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20/12/2010 | FRANCE | N°09MA03743

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 20 décembre 2010, 09MA03743


Vu la requête, enregistrée le 19 octobre 2009, présentée pour M. Patrick A, demeurant ... par Me Cohen ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0800611 en date du 4 septembre 2009 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision en date du 8 janvier 2008 par laquelle le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales a constaté l'invalidité de son permis de conduite et, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au ministre de

l'intérieur de lui restituer son permis de conduire affecté d'un capita...

Vu la requête, enregistrée le 19 octobre 2009, présentée pour M. Patrick A, demeurant ... par Me Cohen ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0800611 en date du 4 septembre 2009 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision en date du 8 janvier 2008 par laquelle le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales a constaté l'invalidité de son permis de conduite et, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au ministre de l'intérieur de lui restituer son permis de conduire affecté d'un capital de douze points ;

2°) d'annuler la décision en date du 8 janvier 2008 par laquelle le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales a constaté l'invalidité de son permis de conduite ;

3°) d'ordonner la restitution de son permis de conduire affecté d'un capital de douze points ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

...............................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la route ;

Vu le code pénal et le code de procédure pénale ;

Vu le code de justice administrative et l'arrêté d'expérimentation du Vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 décembre 2010,

- le rapport de Mme Fernandez, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Guidal, rapporteur public ;

Considérant qu'il est fait grief à M. A d'avoir commis des infractions au code de la route les 23 mars 2005, 20 avril 2005, 12 juillet 2005, 29 mars 2006, 25 avril 2006, 8 mars 2007, 19 mars 2007 et 4 avril 2007 à la suite desquelles le ministre de l'intérieur a retiré de son permis de conduire, respectivement, trois points, un point, un point, deux points, deux points, deux points, trois points et deux points, soit au total quatorze points ; que, par une décision en date du 8 janvier 2008, le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et de collectivités territoriales a notifié à l'intéressé la décision de retrait de deux points afférente à l'infraction constatée le 4 avril 2007, rappelé les décisions de retraits de points dont celui-ci a fait l'objet antérieurement et constaté l'invalidité du permis de conduire de l'intéressé ;

Sur le bien-fondé du jugement :

En ce qui concerne la notification globale de l'ensemble des retraits de points :

Considérant qu'aux termes du dernier alinéa de l'article L.223-3 du code de la route : ... Le retrait de points est porté à la connaissance de l'intéressé par lettre simple quand il est effectif. ;

Considérant que les conditions de la notification au conducteur des retraits de points de son permis de conduire, prévue par les dispositions précitées, ne conditionnent pas la régularité de la procédure suivie et partant, la légalité de ces retraits ; que cette procédure a pour seul objet de rendre ceux-ci opposables à l'intéressé et de faire courir le délai dont dispose ce dernier pour en contester la légalité devant la juridiction administrative ; que la circonstance que le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales ne soit pas en mesure d'apporter la preuve que la notification des retraits successifs, effectuée par lettre simple, a bien été reçue par son destinataire, ne saurait lui interdire de constater que le permis a perdu sa validité, dès lors, que dans la décision procédant au retrait des derniers points, il récapitule les retraits antérieurs et les rend ainsi opposables au conducteur qui demeure cependant recevable à exciper de l'illégalité de chacun de ces retraits ;

Considérant que, par suite, M. A qui, par la décision 48 SI du 8 janvier 2008, s'est vu rappeler les décisions de retraits de points dont il a fait l'objet antérieurement, lesquelles lui sont par suite opposables, ne saurait utilement en exciper au motif de leur défaut de notification antérieurement à celle de la lettre référencée 48 SI à l'appui de sa demande d'annulation de la décision constatant l'invalidité de son permis de conduire ;

En ce qui concerne les autres moyens de la requête :

