmentionné ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 4 de la loi n° 2001-2 du 3 janvier 2001 : Par dérogation à l'article 36 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, et pour une durée maximum de cinq ans à compter de la date de publication de la présente loi, les agents non titulaires des collectivités territoriales ou des établissements publics en relevant exerçant des fonctions correspondant à celles définies par les statuts particuliers des cadres d'emplois peuvent, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, être nommés dans un cadre d'emplois de la fonction publique territoriale, selon les modalités fixées aux articles 5 et 6 ci-dessous, sous réserve qu'ils remplissent les conditions suivantes : 1° Justifier avoir eu, pendant au moins deux mois au cours des douze mois précédant la date du 10 juillet 2000, la qualité d'agent non titulaire recruté en application de l'article 3 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée ; 2° Avoir été, durant la période de deux mois définie au 1°, en fonctions ou avoir bénéficié d'un congé en application du décret pris pour l'application de l'article 136 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée ; 3° Justifier, au plus tard à la date de la proposition de nomination dans le cadre d'emplois pour les agents relevant de l'article 5, ou au plus tard à la date de la clôture des inscriptions aux concours pour les agents relevant de l'article 6, des titres ou diplômes requis des candidats au concours externe d'accès au cadre d'emplois concerné. (..) 4° Justifier, au plus tard à la date de la proposition de nomination dans le cadre d'emplois pour les agents relevant de l'article 5, ou au plus tard à la date de la clôture des inscriptions aux concours pour les agents relevant de l'article 6, d'une durée de services publics effectifs au moins égale à trois ans d'équivalent temps plein au cours des huit dernières années. (..) Les cadres d'emplois ou, le cas échéant, les grades ou spécialités concernés par les dispositions du présent chapitre sont ceux au profit desquels sont intervenues des mesures statutaires prévues par le protocole d'accord du 9 février 1990 sur la rénovation de la grille des classifications et des rémunérations des trois fonctions publiques, ainsi que ceux relevant des dispositions de la loi n° 96-1093 du 16 décembre 1996 précitée ; qu'aux termes de l'article 5 de la même loi : Les agents non titulaires remplissant les conditions énumérées à l'article 4 et qui ont été recrutés après le 27 janvier 1984 peuvent accéder par voie d'intégration directe au cadre d'emplois dont les fonctions correspondent à celles au titre desquelles ils ont été recrutés et qu'ils ont exercées pendant la durée prévue au 4° de l'article 4, dans la collectivité ou l'établissement public dans lequel ils sont affectés, sous réserve de remplir l'une des conditions suivantes : 1° Avoir été recrutés avant la date d'ouverture du premier concours d'accès audit cadre d'emplois organisé, dans le ressort de l'autorité organisatrice dont ils relèvent, en application des dispositions de l'article 36 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée ; 2° Ou avoir été recrutés au plus tard le 14 mai 1996 lorsque, à la date de leur recrutement, les fonctions qu'ils exerçaient correspondaient à celles définies par le statut particulier d'un cadre d'emplois pour lequel un seul concours a été organisé, dans le ressort de l'autorité organisatrice dont ils relèvent, en application des dispositions de l'article 36 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée... ;

Considérant qu'en vertu des dispositions combinées des articles 4 et 5 de la loi du 3 janvier 2001 susvisée, par dérogation à l'article 36 de la loi du 26 janvier 1984 qui pose le principe du recrutement par concours, les agents non titulaires des collectivités territoriales exerçant des fonctions correspondant à celles définies par les statuts particuliers des divers cadres d'emplois de la fonction publique territoriale peuvent, dans des conditions fixées par décret en conseil d'État, et sous certaines conditions, accéder par voie d'intégration directe au cadre d'emplois dont les fonctions correspondent à celles au titre desquelles ils ont été recrutés et qu'ils ont exercées pendant une période définie ; que si ces dispositions permettaient aux collectivités employeurs de procéder à la titularisation des agents contractuels remplissant les conditions réglementairement prévues, elles n'avaient aucunement pour effet de conférer un quelconque droit à titularisation aux agents concernés ; que ces dispositions ne plaçaient pas les collectivités territoriales en situation de compétence liée pour procéder à la titularisation des agents contractuels concernés et ne comportaient pas même d'obligation de mettre les intéressés en mesure de présenter une telle demande ; qu'il suit de là et à supposer même qu'il ait rempli les conditions autorisant cette titularisation, ce que les pièces du dossier n'établissent pas, que M. A n'est aucunement fondé à soutenir que la commune d'Aix-en-Provence a méconnu lesdites dispositions législatives ;

Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 15 de la loi du 26 juillet 2005 : I. - Lorsque l'agent recruté sur un emploi permanent, est en fonction à la date de la publication de la présente loi ou bénéficie, à cette date, d'un congé en application des dispositions du décret mentionné à l'article 136 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, le renouvellement de son contrat est soumis aux conditions prévues aux septième et huitième alinéas de l'article 3 de la même loi. / Lorsque, à la date de la publication de la présente loi, l'agent est en fonction depuis six ans au moins, de manière continue, son contrat ne peut, à son terme, être reconduit que par décision expresse pour une durée indéterminée. ;

