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20/12/2010 | FRANCE | N°10MA01033

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 20 décembre 2010, 10MA01033


Vu la requête, enregistrée le 15 mars 2010, présentée pour la COMMUNE DE SATURARGUES, représentée par son maire en exercice, domicilié en l'Hôtel de Ville de la COMMUNE DE SATURARGUES (34400), par Me Valls ; la COMMUNE DE SATURARGUES demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement n° 0902709 du 26 janvier 2010 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a accueilli la demande des époux A tendant à obtenir l'exécution du jugement n° 0700197 du Tribunal administratif de Montpellier en date du 30 décembre 2008, en ce qu'il a condamné la COMMUNE DE SATURARGUES à v

erser aux époux A une somme de 2 000 euros au titre de l'article L.911-7...

Vu la requête, enregistrée le 15 mars 2010, présentée pour la COMMUNE DE SATURARGUES, représentée par son maire en exercice, domicilié en l'Hôtel de Ville de la COMMUNE DE SATURARGUES (34400), par Me Valls ; la COMMUNE DE SATURARGUES demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement n° 0902709 du 26 janvier 2010 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a accueilli la demande des époux A tendant à obtenir l'exécution du jugement n° 0700197 du Tribunal administratif de Montpellier en date du 30 décembre 2008, en ce qu'il a condamné la COMMUNE DE SATURARGUES à verser aux époux A une somme de 2 000 euros au titre de l'article L.911-7 du code de justice administrative et une somme de 350 euros au titre de l'article L.761-1 du même code ;

2°) de dire qu'il n'y a pas lieu à liquidation de l'astreinte provisoire prononcée par le jugement du 26 janvier 2010 ;

3°) de mettre à la charge des époux A une somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ainsi que les dépens ;

...................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de justice administrative et l'arrêté d'expérimentation du vice-président du Conseil d'Etat du 27 janvier 2009 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 décembre 2010,

- le rapport de Mme Haasser, rapporteur,

- et les conclusions de M. Guidal, rapporteur public ;

Sur les conclusions tendant à la liquidation de l'astreinte prononcée par le jugement du 30 décembre 2008 et à la fixation d'un montant plus élevé :

Considérant que, par un jugement en date du 30 décembre 2008, le Tribunal administratif de Montpellier a, d'une part, annulé la décision implicite de refus résultant du silence observé par le maire de Saturargues sur la demande de M. et Mme A, en date du 20 octobre 2006, tendant à la mise en oeuvre de ses pouvoirs de police afin de mettre un terme aux nuisances sonores sur l'esplanade de l'Europe, et, d'autre part, enjoint au maire de Saturargues de réglementer les conditions de déroulement des rassemblements, animations et fêtes publiques sur l'esplanade en vue d'assurer la tranquillité publique des riverains, dans le délai de deux mois à compter de la notification dudit jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et a enfin condamné la COMMUNE DE SATURARGUES à verser la somme de 10 830 euros à M. et Mme A en réparation des nuisances sonores résultant des manifestations et activités se déroulant sur l'esplanade, assortie des intérêts au taux légal à compter du 20 octobre 2006, et de leur capitalisation à compter du 21 octobre 2007 et à chaque échéance annuelle à compter de cette date ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que le jugement susvisé du 30 décembre 2008 a été notifié à la COMMUNE DE SATURARGUES le 15 janvier 2009 ; que l'appel qu'elle en a interjeté a été jugé par un arrêt de ce jour pris sous le n° 09MA00913 ; que, le 24 avril 2009, la COMMUNE DE SATURARGUES a versé à M. et Mme A la somme de 12 445,65 euros, correspondant à la somme de 10 830 euros mise à sa charge par le jugement du 30 décembre 2008 susvisé, assortie des intérêts dus à compter du 20 octobre 2006 et de la capitalisation des intérêts à compter du 21 octobre 2007 ; que, toutefois, la commune n'a pas versé l'astreinte prononcée ; que les époux A ont alors présenté le 21 avril 2009 une requête tendant à l'exécution dudit jugement en application de l'article L.911-4 du code de justice administrative qui précise : En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d'appel qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution. ; que ladite requête demande également de dire que le jugement n'ayant pas été exécuté de manière suffisante, il y a lieu de prononcer la liquidation de l'astreinte par application des articles L.911-7 et R.921-7 du code de justice administrative ; que par le jugement présentement attaqué du 26 janvier 2010 pris sous le n° 0902709, le Tribunal administratif de Montpellier a reconnu fondée la demande de liquidation de l'astreinte prononcée le 30 décembre 2008, et a condamné la COMMUNE DE SATURARGUES à verser aux époux A, au titre de l'astreinte, une somme qu'il a limitée à 2 000 euros, pour la période du 19 mars 2009 au 26 janvier 2010 ;

