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21/02/2011 | FRANCE | N°09MA00053

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 21 février 2011, 09MA00053


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 8 janvier 2009, sous le n° 09MA00053, présentée pour M. Mohamed A, demeurant chez M. Abdellah B, ..., par Me Rabhi, avocat ;

M. Mohamed A demande à la Cour :

1°) à titre principal de surseoir à statuer dans l'attente d'une décision définitive dans le cadre de l'instance engagée auprès du tribunal des affaires de sécurité sociale, et à titre subsidiaire, d'annuler le jugement n° 0802790 en date du 4 décembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa dema

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Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 8 janvier 2009, sous le n° 09MA00053, présentée pour M. Mohamed A, demeurant chez M. Abdellah B, ..., par Me Rabhi, avocat ;

M. Mohamed A demande à la Cour :

1°) à titre principal de surseoir à statuer dans l'attente d'une décision définitive dans le cadre de l'instance engagée auprès du tribunal des affaires de sécurité sociale, et à titre subsidiaire, d'annuler le jugement n° 0802790 en date du 4 décembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant d'une part audit sursis à statuer, d'autre part à l'annulation de l'arrêté du préfet du Gard du 8 août 2008 lui refusant un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français ;

2°) d'annuler cet arrêté du 8 août 2008 et d'enjoindre au préfet du Gard de lui délivrer le titre de séjour sollicité sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.......................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu l'arrêté du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 janvier 2011 :

- le rapport de Mlle Josset, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Deliancourt, rapporteur public ;

Considérant que M. A fait appel du jugement en date du 4 décembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Nîmes a rejeté son recours contre l'arrêté du 8 août 2008 du préfet du Gard lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire national ;

Sur les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté attaqué :

Sur la légalité de l'arrêté en tant qu'il porte refus de titre de séjour :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : La carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin inspecteur de santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le préfet du Gard a rejeté la demande de titre de séjour présentée par M. A au titre de l'article L 313-11 11° précité en se fondant sur l'avis émis le 1er juillet 2008 par le médecin inspecteur de santé publique, qui a estimé que l'état de santé du requérant lui permettait de voyager au Maroc où il pouvait bénéficier d'un traitement approprié, le défaut de prise en charge ne devant pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; qu'aucune disposition législative ou réglementaire ne faisait obligation au préfet du Gard statuant sur la demande de séjour au vu de cet avis, d'attendre les résultats de l'expertise médicale ordonnée par le tribunal des affaires de sécurité sociale dans le cadre de l'application d'une législation différente ; qu'en tout état de cause, l'arrêté attaqué n'a pas pour effet de priver M. A de la faculté de subir une expertise médicale, dès lors que l'intéressé a la possibilité de solliciter dans les formes requises un visa d'entrée en France à cette fin ; que, par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit qu'aurait commise le préfet en rejetant la demande de M. A sans attendre les résultats de l'expertise en cause doit être écarté ;

Considérant que M. A, entré en France en avril 2006, se borne à faire état d'une vie privée dans ce dernier pays sans justifier d'aucune attache en France et sans démontrer qu'il serait isolé au Maroc, où il a vécu jusqu à l'âge de 41 ans ; que dans ces conditions, le refus de titre de séjour n'a pas porté d'atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale, eu égard aux buts poursuivis par cette mesure ; qu'il n'a ainsi méconnu ni l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que la circonstance que l'intéressé a été victime d'un accident du travail le 16 août 2006, alors qu'il était en situation régulière ne suffit pas à démontrer que l'arrêté attaqué serait entaché d'erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ;

Considérant qu'il y a lieu de rejeter le moyen tiré de l'absence de saisine de la commission du titre de séjour par adoption des motifs retenus par le tribunal ;

Sur la légalité de l'arrêté en tant qu'il porte obligation de quitter le territoire national :

Considérant que le requérant, qui invoque les mêmes circonstances que pour le refus de séjour, ne démontre pas que l'obligation de quitter le territoire français serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation ou méconnaîtrait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ; que, par suite, M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de cette décision ;

Sur la légalité de l'arrêté en tant qu'il fixe le pays de destination :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable à la date de la décision attaquée : I - L'autorité administrative qui refuse la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour à un étranger ou qui lui retire son titre de séjour, son récépissé de demande de carte de séjour ou son autorisation provisoire de séjour, pour un motif autre que l'existence d'une menace à l'ordre public, peut assortir sa décision d'une obligation de quitter le territoire français, laquelle fixe le pays à destination duquel l'étranger sera renvoyé s'il ne respecte pas le délai de départ volontaire prévu au troisième alinéa. L'obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation ;

Considérant que l'arrêté susvisé comporte la mention des dispositions de l'article L. 511-1 précité et est par ailleurs, suffisamment motivée en fait par l'indication que l'intéressé est de nationalité marocaine et qu'il pourrait être reconduit d'office à la frontière du pays dont il a la nationalité dès lors qu'il n'allègue pas être exposé à des traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que cette motivation n'avait pas à reprendre les considérations tenant à l'état de santé de l'intéressé qui figurent dans la motivation relative au refus de titre de séjour ; que par suite, cet arrêté est suffisamment motivé ;

Considérant que le requérant, qui invoque les mêmes que pour le refus de séjour, ne démontre pas que la décision fixant le pays de renvoi serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation ou méconnaîtrait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ; que, par suite, il n'est pas fondé à demander l'annulation de cette décision ;

Sur la demande de sursis à statuer :

Considérant que le fait que le tribunal des affaires de sécurité sociale ait ordonné le 21 janvier 2008 une expertise médicale portant sur la date de consolidation des blessures du requérant n'impose pas à la Cour de céans de surseoir à statuer sur les conclusions dirigées contre l'arrêté du 8 août 2008 ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. A demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er: La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Mohamed A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.

Copie en sera adressée au préfet du Gard.

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N° 09MA00053 2

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 7ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09MA00053
Date de la décision : 21/02/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. MOUSSARON
Rapporteur ?: Melle Muriel JOSSET
Rapporteur public ?: M. DELIANCOURT
Avocat(s) : RABHI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2011-02-21;09ma00053 ?
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