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13/12/2010 | FRANCE | N°08MA03374

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 13 décembre 2010, 08MA03374


Vu la requête, enregistrée le 17 juillet 2008 sous le n° 08MA03374 au greffe de la Cour administrative d'Appel de Marseille, présentée pour M. Bouabdallah A, demeurant ..., par Me Berteigne, avocat ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°s 0603662 et 0701593 du 7 mai 2008 par lequel le Tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet du Gard en date des 22 décembre 2005 et 21 décembre 2006 par lesquelles ce préfet a refusé de lui délivrer un titre de séjour ainsi que les décisions de rejet des re

cours gracieux formés contre ces décision ;

2°) d'annuler, pour excès de pouv...

Vu la requête, enregistrée le 17 juillet 2008 sous le n° 08MA03374 au greffe de la Cour administrative d'Appel de Marseille, présentée pour M. Bouabdallah A, demeurant ..., par Me Berteigne, avocat ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°s 0603662 et 0701593 du 7 mai 2008 par lequel le Tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet du Gard en date des 22 décembre 2005 et 21 décembre 2006 par lesquelles ce préfet a refusé de lui délivrer un titre de séjour ainsi que les décisions de rejet des recours gracieux formés contre ces décision ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision du 21 décembre 2006 ainsi que le décision de rejet du recours formé contre cette décision ;

3°) d'enjoindre au préfet du Gard de lui délivrer un titre de séjour ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ;

Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 novembre 2010 :

- le rapport de M. Renouf, rapporteur,

- et les conclusions de M. Marcovici, rapporteur public ;

Considérant que M. A fait appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté les demandes qu'il avait présentées en vue d'obtenir l'annulation des décisions du préfet du Gard en date des 22 décembre 2005 et 21 décembre 2006 par lesquelles ce préfet a refusé de lui délivrer un titre de séjour ainsi que les décisions de rejet des recours gracieux formés contre ces décision ; que devant la Cour, il se borne à demander l'annulation de la décision du 21 décembre 2006 et de la décision implicite de rejet du recours gracieux formé contre celle-ci le 14 février 2007 ;

Considérant qu'il est constant que M. A, de nationalité algérienne, est entré en France le 9 juillet 2001 et a épousé Mme Gérard, de nationalité française le 4 octobre 2003 ; qu'après avoir bénéficié d'un premier certificat de résidence en qualité de conjoint d'un ressortissant de nationalité française dont la validité expirait le 6 novembre 2004, il a sollicité du préfet du Gard le renouvellement dudit certificat ; qu'après une première décision de rejet en date du 22 décembre 2005 puis l'annulation d'un arrêté préfectoral de reconduite à la frontière en date du 17 février 2006, le préfet du Gard a réexaminé la situation de M. A et a décidé à nouveau de rejeter la demande de l'intéressé par son arrêté du 21 décembre 2006 confirmée sur recours gracieux de l'intéressé ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : Les dispositions du présent article ainsi que celles des deux articles suivants, fixent les conditions de délivrance et de renouvellement du certificat de résidence aux ressortissants algériens établis en France ainsi qu'à ceux qui s'y établissent, sous réserve que leur situation matrimoniale soit conforme à la législation française. Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : (...) 2° Au ressortissant algérien, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée sur le territoire français ait été régulière, que le conjoint ait conservé la nationalité française (...) ; Le premier renouvellement du certificat de résidence délivré au titre du 2° ci-dessus est subordonné à une communauté de vie effective entre les époux... ; qu'il ressort des pièces du dossier et notamment du rapport d'enquête en date du 30 décembre 2004, non utilement démenties par les attestations dont M. A se prévaut, qu'à la date de la demande de titre de séjour, il n'y avait pas de vie commune effective entre les époux et que rien n'établit qu'une vie commune des intéressés ait repris avant le décès de l'épouse ; qu'ainsi, il n'existait pas de communauté de vie effective des époux à la date des décisions attaquées sans que M. A puisse utilement se prévaloir de ce que cette circonstance résulterait du décès de son épouse ; que, par suite, le préfet du Gard a fait une correcte application des stipulations précitées ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : Le certificat de résidence valable dix ans est délivré de plein droit (...) a) Au ressortissant algérien, marié depuis au moins un an avec un ressortissant de nationalité française, dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article 6 nouveau 2° et au dernier alinéa de ce même article ; qu'il résulte de ce qui précède que la condition de vie commune effective exigée au dernier alinéa de l'article 6 précité n'est en l'espèce pas satisfaite ; qu'ainsi, le préfet du Gard n'a pas méconnu les stipulations du a) de l'article 7 bis précité ;