Considérant que s'agissant des infractions au code de la route, les dispositions des articles R.49-1 et R.49-10 du code de procédure pénale prévoient que lorsque la constatation d'infraction n'est pas suivie de l'interpellation du contrevenant, comme c'est le cas lorsqu'une infraction aux règles du code de la route relatives aux vitesses maximales autorisées est constatée sans que soit intercepté le véhicule, et qu'il est recouru à la procédure de l'amende forfaitaire, l'avis de contravention et les autres documents prévus à ces articles sont envoyés au titulaire du certificat d'immatriculation du véhicule ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.223-1 du code de la route : Le permis de conduire est affecté d'un nombre de points. Celui-ci est réduit de plein droit si le titulaire du permis a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue. (...) Lorsque le nombre de points est nul, le permis perd sa validité. La réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation définitive. ; qu'aux termes de l'article L.223-3 du code de la route : Lorsque l'intéressé est avisé qu'une des infractions entraînant retrait de points a été relevée à son encontre, il est informé des dispositions de l'article L.223-2, de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès conformément aux articles L.225-1 à L.225-9. Lorsqu'il est fait application de la procédure de l'amende forfaitaire ou de la procédure de composition pénale, l'auteur de l'infraction est informé que le paiement de l'amende ou l'exécution de la composition pénale entraîne le retrait du nombre de points correspondant à l'infraction reprochée, dont la qualification est dûment portée à sa connaissance ; il est également informé de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès. (...) ; qu'il résulte de ces dispositions que, si elles prévoient que le retrait de points intervient de plein droit dès lors qu'a été établie la réalité de l'infraction, elles prescrivent également qu'avant que l'autorité administrative ne prenne la décision administrative de retrait, l'agent verbalisateur ou les services de police ou de gendarmerie doivent remettre ou adresser au contrevenant un formulaire contenant les informations prévues aux articles précités du code de la route ; que l'accomplissement de cette formalité substantielle, qui constitue une garantie essentielle donnée à l'auteur de l'infraction pour lui permettre d'en contester la réalité et d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis, conditionne la régularité de la procédure suivie et partant, la légalité du retrait de points ; qu'il appartient au ministre d'apporter la preuve qu'il a satisfait à cette obligation d'information, cette preuve pouvant être apportée par tout moyen ; que cependant il incombe à l'intéressé lorsqu'il entend faire valoir que les mentions figurant dans le document qui lui a été remis sont inexactes ou incomplètes, de mettre le juge en mesure de se prononcer, en produisant notamment le document dont il conteste l'exactitude ; que ni l'article L.223-3, ni l'article R.223-3 du code de la route n'exigent que le conducteur soit informé du nombre exact de points susceptibles de lui être retirés dès lors que la qualification de l'infraction qui lui est reprochée est dûment portée à sa connaissance ;

