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07/02/2011 | FRANCE | N°09MA00601

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 07 février 2011, 09MA00601


Vu la requête, enregistrée le 18 février 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 09MA601, présentée pour Mme Yvonne A, demeurant au ..., par Me Dupetit, avocat ;

Mme A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0705136 du 19 décembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 25 juillet 2007 par laquelle la directrice départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle des Pyrénées-Orientales, par délégation du préfet

des Pyrénées-Orientales, a prononcé son exclusion définitive du bénéfice du r...

Vu la requête, enregistrée le 18 février 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 09MA601, présentée pour Mme Yvonne A, demeurant au ..., par Me Dupetit, avocat ;

Mme A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0705136 du 19 décembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 25 juillet 2007 par laquelle la directrice départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle des Pyrénées-Orientales, par délégation du préfet des Pyrénées-Orientales, a prononcé son exclusion définitive du bénéfice du revenu de remplacement et son obligation de rembourser les sommes indûment perçues au titre de l'allocation de solidarité spécifique à compter du 26 avril 1998, ensemble la décision implicite rejetant le recours gracieux formé le 13 août 2007 à l'encontre de cette décision ;

2°) d'annuler la décision précitée ensemble la décision implicite rejetant le recours gracieux ;

3°) subsidiairement de limiter les effets de la décision critiquée au 25 juillet 2004 et dire que la répétition des sommes versées au titre des périodes antérieures est atteinte par la prescription ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

...................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du travail ;

Vu l'arrêté du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 janvier 2011 :

- le rapport de Mme Lefebvre-Soppelsa, premier conseiller ;

- les conclusions de M. Deliancourt, rapporteur public ;

Considérant d'une part, qu'aux termes de l'article L. 351-10 du code du travail : Les chômeurs de longue durée qui ont épuisé leurs droits à l'allocation d'assurance et qui satisfont à des conditions d'activité antérieure et de ressources ont droit à une allocation de solidarité spécifique ; qu'aux termes de l'article R. 351-13 du même code Pour bénéficier de l'allocation de solidarité spécifique, les personnes mentionnées à l'article L. 351-10 doivent ... 3° justifier, à la date de la demande, de ressources mensuelles inférieures à un plafond. (...) Les ressources prises en considération pour l'application de ce plafond comprennent l'allocation de solidarité ainsi que les autres ressources de l'intéressé et le cas échéant de son conjoint ou concubin, telles qu'elles doivent être déclarées à l'administration fiscale pour le calcul de l'impôt sur le revenu avant déduction des divers abattements. (...) Lorsque le total des ressources prises en considération excède le plafond, l'allocation n'est versée qu'à concurrence d'un montant global de ressources égal au plafond ;

Considérant d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 351-17 du code du travail : Le droit au revenu de remplacement s'éteint lorsque, sans motif légitime, le bénéficiaire de ce revenu refuse d'accepter un emploi. (...) Il en est de même en cas de fraude ou de fausse déclaration. Les sommes indûment perçues donnent lieu à répétition et qu'aux termes de l'article R. 351-28 du même code : Sont exclues, à titre temporaire ou définitif, du revenu de remplacement mentionné par l'article L. 351-1 les personnes qui : (...) 3. Ont fait des déclarations inexactes ou présenté des attestations mensongères en vue de toucher indûment le revenu de remplacement prévu à l'article L. 351-1, ou ont, en toute connaissance de cause, perçu indûment ledit revenu. ;

Considérant que la décision en date du 25 juillet 2007 par laquelle la directrice départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle des Pyrénées-Orientales, par délégation du préfet des Pyrénées-Orientales, a prononcé l'exclusion définitive de Mme A du bénéfice du revenu de remplacement et son obligation de rembourser les sommes indûment perçues au titre de l'allocation de solidarité spécifique à compter du 26 avril 1998 a été motivée par la circonstance que l'intéressée, en se déclarant séparée avait omis de signaler à l'ASSEDIC sa situation matrimoniale et, par voie de conséquence, de déclarer les ressources de son conjoint ;