Considérant, en troisième lieu, aux termes de l'article 7 bis l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié susvisé : 1. Les ressortissants algériens visés à l'article 7 peuvent obtenir un certificat de résidence de dix ans s'ils justifient d'une résidence ininterrompue en France de trois années ( ...) ; 4. le certificat de résidence valable dix ans est délivré de plein droit sous réserve de la régularité du séjour pour ce qui concerne les catégories visées au a), au b), au c), et au g) : (...) h) au ressortissant algérien titulaire d'un certificat de résidence d'une validité d'un an portant la mention vie privée et familiale lorsqu'il remplit les conditions prévues aux alinéas précédents ou, à défaut, lorsqu'il justifie de cinq années de résidence régulière ininterrompue en France ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. A, qui avait fait l'objet d'un refus de titre de séjour le 11 juillet 2003, est alors demeuré en France en situation irrégulière jusqu'à la demande de titre de séjour fondée sur son mariage avec une ressortissante française le 4 octobre 2003 ; qu'ainsi, il ne justifie pas une résidence régulière ininterrompue d'une durée de cinq ans à la date des décisions attaquées ;

Considérant, en quatrième lieu, que, d'une part, M. A ne remplissant pas les conditions requises par les stipulations qu'il invoque, le préfet du Gard ne pouvait être tenu de lui accorder le titre de séjour demandé ; que, d'autre part, M. A ne saurait se prévaloir de dispositions relatives aux décisions de retrait d'un titre de séjour alors que les décisions attaquées se bornent à refuser de renouveler le titre de séjour dont la validité avait expiré ainsi qu'il a été dit le 6 novembre 2004 ;

Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et des libertés d'autrui. ; que si M. A a été marié avec une ressortissante française, celle-ci est décédée alors que les époux ne partageaient plus, contrairement à ce que le requérant soutient, de vie commune effective ; qu'aucun enfant n'est né de cette union alors que M. A ne se prévaut pas de liens qu'il aurait tissés avec des enfants que son épouse aurait eus avant leur mariage ; que l'intéressé, né le 3 février 1974, était âgé de 27 ans à la date de son entrée en France ; qu'il y séjournait depuis sept ans à la date des décisions attaquées et qu'il n'invoque pas, en dehors du mariage dont la portée a été appréciée ci-dessus, de liens particuliers en France ; qu'ainsi, les décisions attaquées n'ont pas, dans les circonstances de l'espèce méconnu le droit de M. A au respect de sa vie privée et familiale, tel qu'il résulte des stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales précitées ;

Considérant, en dernier lieu, que M. A ne remplissant pas les conditions requises pour bénéficier de plein droit du titre de séjour sollicité, le préfet du Gard n'était pas tenu de consulter la commission du titre de séjour ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que le présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de M. A tendant à ce que la Cour enjoigne sous astreinte au préfet du Gard de lui délivrer un titre de séjour ne peuvent qu'être rejetées ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Bouabdallah A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.

Copie en sera adressée au préfet du Gard.

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N° 08MA03374 2

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08MA03374
Date de la décision : 13/12/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. GUERRIVE
Rapporteur ?: M. Philippe RENOUF
Rapporteur public ?: M. MARCOVICI
Avocat(s) : BERTEIGNE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2010-12-13;08ma03374 ?
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