Considérant qu'il résulte des articles 529, 529-1, 529-2 et du premier alinéa de l'article 530 du code de procédure pénale que, pour les infractions des quatre premières classes dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat, le contrevenant peut, dans les quarante-cinq jours de la constatation de l'infraction ou de l'envoi de l'avis de contravention, soit acquitter une amende forfaitaire et éteindre ainsi l'action publique, soit présenter une requête en exonération ; que s'il s'abstient tant de payer l'amende forfaitaire que de présenter une requête, l'amende forfaitaire est majorée de plein droit et recouvrée au profit du Trésor public en vertu d'un titre rendu exécutoire par le ministère public, lequel est exécuté suivant les règles prévues pour l'exécution des jugements de police ; qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article 530 du même code, dans sa rédaction applicable au litige : Dans les trente jours de l'envoi de l'avis invitant le contrevenant à payer l'amende forfaitaire majorée, l'intéressé peut former auprès du ministère public une réclamation motivée qui a pour effet d'annuler le titre exécutoire en ce qui concerne l'amende contestée. Cette réclamation reste recevable tant que la peine n'est pas prescrite, s'il ne résulte pas d'un acte d'exécution ou de tout autre moyen de preuve que l'intéressé a eu connaissance de l'amende forfaitaire majorée. S'il s'agit d'une contravention au code de la route, la réclamation n'est toutefois plus recevable à l'issue d'un délai de trois mois lorsque l'avis d'amende forfaitaire majorée est envoyé par lettre recommandée à l'adresse figurant sur le certificat d'immatriculation du véhicule, sauf si le contrevenant justifie qu'il a, avant l'expiration de ce délai, déclaré son changement d'adresse au service d'immatriculation des véhicules ; que l'article L.225-1 du code de la route fixe la liste des informations qui, sous l'autorité et le contrôle du ministre de l'intérieur, sont enregistrées au sein du système national des permis de conduire ; que sont notamment mentionnés au 5° de cet article les procès-verbaux des infractions entraînant retrait de points et ayant donné lieu au paiement d'une amende forfaitaire en vertu de l'article 529 du code de procédure pénale ou à l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée prévu à l'article 529-2 du code de procédure pénale ; qu'en vertu de l'arrêté du 29 juin 1992 fixant les supports techniques de la communication par le ministère public au ministère de l'intérieur des informations prévues à l'article L.30 (4°, 5°, 6° et 7°) du code de la route, les informations mentionnées au 6° de l'article L.30, devenu le 5° de l'article L.225-1 du code de la route sont communiquées par l'officier du ministère public par support ou liaison informatique ; qu'il résulte de l'ensemble de ces dispositions que le mode d'enregistrement et de contrôle des informations relatives aux infractions au code de la route conduit à considérer que la réalité de l'infraction est établie dans les conditions prévues à l'article L.223-1 du code de la route dès lors qu'est inscrite, dans le système national des permis de conduire, la mention du paiement de l'amende forfaitaire ou de l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, sauf si l'intéressé justifie avoir présenté une requête en exonération dans les quarante-cinq jours de la constatation de l'infraction ou de l'envoi de l'avis de contravention ou formé, dans le délai prévu à l'article 530 du code de procédure pénale, une réclamation ayant entraîné l'annulation du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée ;

S'agissant de la réalité des infractions relevées à l'encontre de M. A :

Considérant que pour les décisions de retrait de points du capital du permis de conduire de M. A afférentes à l'ensemble des huit infractions dont il lui est fait grief, il résulte des mentions du relevé intégral d'information le concernant qu'il a payé soit l'amende forfaitaire, soit l'amende forfaitaire majorée ; que le requérant ne produit aucun élément de nature à contredire ces mentions ; que, par suite, le ministre de l'intérieur doit être regardé comme rapportant la preuve de la réalité de ces huit infractions ;

S'agissant de l'obligation d'information préalable :

Quant aux infractions relevées les 20 avril 2005 et 12 juillet 2005 :

Considérant que s'agissant des infractions relevées les 20 avril 2005 et 12 juillet 2005, d'une part, les mentions, non contestées par des éléments probants, du relevé intégral d'information établissent le paiement de l'amende forfaitaire par M. A et, d'autre part, le ministre produit les avis de contravention afférents à ces infractions, établis à la suite des excès de vitesse constatés par radar, sans interception du conducteur, sur lesquels sont mentionnées les informations requises par les articles L.223-3 et R.223-3 du code de la route ; que si le requérant conteste avoir été destinataire de ces informations avant de se voir retirer les points correspondants de son permis de conduire, il ne produit ni les avis de contravention qu'il aurait reçus et qui n'auraient pas mentionné ces informations et au vu desquels il aurait réglé les amendes forfaitaires en cause, ni aucun autre document au vu duquel il aurait payé lesdites amendes forfaitaires ; que, dans ces conditions, l'administration doit être regardée comme apportant la preuve qui lui incombe de ce que l'intégralité des informations prescrites par les dispositions susmentionnées du code de la route ont bien été délivrées à l'intéressé préalablement à l'intervention des retraits de deux fois un point du permis de conduire de M. A à la suite de ces deux infractions ;

