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06/12/2010 | FRANCE | N°08MA03672

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 06 décembre 2010, 08MA03672


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 18 juillet 2008, sous le 08MA03672, présentée pour M. Rachid A, demeurant chez ...), par Me Grini, avocat ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0800753 du 19 juin 2008 par lequel le Tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 février 2008 par lequel le préfet du Gard a rejeté sa demande de renouvellement d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-11 4° du code de l'entrée et du séjour des étra

ngers et du droit d'asile et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 18 juillet 2008, sous le 08MA03672, présentée pour M. Rachid A, demeurant chez ...), par Me Grini, avocat ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0800753 du 19 juin 2008 par lequel le Tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 février 2008 par lequel le préfet du Gard a rejeté sa demande de renouvellement d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-11 4° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français ;

2°) d'annuler cet arrêté du 20 février 2008 et d'enjoindre au préfet du Gard de lui délivrer un titre de séjour vie privée et familiale dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente décision, sous astreinte de 150 euros par jour de retard passé ce délai ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

...............................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'arrêté du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 novembre 2010 :

- le rapport de Melle Josset, premier conseiller ;

- les conclusions de M. Deliancourt, rapporteur public ;

Considérant que M. Rachid A, de nationalité marocaine, a sollicité le 21 mai 2007 le renouvellement de son titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-11-4° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que par un arrêté en date du 20 février 2008, le préfet du Gard a refusé de lui délivrer un titre de séjour et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français ; que M. A fait appel du jugement en date du 19 juin 2008 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté son recours contre cet arrêté ;

Sur la légalité externe :

Considérant que le moyen tiré du défaut de motivation de la décision contestée, qui est relatif à la légalité externe de l'acte attaqué, relève d'une cause juridique nouvelle en appel ; que ce moyen est, par suite, irrecevable ;

Sur la légalité interne :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 4° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français (...) ; qu'aux termes de l'alinéa 2 de l'article L. 313-12 du même code : (...) Le renouvellement de la carte de séjour délivrée au 4° de l'article L. 313-11 est subordonné au fait que la communauté de vie n'ait pas cessé. Toutefois, lorsque la communauté de vie a été rompue à l'initiative de l'étranger en raison des violences conjugales qu'il a subies de la part de son conjoint, l'autorité administrative peut accorder le renouvellement du titre (...) ;

Considérant, d'une part, que M. A ne conteste pas que la communauté de vie avec son épouse n'existe plus depuis août 2007 et qu'une ordonnance de non-conciliation est intervenue le 11 septembre 2007 ; que la circonstance que la communauté de vie aurait duré trois ans et par elle-même sans influence sur la légalité de la décision attaquée ;

Considérant, d'autre part, que lorsqu'il constate que la décision contestée devant lui aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d'appréciation, sur le fondement d'un autre texte que celui dont la méconnaissance est invoquée, le juge de l'excès de pouvoir peut substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l'intéressé ait disposé des garanties dont est assortie l'application du texte sur le fondement duquel la décision aurait dû être prononcée ; qu'une telle substitution relevant de l'office du juge, celui-ci peut y procéder de sa propre initiative, au vu des pièces du dossier, mais sous réserve, dans ce cas, d'avoir au préalable mis les parties à même de présenter des observations sur ce point ;

Considérant que si l'arrêté contesté est fondé sur les dispositions précitées de l'article L. 313-11-4°, inapplicables à la situation de M. A X, lequel avait sollicité le renouvellement de son titre de séjour, l'arrêté attaqué du 20 février 2008 pouvait, ainsi qu'il a été précisé ci-dessus, légalement intervenir sur les dispositions de l'article L. 313-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il y a lieu pour la Cour et comme le demande le préfet du Gard de substituer ces dernières dispositions à celles fondant l'arrêté en litige dès lors que cette autorité aurait pris le même décision de refus, en vertu du même pouvoir d'appréciation, et qu'une telle substitution de base légale n'a pas pour effet de priver l'intéressé des garanties de procédures qui lui sont offertes par la loi ; qu'il suit de là que sur ce nouveau fondement, le préfet pouvait sans erreur de droit, refuser le renouvellement du titre de séjour sollicité ; que le préfet en constatant la rupture de la vie commune à la date de la décision n'a ce faisant commis aucune erreur de fait ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (... ) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée ;

Considérant que M. A, de nationalité marocaine, né en 1978 fait valoir qu'il est entré en France en 2003, que la communauté de vie avec son épouse a duré plus de trois ans, qu'il justifie d'un contrat de travail à durée indéterminée, d'un domicile et d'une prise en charge, et qu'il n'a plus d'attaches familiales dans son pays d'origine depuis que ses parents et sa soeur résident en Espagne ; que toutefois, il ressort des pièces du dossier que, si la présence en France du requérant pouvait être relevée en novembre 2003 et mai 2004, elle ne présente un caractère stable et certain qu'à compter du mois de mai 2005, époque de son entrée dans un Etat de l'union européenne selon son passeport puis de son mariage à Alès ; que, par ailleurs, si des membres de sa famille - oncle, tante et cousins - résident en France, et si sa soeur ainsi que ses parents étaient installés en Espagne, le requérant n'établit pas être dépourvu de tout lien dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de 27 ans, où il s'est rendu avec son épouse et où il était retourné d'août 2005 à février 2006 ; que dans ces conditions, compte tenu de la durée limitée du séjour en France de l'intéressé et de la rupture de la vie familiale avec son épouse, l'arrêté du préfet n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et par suite, n'a méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni les dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que pour les mêmes motifs, le préfet du Gard n'a pas davantage commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de ladite décision sur la situation personnelle de l'intéressé ;

Considérant, enfin, qu'aux termes de l'article L. 511-4 du même code : Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ou d'une mesure de reconduite à la frontière en application du présent chapitre : (...) 7° L'étranger marié depuis au moins trois ans avec un conjoint de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage et que le conjoint ait conservé la nationalité française ;

Considérant que, comme il a été dit ci-dessus, à la date de l'arrêté attaqué, la communauté de vie entre les époux A avait cessé ; que, par suite, M. B A n'est pas fondé à soutenir qu'en tant qu'il emporte obligation de quitter le territoire français, l'arrêté en litige aurait été pris en méconnaissance des dispositions précitées de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à se plaindre de ce que par jugement en date du 19 juin 2008, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 20 février 2008 du préfet du Gard ;

Sur les conclusions à fins d'injonction :

Considérant que la présente décision qui rejette les conclusions de M. B n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions susvisées de M. B ne peuvent être que rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. B demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DECIDE

Article 1er: La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Rachid B et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.

Copie en sera adressée au préfet du Gard.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 7ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08MA03672
Date de la décision : 06/12/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. MOUSSARON
Rapporteur ?: Melle Muriel JOSSET
Rapporteur public ?: M. DELIANCOURT
Avocat(s) : GRINI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2010-12-06;08ma03672 ?
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