Considérant que la COMMUNE DE SATURARGUES interjette appel du jugement du Tribunal administratif de Montpellier du 26 janvier 2010, et en demande la réformation en ce qu'il l'a condamnée à verser la somme de 2 000 euros, en faisant valoir que l'astreinte est provisoire et non définitive au sens de l'article L.911-6 du code de justice administrative, que l'article L.911-7 du même code précise que le juge la liquide sans modifier son taux mais tout en gardant la faculté de la modérer ou de la supprimer même en cas d'inexécution constatée, ce qui implique que le juge en apprécie souverainement le montant, voire ordonne sa suppression, au vu du comportement du débiteur ; que la commune ajoute qu'il convient de constater, à ce titre, qu'elle a réglementé les diverses manifestations en prenant des arrêtés spécifiques, produits dans son mémoire de première instance coté 7, en adoptant le 10 avril 2009 un règlement pour l'esplanade, désormais interdite aux véhicules, en se rapprochant régulièrement des organisateurs de festivités et en se conformant aux arrêtés préfectoraux pour la fête votive traditionnelle, et qu'elle n'est pas en contravention avec les injonctions du tribunal ; que lesdites manifestations (fête des écoles, fête de la musique, fête votive) n'ont qu'un caractère exceptionnel et limité à quatre jours par an, et que les époux A ne rapportent la preuve du dépassement ni de l'horaire autorisé, ni du seuil sonore autorisé ; qu'il est d'ailleurs impossible de réduire le seuil sonore en dessous du niveau réglementaire et de délocaliser les bals populaires accompagnant les fêtes traditionnelles ; qu'elle a mis en oeuvre tous les éléments à sa disposition pour exécuter le jugement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.911-3 du code de justice administrative : Saisie de conclusions en ce sens, la juridiction peut assortir, dans la même décision, l'injonction prescrite en application des articles L.911-1 et L.911-2 d'une astreinte qu'elle prononce dans les conditions prévues au présent livre et dont elle fixe la date d'effet. ;

Considérant que, ainsi qu'il a été dit précédemment, le jugement en date du 30 décembre 2008 susvisé a prononcé une astreinte de 50 euros par jour jusqu'à la date de son exécution, à l'encontre de la COMMUNE DE SATURARGUES si elle ne justifiait pas avoir, dans les deux mois suivant sa notification, exécuté l'injonction de réglementer les conditions de déroulement des rassemblements, animations et fêtes publiques sur l'esplanade en vue d'assurer la tranquillité publique des riverains, prononcée en application des dispositions de l'article L.2212-2 du code général des collectivités territoriales (CGCT), aux termes desquelles : La police municipale a pour objet d'assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques. Elle comprend notamment : (...) 2° Le soin de réprimer les atteintes à la tranquillité publique telles que les rixes et disputes accompagnées d'ameutement dans les rues, le tumulte excité dans les lieux d'assemblée publique, les attroupements, les bruits, les troubles de voisinage, les rassemblements nocturnes qui troublent le repos des habitants et tous actes de nature à compromettre la tranquillité publique ; 3° Le maintien du bon ordre dans les endroits où il se fait de grands rassemblements d'hommes, tels que les foires, marchés, réjouissances et cérémonies publiques, spectacles, jeux, cafés, églises et autres lieux publics. ;