Quant aux infractions relevées les 29 mars 2006, 8 mars 2007 et 4 avril 2007 :

Considérant que le ministre produit les procès-verbaux de contravention, signés par M. A pour les infractions relevées les 29 mars 2006 et 8 mars 2007 et le procès-verbal de contravention afférent à l'infraction relevée le 4 avril 2007 sur lequel l'agent verbalisateur a mentionné que l'intéressé a refusé de signer ; que chacun de ces documents mentionne la perte de points pour l'infraction dont la qualification est clairement précisée ; qu'y figure également la mention le contrevenant reconnaît avoir reçu la carte de paiement et l'avis de contravention ; que les mentions figurant sur le volet avis de contravention remis au contrevenant, établi sur imprimé Cerfa, conformément aux dispositions des articles A 37 et suivants du code de procédure pénale dans leur rédaction issue tant de l'arrêté du 5 octobre 1999 que de l'arrêté du 24 octobre 2003, relatives à la perte de points, aux conséquences du paiement de l'amende et à l'existence au droit d'accès au traitement automatisé du système national du permis de conduire répondent aux exigences d'information prévues par les dispositions des articles L.223-3 et R.223-3 du code de la route ; que, dans ces conditions, l'administration doit être regardée comme établissant que l'intéressé a reçu communication desdites informations lors de la constatation de chacune des infractions dont s'agit ;

Quant aux infractions relevées les 25 mars 2005, 25 avril 2006 et 19 mars 2007 :

Considérant que le ministre à qui incombe la charge de la preuve, ne produit aucun élément de nature à établir que l'obligation d'information préalable exigée par les articles L.223-3 et R. 233-3 du code de la route a été respectée lors des infractions relevées à l'encontre de M. A les 25 mars 2005, 25 avril 2006 et 19 mars 2007 ; que, par suite, M. A est fondé à exciper de l'illégalité des décisions retirant trois points, deux points et trois points de son permis de conduire afférentes respectivement aux trois décisions dont s'agit ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 8 janvier 2008 par laquelle le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales a constaté l'invalidité de son permis de conduire ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que l'exécution du présent arrêt, eu égard à ses motifs, implique nécessairement, en application des dispositions de l'article L.911-1 du code de justice administrative, que le ministre chargé de l'intérieur restitue, dans un délai d'un mois à compter du présent arrêt, à M. A son titre de conduite affecté d'un crédit de quatre points, qui seront rétablis dans le traitement automatisé mentionné à l'article L.223-3 du code de la route, sauf si l'intéressé a obtenu un nouveau permis de conduire et sans préjudice des décisions de retrait de points à raison d'autres infractions commises postérieurement par l'intéressé ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ;

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de M. A tendant à l'application des dispositions précitées de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement en date du 4 septembre 2009 du magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Toulon et la décision en date du 8 janvier 2008 du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales constatant l'invalidité du permis de conduire de M. A sont annulés.

Article 2 : Sous réserve que l'intéressé ait obtenu un nouveau permis de conduire et sans préjudice des décisions de retrait de points à raison d'autres infractions commises postérieurement par celui-ci, il est enjoint au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration de procéder, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt, à la restitution à M. A de son permis de conduire affecté d'un crédit de quatre points, rétablis dans le traitement automatisé mentionné à l'article L.223-3 du code de la route.

Article3 : Le surplus des conclusions de M. A est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. Patrick A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.

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N° 09MA03743 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4ème chambre-formation à 3
Numéro d'arrêt : 09MA03743
Date de la décision : 20/12/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. REINHORN
Rapporteur ?: Mme Elydia FERNANDEZ
Rapporteur public ?: M. GUIDAL
Avocat(s) : SELARL COHEN - LILTI - COHEN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2010-12-20;09ma03743 ?
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