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22/02/2011 | FRANCE | N°09MA03577

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 22 février 2011, 09MA03577


Vu la requête, enregistrée le 28 septembre 2009, présentée pour M. Nicolas A, demeurant ... par Me Denecker ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0803038 en date du 4 septembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision en date du 28 avril 2008 par laquelle le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales a retiré un point du capital de points de son permis de conduire du fait d'une infraction commise le 17 janvier 2008 à Tanneron et constaté l'in

validité de ce titre de conduite et de deux autres décisions retiran...

Vu la requête, enregistrée le 28 septembre 2009, présentée pour M. Nicolas A, demeurant ... par Me Denecker ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0803038 en date du 4 septembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision en date du 28 avril 2008 par laquelle le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales a retiré un point du capital de points de son permis de conduire du fait d'une infraction commise le 17 janvier 2008 à Tanneron et constaté l'invalidité de ce titre de conduite et de deux autres décisions retirant deux et trois points du capital de points de son permis de conduire du fait des infractions constatées respectivement le 11 septembre 2006 à Paris et le 7 janvier 2007 au Lavandou et, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales de lui restituer son permis de conduire affecté d'un capital de six points ;

2°) d'annuler, d'une part, la décision en date du 28 avril 2008 par laquelle le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales a retiré un point du capital de points de son permis de conduire du fait d'une infraction commise le 17 janvier 2008 à Tanneron et constaté l'invalidité de ce titre de conduite et, d'autre part, les deux autres décisions retirant deux et trois points du capital de points de son permis de conduire du fait des infractions constatées respectivement le 11 septembre 2006 à Paris et le 7 janvier 2007 au Lavandou ;

3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales de lui restituer son permis de conduire affecté d'un capital de six points sur le fondement de l'article L.911-1 du code de justice administrative ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 2 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la route ;

Vu le code pénal et le code de procédure pénale ;

Vu le code de justice administrative et l'arrêté d'expérimentation du vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 janvier 2011,

- le rapport de M. Emmanuelli, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Guidal, rapporteur public ;

Considérant que le capital de points du permis de conduire de M. A a été réduit de 6 points suite à des infractions commises les 11 septembre 2006, 7 janvier 2007 et 17 janvier 2008 ; que le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales a constaté, par une décision référencée 48 S en date du 28 avril 2008, la perte de validité du titre de conduite de M. A ; que ce dernier relève appel du jugement du 4 septembre 2009 par lequel le magistrat désigné du Tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande tendant à l'annulation, d'une part, de la décision précitée par laquelle le ministre de l'intérieur a retiré un point du capital de points de son permis de conduire du fait de l'infraction commise le 17 janvier 2008 à Tanneron et constaté l'invalidité de ce titre de conduite et, d'autre part, des deux décisions retirant deux et trois points du capital de points de son permis de conduire du fait des infractions constatées respectivement le 11 septembre 2006 à Paris et le 7 janvier 2007 au Lavandou ;

Sur les conclusions à fin d'annulation des décisions de retrait de points en litige :

Considérant, d'une part, que le mode d'enregistrement et de contrôle des informations relatives aux infractions au code de la route conduit à considérer que la réalité de l'infraction est établie dans les conditions prévues à l'article L.223-1 de ce code dès lors qu'est inscrite, dans le système national des permis de conduire, la mention du paiement de l'amende forfaitaire ou de l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, sauf si l'intéressé justifie avoir présenté une requête en exonération dans les quarante-cinq jours de la constatation de l'infraction ou de l'envoi de l'avis de contravention ou formé, dans le délai prévu à l'article 530 du code de procédure pénale, une réclamation ayant entraîné l'annulation du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée ; qu'il résulte de cette mention que l'intéressé ne peut utilement contredire la réalité de l'infraction commise en se bornant à affirmer qu'il n'a pas payé une amende forfaitaire enregistrée comme payée ou à soutenir que l'administration n'apporte pas la preuve que la réalité de l'infraction a été établie dans les conditions requises par les dispositions du code de la route ;

Considérant, d'autre part, qu'il résulte des dispositions des articles L.223-1, L.223-3 et R.223-3 du code de la route que l'administration ne peut légalement prendre une décision retirant des points affectés à un permis de conduire à la suite d'une infraction dont la réalité a été établie, que si l'auteur de l'infraction s'est vu préalablement délivrer par elle un document contenant les informations prévues aux articles L.223-3 et R.223-3 du code de la route, lesquelles constituent une garantie essentielle lui permettant de contester la réalité de l'infraction et d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis ; qu'il appartient à l'administration d'apporter la preuve, par tout moyen, qu'elle a satisfait à cette obligation d'information ;

