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11/01/2011 | FRANCE | N°09MA01881

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 11 janvier 2011, 09MA01881


Vu la requête, enregistrée par télécopie le 29 mai 2009 et régularisée le 3 juin 2009, présentée pour M. Richard A, élisant domicile ... par Me Chambonnaud, avocat ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0502494, en date du 24 mars 2009, par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté partiellement ses conclusions prises à l'encontre de la décision en date du 9 mars 2005 du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales portant invalidation de son permis de conduire suite à des retraits de points, en tant qu'il a

également rejeté sa demande d'annulation du retrait de quatre points de son ...

Vu la requête, enregistrée par télécopie le 29 mai 2009 et régularisée le 3 juin 2009, présentée pour M. Richard A, élisant domicile ... par Me Chambonnaud, avocat ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0502494, en date du 24 mars 2009, par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté partiellement ses conclusions prises à l'encontre de la décision en date du 9 mars 2005 du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales portant invalidation de son permis de conduire suite à des retraits de points, en tant qu'il a également rejeté sa demande d'annulation du retrait de quatre points de son permis de conduire par le ministre de l'intérieur, suite à l'infraction commise le 14 juin 2004 à Nice ;

2°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

.......................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la route ;

Vu le code pénal et le code de procédure pénale ;

Vu le code de justice administrative et l'arrêté d'expérimentation du Vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 décembre 2010,

- le rapport de M. Reinhorn, rapporteur ;

- les conclusions de M. Guidal, rapporteur public ;

- et le observations de Me Chambonnaud pour M. A ;

Considérant que M. A, par la requête sus-visée, interjette appel du jugement en date du 24 mars 2009, par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté partiellement ses conclusions dirigées contre la décision en date du 9 mars 2005 du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales portant invalidation de son permis de conduire suite à des retraits de points ;

Sur le moyen tiré de la méconnaissance de l'obligation d'information légale :

Considérant qu'aux termes de l'article L.223-3 du code de la route : Lorsque l'intéressé est avisé qu'une des infractions entraînant retrait de points a été relevée à son encontre, il est informé des dispositions de l'article L.223-2, de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès conformément aux articles L.225-1 à L.225-9. Lorsqu'il est fait application de la procédure de l'amende forfaitaire ou de la procédure de composition pénale, l'auteur de l'infraction est informé que le paiement de l'amende ou l'exécution de la composition pénale entraîne le retrait du nombre de points correspondant à l'infraction reprochée, dont la qualification est dûment portée à sa connaissance ; il est également informé de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès (...) . En vertu de l'article L. 223-8 : Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application des articles L.223-1 à L.223-7. Il fixe notamment : (... )

4° Les modalités de l'information prévue à l'article L.223-3 ; que l'article R.223-3 du même code dispose que : I. - Lors de la constatation d'une infraction entraînant retrait de points, l'auteur de celle-ci est informé qu'il encourt un retrait de points si la réalité de l'infraction est établie dans les conditions définies à l'article L.223-1. II. - Il est informé également de l'existence d'un traitement automatisé des retraits et reconstitutions de points et de la possibilité pour lui d'accéder aux informations le concernant. Ces mentions figurent sur le document qui lui est remis ou adressé par le service verbalisateur. Le droit d'accès aux informations ci-dessus mentionnées s'exerce dans les conditions fixées par les articles L.225-1 à L.225-9 (...) ; qu'il résulte de ces dispositions que l'administration ne peut légalement prendre une décision retirant des points affectés à un permis de conduire à la suite d'une infraction dont la réalité a été établie, que si l'auteur de l'infraction s'est vu préalablement délivrer par elle un document contenant les informations prévues par les articles précités L.223-3 et R.223-3 du code de la route, sur, d'une part, l'existence d'un traitement automatisé des points et la possibilité d'exercer son droit d'accès aux informations y afférentes et, d'autre part, sur le fait que l'amende forfaitaire notamment établit la réalité de l'infraction, dont la qualification est précisée, et entraîne un retrait de points correspondant à cette infraction ; que ces informations constituent une garantie essentielle lui permettant de contester la réalité de l'infraction et d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis ; qu'il appartient à l'administration d'apporter la preuve, par tout moyen, qu'elle a satisfait à cette obligation d'information en délivrant un tel document ;

