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15/12/2010 | FRANCE | N°08MA00693

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 15 décembre 2010, 08MA00693


Vu la requête, enregistrée le 14 février 2008, présentée pour M. Mattia A, demeurant ... par Me d'Aietti ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0405681 en date du 3 janvier 2008 du Tribunal administratif de Nice rejetant sa demande tendant à la décharge des cotisations d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2002 et 2003 ;

2°) de le décharger des cotisations d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2002 et 2003 ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 000 eur

os au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

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Vu la requête, enregistrée le 14 février 2008, présentée pour M. Mattia A, demeurant ... par Me d'Aietti ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0405681 en date du 3 janvier 2008 du Tribunal administratif de Nice rejetant sa demande tendant à la décharge des cotisations d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2002 et 2003 ;

2°) de le décharger des cotisations d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2002 et 2003 ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

............................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative et l'arrêté d'expérimentation du Vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 novembre 2010,

- le rapport de Mme Fernandez, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Guidal, rapporteur public ;

Sur le bien-fondé du jugement :

Considérant qu'aux termes de l'article 175 A du code général des impôts : " Le service des impôts peut rectifier les déclarations en se conformant à la procédure prévue à l'article L.55 du livre des procédures fiscales. " ; qu'aux termes de l'article L.55 du livre des procédures fiscales : " Sous réserve des dispositions de l'article L.56, lorsque l'administration des impôts constate une insuffisance, une inexactitude, une omission ou une dissimulation dans les éléments servant au calcul des impôts, droits, taxes, redevances ou sommes quelconques dus en vertu du code général des impôts, les redressements correspondants sont effectués selon la procédure contradictoire définie aux articles L.57 à L 61 A ... " ; qu'aux termes de l'article 4 A du code général des impôts : " Les personnes qui ont en France leur domicile fiscal sont passibles de l'impôt sur le revenu en raison de l'ensemble de leurs revenus. Celles dont le domicile fiscal est situé hors de France sont passibles de cet impôt en raison de leurs seuls revenus de source française. " ; qu'aux termes de l'article 164 A du même code : " Les revenus de source française des personnes qui n'ont pas leur domicile fiscal en France sont déterminés selon les règles applicables aux revenus de même nature perçus par les personnes qui ont leur domicile fiscal en France. Toutefois, aucune des charges déductibles du revenu global en application des dispositions du présent code ne peut être déduite. " ;

Considérant qu'en ne retenant pas, lors d'un contrôle sur pièces, la déduction des pensions versées par M. A pour l'hébergement de son fils majeur handicapé, mentionnée dans les déclarations de revenus qu'il a déposées au titre de l'année 2002 pour la période postérieure au décès de son épouse et au titre de l'année 2003, l'administration fiscale n'a pas procédé à un redressement des éléments servant au calcul de l'impôt au sens des dispositions précitées de l'article L.55 du livre des procédures fiscales mais s'est bornée à examiner la cohérence des déclarations de l'intéressé au regard des éléments connus de sa situation de résident fiscal à l'étranger et de la déductibilité des pensions susmentionnées à titre de charges au regard des dispositions de l'article 164 A du code général des impôts, applicables à cette situation ; qu'ainsi, c'est à bon droit que les premiers juges ont estimé qu'il n'était pas fondé à soutenir que le service aurait dû respecter la procédure de rectification contradictoire prévue par les dispositions des articles L.57 à L.61 A du livre des procédure fiscales ;

Considérant que M. A, qui, au demeurant, ne conteste pas sa résidence fiscale à Monaco, n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ;

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser à M. A la somme qu'il demande au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Mattia A et au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat.

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N° 08MA00693 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4ème chambre-formation à 3
Numéro d'arrêt : 08MA00693
Date de la décision : 15/12/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Analyses

19-04-01-02-03-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES. IMPÔTS SUR LES REVENUS ET BÉNÉFICES. RÈGLES GÉNÉRALES. IMPÔT SUR LE REVENU. DÉTERMINATION DU REVENU IMPOSABLE. CHARGES DÉDUCTIBLES. -

19-04-01-02-03-04 En ne retenant pas, lors d'un contrôle sur pièces, les pensions versées par le contribuable intéressé pour l'hébergement de son fils majeur handicapé, mentionnées dans les déclarations de revenus qu'il avait déposées, l'administration fiscale n'a pas procédé à un redressement des éléments servant au calcul de l'impôt au sens des dispositions précitées de l'article L. 55 du livre des procédures fiscales mais s'est bornée à examiner la cohérence des déclarations de l'intéressé au regard des éléments connus de sa situation de résident fiscal à l'étranger et de la déductibilité des pensions susmentionnées à titre de charges au regard des dispositions de l'article 164 A du code général des impôts, applicables à cette situation et selon lesquelles « les revenus de source française des personnes qui n'ont pas leur domicile fiscal en France sont déterminés selon les règles applicables aux revenus de même nature perçus par les personnes qui ont leur domicile fiscal en France. Toutefois, aucune des charges déductibles du revenu global en application des dispositions du présent code ne peut être déduite ».,,,Par suite, c'est à bon droit que les premiers juges ont estimé que le demandeur n'était pas fondé à soutenir que le service aurait dû respecter la procédure de rectification contradictoire prévue par les dispositions des articles L. 57 à L. 61 A du livre des procédures fiscales.


Composition du Tribunal
Président : Mme FELMY
Rapporteur ?: Mme Elydia FERNANDEZ
Rapporteur public ?: M. GUIDAL
Avocat(s) : D'AIETTI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2010-12-15;08ma00693 ?
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