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21/02/2011 | FRANCE | N°09MA00286

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 21 février 2011, 09MA00286


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 09MA00286, le 23 janvier 2009, présentée pour M. Eduardo A, demeurant ..., par Me Mesans-Conti, avocat ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0802885 du 4 décembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 17 mars 2008 par lequel le préfet du Gard lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour en qualité de conjoint de ressortissant français et a assorti sa décision d

'une obligation de quitter le territoire français ;

2°) d'annuler, pour excès ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 09MA00286, le 23 janvier 2009, présentée pour M. Eduardo A, demeurant ..., par Me Mesans-Conti, avocat ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0802885 du 4 décembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 17 mars 2008 par lequel le préfet du Gard lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour en qualité de conjoint de ressortissant français et a assorti sa décision d'une obligation de quitter le territoire français ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet du Gard de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet du Gard de procéder au réexamen de sa situation sous les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ;

Vu l'arrêté du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 janvier 2011 :

- le rapport de Mme Buccafurri, président assesseur ;

- et les conclusions de M. Deliancourt, rapporteur public ;

Considérant que M. A, ressortissant costaricain, relève appel du jugement n° 0802885 du 4 décembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 17 mars 2008 par lequel le préfet du Gard lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour en qualité de conjoint de ressortissant français et a assorti sa décision d'une obligation de quitter le territoire français;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non recevoir opposées à la requête d'appel et à la demande de première instance par le préfet du Gard ;

Sur la légalité de l'arrêté attaqué en tant qu'il emporte refus de renouvellement de titre de séjour :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et qu'il est constant que le divorce entre M. A et son épouse de nationalité française a été prononcé le 5 février 2007 ; que M. A ne démontre pas ni même n'allègue disposer en France d'autres liens familiaux ; que, si l'intéressé fait état des liens personnels et professionnels qu'il aurait noués en France, ni les bulletins de salaires, attestation de sécurité sociale et quittances de loyers versés au dossier, qui sont relatives à des périodes postérieures à la date de l'intervention de l'arrêté en litige, ni même les attestations de personnes de son entourage, qui témoignent uniquement de sa volonté d'intégration dans la société française, ni enfin l'attestation d'apprentissage de la langue française, ne sont de nature à démontrer l'ancienneté et l'intensité de ses liens personnels et professionnels en France ; qu'en outre, il est constant que M. A n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où réside sa mère ; que, compte tenu de l'ensemble de ces éléments, et eu égard au caractère récent du séjour en France de M. A, lequel était, en outre, âgé de 37 ans à la date de l'arrêté contesté, le refus de renouvellement du titre de séjour n'a pas porté au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée eu égard aux buts en vue desquels il a été pris ; que, par suite, ainsi que l'ont à juste titre estimé les premiers juges, qui, contrairement à ce que soutient le requérant, ne se sont pas bornés à relever l'existence d'un lien familial dans son pays d'origine, le préfet du Gard n'a méconnu ni les dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Dans chaque département, est instituée une commission du titre de séjour (...) ; qu'aux termes de l'article L. 312-2 de ce même code : La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné aux articles L. 314-11 et L. 314-12, ainsi que dans le cas prévu à l'article L. 431-3. ; qu'il résulte des dispositions précitées que le préfet est tenu de saisir la commission du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues à l'article L. 313-11 et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions ; que M. A n'établissant pas être en situation de bénéficier de plein droit d'un titre de séjour en France au titre de l'article L. 313-11 ainsi qu'il a été dit ci-dessus, le préfet n'était pas tenu de saisir la commission du titre de séjour ;

Sur la légalité de l'arrêté attaqué en tant qu'il emporte obligation de quitter le territoire français :

Considérant, en premier lieu, que M. A invoque, par voie d'exception, l'illégalité de l'arrêté attaqué en tant qu'il emporte refus de renouvellement de titre de séjour ; qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, en tant qu'il a cet objet l'arrêté contesté n'est pas entaché d'illégalité ; que, par suite, le moyen tiré du défaut de base légale de l'obligation de quitter le territoire français doit être écarté ;

Considérant, en second lieu, que, pour contester la légalité de l'arrêté attaqué en tant qu'il emporte obligation de quitter le territoire français, M. A invoque, par une argumentation de fait et de droit identique à celle développée au soutien de ses conclusions dirigées contre la décision de refus de renouvellement de titre de séjour, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il y a lieu d'écarter ce moyen par les motifs mentionnés ci-dessus dans le cadre de l'examen de la légalité de la décision de refus de séjour ; que, pour les mêmes motifs, en décidant d'assortir son refus de renouvellement de titre de séjour d'une obligation de quitter le territoire français, le préfet du Gard n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la vie personnelle de M. A ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 4 décembre 2008, le Tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 17 mars 2008 par lequel le préfet du Gard lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour en qualité de conjoint de ressortissant français et a assorti sa décision d'une obligation de quitter le territoire français ; que, par voie de conséquence, tant ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte que celles présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Eduardo A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.

Copie en sera adressée au préfet du Gard.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 7ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09MA00286
Date de la décision : 21/02/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03-04 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. Motifs.


Composition du Tribunal
Président : M. MOUSSARON
Rapporteur ?: Mme Isabelle BUCCAFURRI
Rapporteur public ?: M. DELIANCOURT
Avocat(s) : MESANS-CONTI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2011-02-21;09ma00286 ?
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