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03/02/2011 | FRANCE | N°09MA01063

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 03 février 2011, 09MA01063


Vu la requête, enregistrée le 24 mars 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n°09MA01063, présentée pour M. Fethi A, demeurant au ..., par Me Bourouis, avocat ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°0806456 du 19 février 2009 par lequel le Tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 6 novembre 2008 par lequel le préfet du Var a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé l'Algérie comme pays de d

estination ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ledit arrêté ;

3°) d'enjoi...

Vu la requête, enregistrée le 24 mars 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n°09MA01063, présentée pour M. Fethi A, demeurant au ..., par Me Bourouis, avocat ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°0806456 du 19 février 2009 par lequel le Tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 6 novembre 2008 par lequel le préfet du Var a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé l'Algérie comme pays de destination ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet du Var de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ou un certificat de résidence portant la mention vie privée et familiale sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, subsidiairement d'enjoindre à cette même autorité de procéder à un nouvel examen de sa situation administrative ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

.......................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu l'article 1er de l'arrêté du 27 janvier 2009 qui autorise la Cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret du 7 janvier 2009, situant l'intervention du rapporteur public avant les observations des parties ou de leurs mandataires ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 janvier 2011 :

- le rapport de M. Pocheron, président-assesseur ;

- et les conclusions de Mme Chenal-Peter, rapporteur public ;

Considérant que M. A, de nationalité algérienne, relève appel du jugement en date du 19 février 2009 par lequel le Tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté en date du 6 novembre 2008 par lequel le préfet du Var a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé l'Algérie comme pays de destination ;

Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord susvisé franco-algérien du 27 décembre 1968 : ... Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : 1) au ressortissant algérien qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans ... ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : -1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ;

Considérant en premier lieu que M. A, qui est entré pour la première fois en France le 8 décembre 1998 sous couvert d'un visa de court séjour, n'établit en tout état de cause pas y avoir résidé en 1999 et 2000 par les attestations qu'il produit, et qui sont par elles-mêmes dépourvues d'une valeur probante suffisante comme étant rédigées en 2008 et 2009 en termes généraux et peu précis ; que, par suite, le moyen tiré de la violation des stipulations sus-rappelées de l'article 6-1 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 doit être écarté ;

Considérant en second lieu que M. A, célibataire, sans enfant, était âgé de vingt-cinq ans lorsqu'il est pour la première fois entré sur le territoire français, où il n'établit par ailleurs pas avoir résidé habituellement depuis ; qu'il ne justifie ni même n'allègue être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine ; que, par suite, l'arrêté en cause n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que, dés lors, le moyen tiré de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande ; que ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ne peuvent par voie de conséquence qu'être rejetées ;

Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, verse à M. A la somme que celui-ci réclame au titre des frais qu'il a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Fethi A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités locales et de l'immigration.

Copie en sera adressée au Préfet du Var.

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N° 09MA01063 2

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09MA01063
Date de la décision : 03/02/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. FERULLA
Rapporteur ?: M. Michel POCHERON
Rapporteur public ?: Mme CHENAL-PETER
Avocat(s) : BOUROUIS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2011-02-03;09ma01063 ?
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