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07/12/2010 | FRANCE | N°09MA03127

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 07 décembre 2010, 09MA03127


Vu la requête, enregistrée le 12 août 2009, présentée pour M. Serge A, demeurant ... par Me Denecker ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0900047 du 30 juin 2009 par lequel le Tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision en date du 17 octobre 2008 par laquelle le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales a procédé au retrait de deux points sur le capital de points affectés à son permis de conduire, à la suite d'une infraction relevée le 30 août 2008, et tendant à ce qu

'il soit enjoint audit ministre de restituer les points retirés ;

2°) d'ann...

Vu la requête, enregistrée le 12 août 2009, présentée pour M. Serge A, demeurant ... par Me Denecker ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0900047 du 30 juin 2009 par lequel le Tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision en date du 17 octobre 2008 par laquelle le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales a procédé au retrait de deux points sur le capital de points affectés à son permis de conduire, à la suite d'une infraction relevée le 30 août 2008, et tendant à ce qu'il soit enjoint audit ministre de restituer les points retirés ;

2°) d'annuler la décision attaquée ;

3°) d'enjoindre au ministre de réaffecter les deux points retirés au capital de points de son permis de conduire ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

...................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'arrêté en date du 27 janvier 2009 par lequel le vice-président du Conseil d'Etat a désigné la Cour administrative de Marseille comme participant, à titre expérimental, au dispositif organisé par l'article 2 du décret n°2009-14 du 7 janvier 2009, relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ;

Vu le code de la route ;

Vu le code de procédure pénale ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 novembre 2010,

- le rapport de M. Reinhorn, rapporteur ;

- et le conclusions de M. Guidal, rapporteur public ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que si M. A soutient que le tribunal administratif a omis de statuer sur le moyen tiré de ce que la décision attaquée est irrégulière dans la mesure où il n'a eu connaissance des informations requises par le code de la route qu'après avoir acquitté l'amende mise à sa charge, il résulte de la minute du jugement attaqué que ce moyen manque en fait ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation du jugement du 30 juin 2009 et de la décision du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales en date du 17 octobre 2008 :

Considérant qu'il résulte des dispositions des articles L.223-1, L.223-3 et R.223-3 du code de la route que l'administration ne peut légalement prendre une décision retirant des points affectés à un permis de conduire à la suite d'une infraction dont la réalité a été établie, que si l'auteur de l'infraction s'est vu préalablement délivrer par elle un document contenant les informations prévues aux articles L.223-3 et R.223-3 du code de la route, lesquelles constituent une garantie essentielle lui permettant de contester la réalité de l'infraction et d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis ; qu'il appartient à l'administration d'apporter la preuve, par tout moyen, qu'elle a satisfait à cette obligation d'information ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'à la suite de l'infraction relevée à son encontre le 30 août 2008, M. A a procédé au paiement de l'amende forfaitaire entre les mains de l'agent verbalisateur au moment de la constatation de l'infraction ; qu'à cette occasion, il s'est vu remettre une quittance de paiement qui comportait, au recto, les éléments relatifs à la constatation de l'infraction et sa qualification ainsi que la mention oui dans la case retrait de points et, au verso, les informations prévues par l'article L.223-3 du code de la route ; qu'il a signé la quittance sous la mention précisant que le paiement entraîne reconnaissance définitive de la réalité de l'infraction et, par là même, la réduction du nombre de points correspondant ; qu'à supposer même que l'intéressé n'ait pas été informé par l'agent verbalisateur, préalablement au paiement de l'amende, des conséquences du paiement de cette dernière, il pouvait encore renoncer à la modalité du paiement immédiat entre les mains de cet agent avant de procéder à la signature de la quittance ou, le cas échéant, inscrire sur celle-ci une réserve sur les modalités selon lesquelles l'information lui avait été délivrée ; qu'il ressort cependant des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. A n'a pas renoncé au paiement immédiat de l'amende, ni émis de réserve ; que, dans ces conditions, il n'est pas fondé à soutenir que l'administration aurait méconnu l'obligation de lui délivrer les informations prévues aux articles L.223-3 et

R.223-3 du code de la route ; qu'il résulte de ce qui précède, que M. A n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que les conclusions susmentionnées doivent être rejetées par voie de conséquence du rejet par la présent arrêt des conclusions de M. A dirigées contre la décision attaquée ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées, à ce titre, par M. A doivent, dès lors, être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Serge A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4ème chambre-formation à 3
Numéro d'arrêt : 09MA03127
Date de la décision : 07/12/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme FELMY
Rapporteur ?: M. Dominique REINHORN
Rapporteur public ?: M. GUIDAL
Avocat(s) : COCHET - DENECKER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2010-12-07;09ma03127 ?
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