En ce qui concerne la décision de retrait de points consécutive à l'infraction commise le 11 septembre 2006, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête :

Considérant que M. A soutient qu'il n'a pas réglé l'amende forfaitaire relative à l'infraction en date du 11 septembre 2006 ; que l'administration a produit la décision 48 S en date du 28 avril 2008 par laquelle le ministre de l'intérieur a notifié à l'intéressé le dernier retrait de points, a récapitulé les retraits de points antérieurs et a constaté la perte de validité de son permis de conduire ; que la mention amende forfaitaire portée dans ladite décision 48 S, et relative à l'infraction en date du 11 septembre 2006, ne saurait être regardée comme établissant la réalité du paiement par M. A de l'amende forfaitaire, dès lors que le ministre de l'intérieur s'est abstenu de produire le relevé intégral d'information relatif à la situation du permis de conduire de l'intéressé ; que, par suite, le requérant est fondé à demander l'annulation de la décision portant retrait de deux points de son permis de conduire sur le fondement de cette infraction ;

En ce qui concerne la décision de retrait de points consécutive à l'infraction commise le 7 janvier 2007 et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête :

Considérant que le ministre de l'intérieur a produit le procès-verbal de contravention dressé à l'occasion de l'infraction constatée le 7 janvier 2007 à 15 h 20 ; qu'il est constant que l'agent verbalisateur a indiqué sur ce procès-verbal que M. A ne reconnaissait pas l'infraction et a apposé une croix en lieu et place de la signature du contrevenant sans préciser que ce dernier aurait refusé de signer ; que la circonstance que l'état civil, l'adresse et le numéro de permis de conduire du contrevenant figurent sur le second volet du procès-verbal ne suffit pas à établir que l'intéressé a reçu, lors de la constatation de cette infraction, l'information préalable requise par les dispositions des articles L.223-3 et R.223-3 du code de la route ; qu'ainsi, faute pour l'administration de démontrer que le requérant a bien été mis en possession du procès-verbal d'infraction et été destinataire de l'information préalable requise par les articles L.223-3 et R.223-3 du code de la route, le retrait de trois points consécutif à cette infraction doit être regardé comme intervenu au terme d'une procédure irrégulière et, par suite, comme entaché d'illégalité ;

En ce qui concerne la décision de retrait de points consécutive à l'infraction commise le 17 janvier 2008 :

Considérant, en premier lieu, que M. A soutient qu'il n'aurait réglé l'amende forfaitaire relative à l'infraction en date du 17 janvier 2008, constatée par radar automatique et portée à sa connaissance le 24 janvier suivant, qu'à la suite d'un rappel effectué par la Trésorerie ; qu'il est constant, toutefois, que le ministre établit le paiement par le contrevenant, le 11 février 2008, d'une amende minorée d'un montant de 45 euros ; que M. A ne produit pas la lettre de rappel invoquée et ne donne aucune indication précise sur les circonstances qui auraient conduit la Trésorerie à lui envoyer un courrier, procédure inhabituelle s'agissant d'une amende forfaitaire, dans des délais très courts ; que l'administration doit, dès lors, être regardée comme apportant la preuve de la délivrance de l'avis de contravention en cause au contrevenant et, du fait du paiement de l'amende forfaitaire, de la réalité de l'infraction relevée le 17 janvier 2008 ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'ainsi qu'il vient d'être dit, M. A a nécessairement payé l'amende forfaitaire afférente à l'infraction en date du 17 janvier 2008 à la suite de la réception de l'avis de contravention correspondant ; qu'eu égard aux mentions dont cet avis est revêtu, la même constatation conduit également à regarder comme établi que l'administration s'est acquittée envers M. A de son obligation de lui délivrer, préalablement au paiement de l'amende, les informations requises en vertu des dispositions des articles L.223-3 et R.223-3 du code de la route ; que, dès lors, le requérant n'est pas fondé à soutenir qu'il n'a pas reçu les informations requises par lesdits articles du code de la route préalablement au paiement de l'amende forfaitaire ;