Considérant que s'il ressort des arrêtés municipaux adoptés entre mai et août 2009 que les concours de boules doivent désormais prendre fin à 20 heures et la fête votive à deux heures du matin, il ne résulte d'aucun des autres arrêtés municipaux produits que le maire aurait réglementé de manière suffisante les autres utilisations de l'esplanade dans le but de limiter les nuisances sonores ; qu'en effet, le seul arrêté municipal relatif aux nuisances sonores, en date du 24 juillet 2009 et relatif à la fête locale, se borne à effectuer un rappel à la loi en indiquant que le chef d'orchestre et le comité des fêtes veilleront à faire respecter les normes de niveaux sonores autorisées et devront stopper tout bruit à deux heures du matin ; que le maire n'a pris aucune mesure concernant notamment l'utilisation, la localisation et les niveaux sonores des procédés de musique amplifiée, alors qu'il est constant que des habitations jouxtent l'esplanade ; que la délibération du conseil municipal du 10 avril 2009 se borne également à un rappel à la loi en ce qui concerne les volumes et horaires des nuisances sonores ; qu'il résulte de l'instruction que des manifestations bruyantes ont eu lieu à nouveau durant l'été 2009 comme précédemment sur ladite esplanade, à savoir des courses de taureaux les 4 et 5 avril 2009, un vide grenier le 26 avril 2009, la fête des écoles le 19 juin 2009 et la fête de la musique le 20 juin 2009 jusqu'à 23 heures ainsi que la fête locale du 20 au 23 août 2009 jusqu'à deux heures du matin ; qu'un rapport d'expertise sonométrique révèle, le 20 août 2009, une émergence de 33 décibels (A) en limite de leur propriété, soit un seuil bien supérieur à la limite de 3 décibels (A) fixée par l'article R.1334-33 du code de la santé publique ; que cette émergence est supérieure à celle déjà constatée le 20 août 2005 ;

Considérant qu'il suit de là que la COMMUNE DE SATURARGUES ne peut être regardée comme ayant exécuté en totalité l'injonction prononcée par le tribunal dans son jugement du 30 décembre 2008 ; qu'il y a lieu, par suite, de confirmer la liquidation provisoire de l'astreinte en application des articles L.911-6 et L.911-7 du code de justice administrative, pour la période allant du 19 mars 2009 jusqu'au 26 janvier 2010 ; que, toutefois, compte tenu des démarches entreprises par la commune et du commencement d'exécution susanalysé, le montant de ladite astreinte restera limité à 2 000 euros, et les conclusions des requérants tendant à la modulation à la hausse du montant de l'astreinte, pour atteindre le chiffre de 15 350 euros, seront rejetées ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE SATURARGUES n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a accueilli partiellement la demande des époux A ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la COMMUNE DE SATURARGUES une somme de 500 euros au titre des frais exposés par M. et Mme A et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, ces dispositions font obstacle à ce que M. et Mme A, qui ne sont pas la partie perdante, versent à la commune la somme qu'elle réclame au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

Considérant que les conclusions de la COMMUNE DE SATURARGUES et des époux A tendant à ce que les dépens soient mis à leur charge ne peuvent qu'être rejetées dès lors qu'aucun des frais s'y rapportant n'a été engagé à l'occasion de la présente instance ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la COMMUNE DE SATURARGUES est rejetée.

Article 2 : La COMMUNE DE SATURARGUES versera à M. et Mme A une somme de 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE SATURARGUES et à M. et Mme Robert A.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4ème chambre-formation à 3
Numéro d'arrêt : 10MA01033
Date de la décision : 20/12/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. REINHORN
Rapporteur ?: Mme Anita HAASSER
Rapporteur public ?: M. GUIDAL
Avocat(s) : VALLS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2010-12-20;10ma01033 ?
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