La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

07/02/2011 | FRANCE | N°08MA04942

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 07 février 2011, 08MA04942


Vu la requête, enregistrée le 2 décembre 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n°08MA04942, présentée pour M. Fadhel A, demeurant ... par Me Trolliet, avocat ;

M. A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0406308 du 2 octobre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté la demande présentée par sa mère, Mme B, décédée en cours d'instance, tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le ministre de l'emploi et de la solidarité a rejeté sa demande préalable d'indemnisation introduite

le 4 mai 2004 et à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 3 743 378 ...

Vu la requête, enregistrée le 2 décembre 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n°08MA04942, présentée pour M. Fadhel A, demeurant ... par Me Trolliet, avocat ;

M. A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0406308 du 2 octobre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté la demande présentée par sa mère, Mme B, décédée en cours d'instance, tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le ministre de l'emploi et de la solidarité a rejeté sa demande préalable d'indemnisation introduite le 4 mai 2004 et à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 3 743 378 euros en réparation du préjudice économique que lui ont causé les refus illégaux successifs d'inscription à l'Ordre des médecins et d'autorisation d'exercer la profession de médecin ;

2°) d'annuler la décision précitée ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 3 743 378 euros en réparation du préjudice économique qu'ont causé à Mme B les refus illégaux successifs d'inscription à l'Ordre des médecins et d'autorisation d'exercer la profession de médecin ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

............................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la Constitution du 4 octobre 1958, notamment son article 55 ;

Vu la déclaration de principe relative à la coopération culturelle du 19 mars 1962 publiée au Journal officiel du 20 mars 1962, notamment son article 5 ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 janvier 2011 :

- le rapport de Mme Lefebvre-Soppelsa, premier conseiller ;

- les conclusions de M. Deliancourt, rapporteur public ;

- et les observations de Me Triollet pour M. Fadhel A ;

Considérant que M. A interjette appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté la demande présentée par sa mère, Mme C, décédée en cours d'instance, tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le ministre de l'emploi et de la solidarité a rejeté sa demande préalable d'indemnisation introduite le 4 mai 2004 et à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 3 743 378 euros en réparation du préjudice économique que lui ont causé les refus successifs d'inscription à l'Ordre des médecins et d'autorisation d'exercer la médecine ;

Considérant qu'aux termes de l'article 5 du titre I de la déclaration de principe relative à la coopération culturelle conclue le 19 mars 1962 entre le Gouvernement Provisoire de la République Algérienne et la France : Les grades et diplômes d'enseignement délivrés en Algérie et en France, dans les mêmes conditions de programmes, de scolarité et d'examens, sont valables de plein droit dans les deux pays. Des équivalences entre les grades et diplômes délivrés en Algérie et en France, dans des conditions différentes de programmes, de scolarité ou d'examens, seront établies par voie d'accords particuliers ;

Considérant que la requête susvisée dirigée contre l'Etat tend à la réparation d'un préjudice économique lié au refus du ministre de la santé d'autoriser D à exercer la médecine en France ; que si M. A entend faire valoir que D, sa mère, aurait dû bénéficier de plein droit d'une telle autorisation d'exercice de la médecine sans être soumise à la procédure prescrite par les dispositions de l'article L. 356 du code de santé publique alors applicable, dans le cadre de l'application de l'article 5 précité de la déclaration gouvernementale du 19 mars 1962 relative à la coopération culturelle entre la France et l'Algérie, il ne ressort en tout état de cause pas des pièces du dossier que ces stipulations étaient applicables à l'intéressée ; qu'en effet, le requérant, à qui incombe la charge de la preuve, ne démontre pas par les documents qu'il produit, notamment des arrêtés pris par le ministre de l'éducation nationale relatifs à d'autres diplômes, que le diplôme de D lui aurait été délivré dans les mêmes conditions de programmes de scolarité et d'examens que le diplôme d'Etat français de docteur en médecine ; qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté la demande présentée par sa mère, Mme B, décédée en cours d'instance, tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le ministre de l'emploi et de la solidarité a rejeté sa demande préalable d'indemnisation introduite le 4 mai 2004 et à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 3 743 378 euros en réparation du préjudice économique que lui ont causé les refus successifs d'inscription à l'Ordre des médecins et d'autorisation d'exercer la médecine ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ; que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas en l'espèce la partie perdante, soit condamné à verser au requérant la somme qu'il demande au titre des frais engagés et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Fadhel A et au ministre du travail, de l'emploi et de la santé.

''

''

''

''

N° 08MA04942 2

cl


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 7ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08MA04942
Date de la décision : 07/02/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

55-02-01 Professions, charges et offices. Accès aux professions. Médecins.


Composition du Tribunal
Président : M. MOUSSARON
Rapporteur ?: Mme Anne LEFEBVRE-SOPPELSA
Rapporteur public ?: M. DELIANCOURT
Avocat(s) : TROLLIET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2011-02-07;08ma04942 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award