Considérant que, s'agissant de l'infraction commise le 14 juin 2004 ayant entraîné le retrait de quatre points du permis de conduire de M. A, le ministre produit le procès-verbal de contravention sur lequel l'agent verbalisateur a mentionné que l'intéressé refusait de signer ; que ce document mentionne d'une part, la perte de points pour l'infraction dont la qualification est clairement précisée ; qu'y figure également la mention le contrevenant reconnaît avoir reçu la carte de paiement et l'avis de contravention ; que les mentions figurant sur le volet avis de contravention remis au contrevenant, établi sur imprimé CERFA , conformément aux dispositions des articles A 37 et suivants du code de procédure pénale dans leur rédaction issue tant de l'arrêté du 5 octobre 1999 que de l'arrêté du 24 octobre 2003, relatives à la perte de points, aux conséquences du paiement de l'amende et à l'existence et au droit d'accès au traitement automatisé du système national du permis de conduire répondent aux exigences d'information prévues par les dispositions des articles L.223-3 et R.223-3 du code de la route ; que dans ces conditions, l'administration doit être regardée comme établissant que l'intéressé a reçu communication desdites informations lors de la constatation des infractions dont s'agit ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de la décision de retrait de points afférente à l'infraction du 14 juin 2004 pour demander l'annulation de la décision en date 9 mars 2005 par laquelle le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales a constaté l'invalidité de son permis de conduire ;

Sur le moyen tiré de la reconstitution de points, suite à un stage de conduite :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la décision en date du 9 mars 2005 par laquelle le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales a invalidé le permis de conduire de M. A suite à des retraits de points a été prise sans qu'il soit tenu compte de la reconstitution de quatre points de permis de conduire à la suite d'un stage d'une reconstitution de points, intervenue le 13 décembre 2003 (et non le 13 décembre 2005 comme indiqué par erreur par le requérant dans ses écritures), suite à un stage de sensibilisation aux causes et conséquences des accidents de la route suivi le 12 décembre 2003 ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède et de l'annulation non contestée par le jugement de première instance du retrait de deux points consécutifs à l'infraction du 10 mai 2000 et de quatre points consécutifs à l'infraction du 10 mai 2000, que M. A est fondé à soutenir, pour la première fois en appel, que c'est à tort que le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande d'annulation de la décision en date du 9 mars 2005 par laquelle le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales a invalidé son permis de conduire ; qu'il y a lieu, dès lors, d'annuler le jugement attaqué en tant qu'il rejette les conclusions du requérant dirigée contre la décision du 9 mars 2005 portant invalidation de son permis de conduire du requérant ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ;

Considérant qu'il y a lieu de condamner l'Etat à verser, dans les circonstances de l'espèce, à M. A, une somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Nice en date du 24 mars 2009 est annulé en tant qu'il rejette les conclusions de M. A tendant à l'annulation de la décision du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales en date du 9 mars 2005, portant invalidation de son permis de conduire pour solde de points nul.

Article 2 : L'Etat versera à M. A une somme de 1 500 euros au titre de l'article

L.761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Richard A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.

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N° 09MA01881 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4ème chambre-formation à 3
Numéro d'arrêt : 09MA01881
Date de la décision : 11/01/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme FELMY
Rapporteur ?: M. Dominique REINHORN
Rapporteur public ?: M. GUIDAL
Avocat(s) : SOCIETE D'AVOCATS CHAMBONNAUD et BAGNOLI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2011-01-11;09ma01881 ?
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