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08/02/2011 | FRANCE | N°08MA02212

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 08 février 2011, 08MA02212


Vu la requête, enregistrée le 24 avril 2008, présentée pour la SOCIETE NOUVELLE ETUDES ET TRAVAUX DE GENIE CIVIL (SNETGC), dont le siège est Parc d'activités de l'Argile, Lot n° 75 à Mouans Sartoux (06372), par la SELARL Parracone avocats ;

La SOCIETE SNETGC demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement n° 0405733 du 21 février 2008 en tant que le Tribunal administratif de Nice a rejeté ses conclusions tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés et à la contribution de 10 % sur l'impôt sur les sociétés ainsi que des

pénalités dont elles ont été assorties et auxquelles elle a été assujettie au titre...

Vu la requête, enregistrée le 24 avril 2008, présentée pour la SOCIETE NOUVELLE ETUDES ET TRAVAUX DE GENIE CIVIL (SNETGC), dont le siège est Parc d'activités de l'Argile, Lot n° 75 à Mouans Sartoux (06372), par la SELARL Parracone avocats ;

La SOCIETE SNETGC demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement n° 0405733 du 21 février 2008 en tant que le Tribunal administratif de Nice a rejeté ses conclusions tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés et à la contribution de 10 % sur l'impôt sur les sociétés ainsi que des pénalités dont elles ont été assorties et auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 1998 sous les articles n° 10067 et n° 00066 dans le rôle mis en recouvrement le 30 avril 2002 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités y afférentes ;

...................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la réclamation préalable ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative et l'arrêté d'expérimentation du Vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 janvier 2011,

- le rapport de M. Reinhorn, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Guidal, rapporteur public ;

Considérant qu'aux termes de l'article 44 septies du code général des impôts dans sa version résultant du décret n° 2002-923 du 6 juin 2002 : Les société créées à compter du 1er octobre 1988 pour reprendre une entreprise industrielle en difficulté qui fait l'objet d'une cession ordonnée par le tribunal en application des articles L.621-83 et suivants du code de commerce sont exonérées d'impôt sur les sociétés à raison des bénéfices réalisés jusqu'au terme du vingt-troisième mois suivant celui de leur création (...) ; qu'ont un caractère industriel, au sens de cet article, les entreprises exerçant une activité qui concourt directement à la production en nombre, par fabrication, transformation ou assemblage, de biens corporels mobiliers par nature et pour laquelle le rôle des installations techniques, matériels et outillages mis en oeuvre est prépondérant ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la SOCIETE NOUVELLE ETUDES ET TRAVAUX DE GENIE CIVIL, société anonyme constituée le 10 mai 1996, a acquis, le 23 septembre 2006, un fonds de commerce d'entreprise générale de travaux publics et construction de bâtiments en tout genre, antérieurement exploité par la SA Etudes et Travaux de Génie Civil, placée en redressement judiciaire depuis le 29 février 1996 ; que l'activité d'une telle entreprise consiste en la réalisation de biens immobiliers ; que si pour cette réalisation, il est parfois nécessaire que certains biens mobiliers soient transformés ou assemblés en vue de leur incorporation à l'immeuble, cette circonstance ne saurait faire regarder cette entreprise comme exerçant une activité concourant directement à la production en nombre, par fabrication, transformation ou assemblage, de biens corporels mobiliers ; que, dans ces conditions, même à supposer que cette activité nécessite un rôle du matériel et de l'outillage prépondérant, la SOCIETE NOUVELLE ETUDES ET TRAVAUX DE GENIE CIVIL n'avait pas le caractère d'une entreprise industrielle au sens de l'article 44 septies du code général des impôts ; que, par suite, le service n'a pas fait une interprétation erronée de la loi en rejetant la demande de la société requérante tendant au bénéfice de l'exonération prévue par l'article 44 septies du code général des impôts au bénéfice des sociétés créées à compter du 1er octobre 1988 pour reprendre une entreprise industrielle en difficulté ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SOCIETE NOUVELLE ETUDES ET TRAVAUX DE GENIE CIVIL n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la SOCIETE NOUVELLE ETUDES ET TRAVAUX DE GENIE CIVIL est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE NOUVELLE ETUDES ET TRAVAUX DE GENIE CIVIL et au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat.

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N° 08MA02212 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4ème chambre-formation à 3
Numéro d'arrêt : 08MA02212
Date de la décision : 08/02/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : Mme FELMY
Rapporteur ?: M. Dominique REINHORN
Rapporteur public ?: M. GUIDAL
Avocat(s) : SELARL PARRACONE AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2011-02-08;08ma02212 ?
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