Considérant, en troisième lieu, que si l'article L.223-3 du code de la route prévoit d'informer le contrevenant de la possibilité d'exercer son droit d'accès à un traitement automatisé de ses points conformément aux articles L.225-1 à L.225-9 du même code, la circonstance que les formulaires communiqués à l'intéressé ne faisaient pas référence aux articles L.225-1 à L.225-9 du code de la route n'a toutefois pas privé le contrevenant d'une information indispensable pour contester la réalité de l'infraction et en mesurer les conséquences sur la validité du permis, dès lors que les informations utiles auxquelles font référence les articles en cause ont été portées à sa connaissance ; que ces informations utiles portent sur l'existence d'un traitement automatisé des retraits de points et du droit d'accès et de rectification aux informations concernant le permis de conduire dont dispose le contrevenant auprès d'autorités identifiées, en vertu de la loi du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ; qu'il ressort de ce qui a été dit ci-dessus que M. A a eu connaissance de ces informations utiles ; que la circonstance que les mentions sur l'avis de contravention aient indiqué que le contrevenant peut exercer, auprès du service préfectoral de son domicile, un droit d'accès au traitement automatisé, sans pouvoir en obtenir une copie, n'a pas privé l'intéressé d'une information constituant, par elle-même, une garantie substantielle ; qu'il en va de même s'agissant de la circonstance selon laquelle les mentions figurant sur les avis de contravention n'aient pas indiqué que le traitement automatisé porte également sur la reconstitution de points ; que les modalités concrètes d'exercice du droit d'accès sont par elles-mêmes sans influence sur la légalité des décisions de retrait de points ; que, par suite, M. A n'est pas fondé à soutenir qu'il n'a pu, de ce fait, bénéficier de l'accomplissement de formalités substantielles en ce qui concerne la perte de points consécutive à l'infraction du 17 janvier 2008, l'existence d'un traitement automatisé et la possibilité d'y avoir accès ;

Considérant, en quatrième lieu, qu'il résulte de ce qui a été dit que M. A n'est pas fondé à soutenir qu'il n'a pas reçu, en main propre, l'avis de contravention afférent à l'infraction du 17 janvier 2008 l'informant du retrait de points de son permis de conduire ; qu'au demeurant, il est constant que les conditions de la notification au conducteur des retraits de points de son titre de conduite ne conditionnent pas la régularité de la procédure suivie et, partant, la légalité de ces retraits mais ont pour seul objet de rendre ceux-ci opposables à l'intéressé et de faire courir le délai dont il dispose pour en contester la légalité devant la juridiction administrative ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que le magistrat désigné du Tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions de retrait de deux et trois points du capital dont est affecté son permis de conduire consécutivement aux infractions relevées à son encontre les 11 septembre 2006 et 7 janvier 2007 ;

Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision du ministre de l'intérieur en date du 28 avril 2008 constatant l'invalidité du titre de conduite de M. A :

Considérant que, par voie de conséquence de l'annulation des retraits de deux points et trois points consécutifs aux infractions commises les 11 septembre 2006 et 7 janvier 2007, le solde de points du permis de conduire de M. A n'était pas nul à la date du 28 avril 2008 ; que, dès lors, l'intéressé est fondé à soutenir que c'est à tort que le magistrat désigné du Tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision 48 S du 28 avril 2008 du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales, en tant que cette décision constate l'invalidité de son titre de conduite ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que l'exécution du présent arrêt, eu égard à ses motifs, implique nécessairement, en application des dispositions de l'article L.911-1 du code de justice administrative, que le ministre de l'intérieur restitue, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt, à M. A, son titre de conduite affecté d'un crédit de cinq points, qui seront rétablis dans le traitement automatisé mentionné à l'article L.223-3 du code de la route, sauf si l'intéressé a obtenu un nouveau permis de conduire et sans préjudice des décisions de retrait de points à raison d'autres infractions commises postérieurement par l'intéressé ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l'autre partie, la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y pas lieu à cette condamnation. ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à verser à M. A une somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : Les décisions portant retrait de deux et trois points du capital dont était affecté le permis de conduire de M. A consécutivement aux infractions commises respectivement les 11 septembre 2006 et 7 janvier 2007 ainsi que la décision 48 S du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales du 28 avril 2008, en tant qu'elle porte invalidation du permis de conduire et restitution de celui-ci, sont annulées.

Article 2 : Le jugement du Tribunal administratif de Toulon en date du 4 septembre 2009 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 3 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration de procéder, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt, à la restitution à M. A de son permis de conduire affecté d'un crédit de cinq points, rétablis dans le traitement automatisé mentionné à l'article L.223-3 du code de la route.

Article 4 : L'Etat est condamné à verser à M. A une somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. Nicolas A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.

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N° 09MA03577


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4ème chambre-formation à 3
Numéro d'arrêt : 09MA03577
Date de la décision : 22/02/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme FELMY
Rapporteur ?: M. Olivier EMMANUELLI
Rapporteur public ?: M. GUIDAL
Avocat(s) : COCHET - DENECKER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2011-02-22;09ma03577 ?
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