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30/11/2010 | FRANCE | N°09MA00796

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 30 novembre 2010, 09MA00796


Vu la requête, enregistrée le 4 mars 2009, présentée pour M. Younes A, demeurant ..., par Me Benyoucef, avocat ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0804664 du 23 janvier 2009 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 6 octobre 2008 du préfet de l'Hérault portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ;

2°) d'annuler l'arrêté du 6 octobre 2008 précité ;

3°) d'ordonner au préfet de l'Hérault la délivrance d'un titre de séjour sous

astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à in...

Vu la requête, enregistrée le 4 mars 2009, présentée pour M. Younes A, demeurant ..., par Me Benyoucef, avocat ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0804664 du 23 janvier 2009 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 6 octobre 2008 du préfet de l'Hérault portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ;

2°) d'annuler l'arrêté du 6 octobre 2008 précité ;

3°) d'ordonner au préfet de l'Hérault la délivrance d'un titre de séjour sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir ;

4°) de mettre la somme de 1 500 euros à la charge de l'Etat sur le fondement de

l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que la décision portant obligation de quitter le territoire n'est pas suffisamment motivée ; que la décision de refus de séjour a été prise au terme d'une procédure irrégulière dès lors que la commission du titre de séjour n'a pas été réunie ; qu'elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard des conséquences sur sa situation personnelle, d'erreur de droit et d'appréciation au regard des dispositions des articles L. 313-11, 7° et 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'une atteinte disproportionnée a été portée à son droit au respect de sa vie privée et familiale dès lors qu'il justifie de sa résidence habituelle en France depuis 2002 aux côtés du reste de sa famille et d'attaches affectives et sociales ;

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Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ;

Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat, en date du 27 janvier 2009, fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 novembre 2010 :

- le rapport de M. Fédou, rapporteur,

- et les conclusions de Mme Fedi, rapporteur public ;

Considérant que M. A interjette appel du jugement en date du 23 janvier 2009 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 6 octobre 2008 du préfet de l'Hérault portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ;

Sur les conclusions en annulation :

Considérant, en premier lieu, qu'il convient d'écarter les moyens de la requête tirés de l'erreur de droit et d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 313-11, 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales par adoption des motifs retenus par les premiers juges ; que si M. A se prévaut en outre des dispositions de l'article L. 313-11, 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatives à la délivrance d'une carte de séjour temporaire à l'étranger dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, il ne démontre ni qu'il se trouve personnellement dans une telle situation, ni que l'état de santé de son père nécessite sa présence à ses côtés ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte de ce qui précède que le préfet de l'Hérault n'était pas tenu de saisir la commission du titre de séjour, prévue par les articles L. 312-1 et L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, avant de prendre sa décision de refus de séjour ; que le moyen tiré du défaut de saisine de la commission du titre de séjour doit dès lors être écarté ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction applicable à la date de la décision attaquée : ...L'obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation ; que le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision portant obligation de quitter le territoire national est dès lors inopérant ;

Considérant, enfin, que si M. A fait valoir en outre l'existence d'attaches affectives et sociales en France, son entrée dans ce pays en 2001 à l'âge de 15 ans en compagnie de son père et sa résidence habituelle en France depuis 2002, ces seules circonstances ne sont pas de nature à démontrer que le préfet de l'Hérault, en prenant la décision contestée de refus de séjour assortie d'une obligation de quitter le territoire, ait commis une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressé ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 6 octobre 2008 du préfet de l'Hérault portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction sous astreinte :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette la requête de M. A, n'appelle aucune mesure d'exécution tendant à la délivrance d'un titre de séjour ; que de telles conclusions doivent, par conséquent, être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que M. A demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Younes A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.

Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault.

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N° 09MA007962


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09MA00796
Date de la décision : 30/11/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. GONZALES
Rapporteur ?: M. Guy FEDOU
Rapporteur public ?: Mme FEDI
Avocat(s) : BENYOUCEF

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2010-11-30;09ma00796 ?
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