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20/12/2010 | FRANCE | N°08MA04606

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 20 décembre 2010, 08MA04606


Vu la requête enregistrée le 31 octobre 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 08MA04606, présentée pour M. Erahn A, demeurant ... à Entraigues (84320), par Me Merger, avocat ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 0802675 du 3 octobre 2008 par laquelle le président de la deuxième chambre du Tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 25 juillet 2008 du préfet de Vaucluse portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français ;

2°)

d'annuler ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de Vaucluse de lui délivrer un t...

Vu la requête enregistrée le 31 octobre 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 08MA04606, présentée pour M. Erahn A, demeurant ... à Entraigues (84320), par Me Merger, avocat ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 0802675 du 3 octobre 2008 par laquelle le président de la deuxième chambre du Tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 25 juillet 2008 du préfet de Vaucluse portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français ;

2°) d'annuler ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de Vaucluse de lui délivrer un titre de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-11-7° ou, à titre subsidiaire, de l'article L. 313-11-6° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et ce, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa demande dans les plus brefs délais ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

....................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le decret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ;

Vu l'arrêté du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 novembre 2010 :

- le rapport de Mme Jorda-Lecroq, premier conseiller,

- les conclusions de M. Deliancourt, rapporteur public ;

Considérant que par ordonnance du 3 octobre 2008, le président de la 2ème chambre du Tribunal administratif de Nîmes a rejeté la requête de M. Erahn A, de nationalité turque, tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de Vaucluse en date du 25 juillet 2008 portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français ; que M. A relève appel de cette ordonnance ;

Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le pli contenant l'arrêté du préfet de Vaucluse en date du 25 juillet 2008 a été présenté à M. A le 26 juillet 2008, puis lui a été distribué à une date inconnue mais au plus tard le 29 juillet 2008, date d'expédition par la poste au préfet de Vaucluse de la formule d'accusé de réception ; que c'est par suite à cette date que le délai d'un mois imparti à M. A pour former un recours contre cet arrêté doit être regardé comme ayant commencé à courir ; que ce délai n'était pas expiré le jeudi 28 août 2008 lorsque le recours de M. A a été enregistré au greffe du Tribunal administratif de Nîmes ; que M. A est, dès lors, fondé à demander l'annulation de l'ordonnance du 3 octobre 2008 par laquelle le président de la deuxième chambre du Tribunal a rejeté ce recours comme irrecevable en raison de sa tardiveté ;

Considérant qu'il y a lieu pour la Cour d'annuler l'ordonnance attaquée, d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. A devant le Tribunal administratif de Nîmes ;

Sur la légalité de l'arrêté du 25 juillet 2008 :

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ;

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A, né le 3 mars 1980, est entré régulièrement en France le 9 mars 2003, à l'âge de 23 ans, sous couvert de son passeport revêtu d'un visa C valable pour les Etats Schengen du 4 au 31 mars 2003 ; qu'il n'est pas contesté qu'il réside de manière continue sur le territoire national depuis lors, soit depuis plus de cinq ans à la date de l'arrêté contesté ; que M. A s'est marié religieusement, en France, le 27 février 2007 avec Mlle Sevim B, ressortissante turque née le 23 mai 1988, titulaire d'une carte de résident valable dix ans et dont il n'est pas contesté qu'elle vit en France depuis 1993, soit depuis l'âge de cinq ans au plus ; que M. A et Mme B vivent ensemble et ont un enfant né en France le 1er mars 2008 ; que, par ailleurs, M. A est titulaire depuis le 13 mars 2008 d'un contrat à durée indéterminée en qualité d'aide-maçon et établit subvenir aux besoins de sa famille ; que, dans ces conditions, et nonobstant la circonstance que le père, la mère et trois frères du requérant résident en Turquie, le centre des intérêts personnels et familiaux de celui-ci se situe désormais en France ; que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, l'arrêté du 25 juillet 2008 a porté au droit de M. A au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a été pris ; que, par suite, les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ont été méconnues ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du préfet de Vaucluse en date du 25 juillet 2008 portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une décision dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ; qu'aux termes de l'article L. 911-3 du même code : Saisie de conclusions en ce sens, la juridiction peut assortir, dans la même décision, l'injonction prescrite en application des articles L. 911-1 et L. 911-2 d'une astreinte qu'elle prononce dans les conditions prévues au présent livre et dont elle fixe la date d'effet. ;

Considérant que l'exécution du présent arrêt, qui annule l'arrêté du 25 juillet 2008 pour violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, implique nécessairement que le préfet de Vaucluse délivre à M. A une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale ; que, dès lors, il y a lieu d'enjoindre au préfet de Vaucluse de délivrer un tel titre de séjour au requérant dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : L'ordonnance du président de la deuxième chambre du Tribunal administratif de Nîmes en date du 3 octobre 2008 est annulée.

Article 2 : L'arrêté du préfet de Vaucluse en date du 25 juillet 2008 est annulé.

Article 3 : Il est enjoint au préfet de Vaucluse de délivrer à M. A une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 4 : L'Etat versera à M. A une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. Erahn A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.

Copie en sera transmise au préfet de Vaucluse.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 7ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08MA04606
Date de la décision : 20/12/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme BUCCAFURRI
Rapporteur ?: Mme Karine JORDA-LECROQ
Rapporteur public ?: M. DELIANCOURT
Avocat(s) : MERGER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2010-12-20;08ma04606 ?
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