Considérant qu'à l'appui de sa requête d'appel, Mme A se prévaut de sa qualité de célibataire au sens de la législation fiscale et soutient que les dispositions de l'article 6 du code général des impôts prévoyant que 4. Les époux font l'objet d'impositions distinctes : a. Lorsqu'ils sont séparés de biens et ne vivent pas sous le même toit doivent être combinées avec celles de l'article R. 351-10 du code du travail qui prennent en compte les ressources du bénéficiaire de l'allocation et de son conjoint telles qu'elles doivent être déclarées à l'administration fiscale pour le calcul de l'impôt sur le revenu avant déduction des divers abattements ;

Considérant toutefois que les dispositions précitées de l'article 6.4 du code général des impôts ne faisaient pas obstacle à la prise en compte de l'ensemble des ressources du ménage même déclarées de façon séparée ; qu'ainsi en estimant que Mme A devait déclarer auprès de l'ASSEDIC sa situation matrimoniale et, par voie de conséquence, le montant des ressources de son conjoint, le tribunal n'a pas commis d'erreur de droit ;

Considérant que, dès lors que Mme A avait fait des déclarations inexactes du fait de l'omission à signaler son mariage et les ressources de son conjoint, elle entrait dans le champ d'application de l'article R. 351-28 du code du travail prévoyant l'exclusion définitive du revenu de remplacement dans un tel cas ; que si Mme A a entendu invoquer l'erreur manifeste d'appréciation commise par le ministre en prononçant une sanction qu'elle estime trop lourde, elle n'établit ni même n'allègue qu'elle aurait eu droit à l'allocation spécifique de solidarité à compter du 1er juillet 1995 si l'ensemble de ses ressources avaient été prises en compte et n'établit pas en outre le caractère disproportionné de la sanction par rapport à la faute commise alors que celle-ci s'est poursuivie jusqu'au mai 2007, date à laquelle a été enregistrée sa situation de femme mariée ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 351-1 du code du travail : En complément des mesures tendant à faciliter leur reclassement ou leur conversion, les travailleurs involontairement privés d'emploi, aptes au travail et recherchant un emploi, ont droit à un revenu de remplacement dans les conditions fixées au présent chapitre. ; que selon l'article L. 351-2 du même code : Le revenu de remplacement prend, selon le cas, la forme : / 1° D'une allocation d'assurance faisant l'objet de la section I du présent chapitre ; / 2° Des allocations de solidarité faisant l'objet de la section II ; / 3° Des indemnisations prévues à la section III. ; qu'aux termes de l'article L. 351-6-2 : ( ...) L'action en répétition de l'allocation d'assurance indûment versée se prescrit, sauf en cas de fraude ou de fausse déclaration, par trois ans. En cas de fraude ou de fausse déclaration, elle se prescrit par dix ans. Ces délais courent à compter du jour de versement de ces sommes. ; qu'il résulte de ces dispositions que le délai spécial de prescription prévu par l'article L. 351-6-2 pour l'action en répétition de l'allocation d'assurance indûment versée n'est pas applicable aux actions en répétition concernant les autres revenus de remplacement, notamment l'allocation de solidarité ; qu'ainsi, le moyen selon lequel les sommes dont l'administration a demandé le reversement à Mme A pour la période antérieure au 25 juillet 2004 seraient couvertes par cette prescription, la décision en litige datant du 25 juillet 2007, doit être écarté ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 25 juillet 2007 par laquelle la directrice départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle des Pyrénées-Orientales, par délégation du préfet des Pyrénées-Orientales, a prononcé son exclusion définitive du bénéfice du revenu de remplacement et son obligation de rembourser les sommes indûment perçues au titre de l'allocation de solidarité spécifique à compter du 26 avril 1998, ensemble la décision implicite rejetant le recours gracieux formé le 13 août 2007 à l'encontre de cette décision ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ; que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas en l'espèce la partie perdante, soit condamné à verser à Mme A la somme qu'elle demande au titre des frais engagés et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Yvonne A et au ministre du travail, de l'emploi et de la santé.

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N° 09MA00601 2

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 7ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09MA00601
Date de la décision : 07/02/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

66-10-02 Travail et emploi. Politiques de l'emploi. Indemnisation des travailleurs privés d'emploi.


Composition du Tribunal
Président : M. MOUSSARON
Rapporteur ?: Mme Anne LEFEBVRE-SOPPELSA
Rapporteur public ?: M. DELIANCOURT
Avocat(s) : DUPETIT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2011-02-07;09ma00601 ?
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