Considérant que M. A invoque, à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision de la commune d'Aix-en-Provence de ne pas renouveler son contrat à durée déterminée venu à échéance le 30 juin 2007, la méconnaissance des dispositions précitées du I de l'article 15 de la loi du 26 juillet 2005 ; qu'il ressort toutefois du second alinéa de cet article que l'agent, pour prétendre à être reconduit pour une durée indéterminée, doit être en fonction depuis six ans au moins de manière continue à la date de la publication de la loi ; que si les contrats versés au dossier par M. A font état d'un emploi continu du 26 février 2003 au 30 juin 2007, hormis une interruption du 22 février et le 1er avril 2007, ils ne permettent toutefois pas d'établir, ainsi que l'allègue le requérant, l'exercice de fonctions sur un emploi permanent de manière continue depuis au moins six ans à la date du 27 juillet 2005, date de la publication de la loi du 26 juillet 2005 ; que si les demandes d'avis de prolongation de fonction rédigées entre les années 2004 et 2006 font référence à un premier recrutement de M. A à la date du 1er juillet 1996 ou à celle du 1er juillet 1999, cette circonstance n'est cependant pas, à elle seule, de nature à justifier une durée de services effectifs au moins égale à six ans exigée par le second alinéa du I de l'article 15 de la loi du 26 juillet 2005 en l'absence de production des contrats ;

Considérant, en cinquième lieu, que M. A fait valoir que la réglementation nationale faisant obstacle à ce que la reconduction de contrats de travail à durée déterminée soit requalifiée en contrat de travail à durée indéterminée serait illégale, en l'absence de transposition en temps utile de la directive européenne 1999/70/CE du Conseil de l'Union Européenne du 28 juin 1999, laquelle inciterait les États membres à limiter les contrats de travail à durée déterminée et à prendre toutes les mesures utiles pour éviter les abus pour faciliter l'accès aux contrats à durée indéterminée ; qu'aux termes de l'article 1er de la directive 1999/70/CE du Conseil de l'Union Européenne du 28 juin 1999 concernant l'accord-cadre CES, UNICE et CEEP sur le travail à durée déterminée : La présente directive vise à mettre en oeuvre l'accord-cadre sur le travail à durée déterminée, figurant en annexe, conclu le 18 mars 1999 entre les organisations interprofessionnelles à vocation générale (CES, UNICE, CEEP) ; qu'aux termes des stipulations de la clause 5 du même accord-cadre, relative aux mesures visant à prévenir l'utilisation abusive des contrats à durée déterminée : 1. Afin de prévenir les abus résultant de l'utilisation de contrats ou de relations de travail à durée déterminée successifs, les États membres, après consultation des partenaires sociaux, conformément à la législation, aux conventions collectives et pratiques nationales, et/ou les partenaires sociaux, quand il n'existe pas des mesures légales équivalentes visant à prévenir les abus, introduisent d'une manière qui tienne compte des besoins de secteurs spécifiques et/ou de catégories de travailleurs, l'une ou plusieurs des mesures suivantes : a) des raisons objectives justifiant le renouvellement de tels contrats ou relations de travail ; b) la durée maximale totale de contrats ou relations de travail à durée déterminée successifs ; c) le nombre de renouvellements de tels contrats ou relations de travail. 2. Les États membres, après consultation des partenaires sociaux et/ou les partenaires sociaux, lorsque c'est approprié, déterminent sous quelles conditions les contrats ou relations de travail à durée déterminée : a) sont considérés comme successifs ; b) sont réputés conclus pour une durée indéterminée. ;

Considérant, d'une part, qu'il ne résulte pas de ces dispositions, ni d'aucune stipulation de l'accord-cadre susmentionné, que des agents ayant bénéficié de contrats à durée déterminée successifs devraient nécessairement être regardés comme titulaires d'un contrat à durée indéterminée du seul fait de l'existence de renouvellements de tels contrats ;

Considérant, d'autre part, qu'en admettant même que puisse être retenue la continuité des contrats malgré l'interruption entre le 22 février et le 1er avril 2007, il ressort des pièces du dossier que M. A bénéficié de contrats successifs, comportant une durée fixe variable comprise entre un et six mois et un terme certain, sans interruption au cours pour la période du 26 février 2003 au 30 juin 2007, soit pendant une durée effective de 4 ans et 3 mois et qu'à l'issue de ce dernier contrat, qui expirait le 30 juin 2007, son employeur n'a pas renouvelé l'engagement eu égard notamment à l'évolution des besoins du service ; que contrairement à ce qui est soutenu, les dispositions communautaires précitées n'ont pas été méconnues en l'espèce dès lors que ces dispositions n'imposent pas le renouvellement des contrats à durée déterminée, ne s'opposent pas au recours aux contrats à durée déterminée justifiés par l'existence d'éléments tenant notamment à la nature de l'activité en cause et aux conditions de son exercice et ne permettent pas de regarder une période continue effective de 4 ans et 3 mois comme une durée suffisante de nature à justifier à l'issue de cette période la conclusion d'un contrat à durée indéterminée ; que, par suite, la décision de non renouvellement du contrat à durée déterminée en litige n'a pas été prise sur le fondement de dispositions incompatibles avec les objectifs de la directive 1999/70/CE du Conseil qui vise à prévenir les abus résultant de l'utilisation de contrats de travail à durée déterminée successifs ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant, d'une part, que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune d'Aix-en-Provence, qui n'est pas la partie perdante à la présente instance, la somme que M. A demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens, d'autre part, qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la commune d'Aix-en-Provence au titre des dispositions de cet article ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par la commune d'Aix-en-Provence sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Walid A, à la commune d'Aix-en-Provence et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.

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N° 08MA038652


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08MA03865
Date de la décision : 30/11/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. GONZALES
Rapporteur ?: Mme Christine MASSE-DEGOIS
Rapporteur public ?: Mme FEDI
Avocat(s) : BAYARD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2010-11-30;08ma03865 ?
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