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15/03/2011 | FRANCE | N°08MA01231

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 15 mars 2011, 08MA01231


Vu la requête, enregistrée le 10 mars 2008, présentée pour la SARL RESIDENCE ELISA PALACE, dont le siège est c/o SARL CECCA, 281 avenue de Fabron à Nice (06200), représentée par son gérant en exercice, par Me Roussin ; la SARL RESIDENCE ELISA PALACE (REP) demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0403685 du 3 janvier 2008 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à la décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre de la période de janvier 2000 à décembre 2001, et des p

nalités y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge des impositions conte...

Vu la requête, enregistrée le 10 mars 2008, présentée pour la SARL RESIDENCE ELISA PALACE, dont le siège est c/o SARL CECCA, 281 avenue de Fabron à Nice (06200), représentée par son gérant en exercice, par Me Roussin ; la SARL RESIDENCE ELISA PALACE (REP) demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0403685 du 3 janvier 2008 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à la décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre de la période de janvier 2000 à décembre 2001, et des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités y afférentes ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

......................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative et l'arrêté d'expérimentation du vice-président du Conseil d'Etat du 27 janvier 2009 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 février 2011,

- le rapport de Mme Haasser, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Guidal, rapporteur public ;

Considérant que la SARL RESIDENCE ELISA PALACE (REP), qui exerce depuis sa création, en avril 2000, une activité de promoteur immobilier, demande à être déchargée des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie par notification du 4 juillet 2002, faite dans le cadre d'une procédure de redressement contradictoire, au titre de la période du 1er janvier 2000 au 31 décembre 2001 à la suite d'une vérification de sa comptabilité, ainsi que les pénalités y afférentes ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant que si la société requérante soutient que le jugement aurait omis de répondre à ses arguments sur l'incompatibilité avec l'article 21 de la 6ème directive européenne des dispositions mettant la TVA à la charge des acquéreurs de biens immobiliers en lieu et place des vendeurs, il ressort de l'examen, aussi bien de la requête de première instance que de la réclamation préalable, qu'un tel moyen n'avait pas été soulevé ; que le jugement est dès lors régulier ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant qu'aux termes de l'article L.13 du livre des procédures fiscales : Les agents de l'administration des impôts vérifient sur place, en suivant les règles prévues par le présent livre, la comptabilité des contribuables astreints à tenir et à présenter des documents comptables. ; que, dans le cas où la vérification de la comptabilité a été effectuée, soit, comme il est de règle, dans ses propres locaux, soit, si son dirigeant ou représentant l'a expressément demandé, dans les locaux du comptable auprès duquel sont déposés les documents comptables, il appartient au contribuable qui allègue que les opérations de vérification ont été conduites sans qu'il ait eu la possibilité d'avoir un débat oral et contradictoire avec le vérificateur, de justifier que ce dernier se serait refusé à un tel débat, soit avec les mandataires sociaux, soit avec leurs conseils, préposés ou mandataires de droit ou de fait ;

Considérant qu'il est constant que c'est à la demande de la société requérante, formulée par lettre du 19 mars 2002, que la vérification de comptabilité de son activité s'est déroulée au cabinet de son comptable ; qu'il est également constant que la société avait expressément mandaté M. , expert-comptable dans ledit cabinet, qui avait dûment accepté le mandat, pour la représenter durant toute la procédure de vérification ; que ce mandat, produit au dossier, ne prévoit aucune consultation préalable des gérants de la société par le mandataire, lequel agit à sa propre convenance en vue d'assurer la bonne fin des opérations de vérification, et auquel il revient seul d'informer les gérants sur le déroulement de la procédure et de leur communiquer des comptes-rendus d'étape ; que, dans ces conditions, la SARL RESIDENCE ELISA PALACE ne peut se plaindre de n'avoir pas assisté à toutes les entrevues, ni aux investigations du vérificateur, habilité à s'adresser exclusivement au mandataire ; qu'au demeurant, en se bornant à faire valoir que le vérificateur n'aurait rencontré son co-gérant qu'une seule fois, sans établir que ce vérificateur se serait refusé à d'autres rencontres et alors même qu'il résulte de l'instruction qu'il a, à sa propre demande, rencontré le co-gérant de la société requérante, le 13 mai 2002, pour obtenir des précisions sur les conditions d'exploitation, puis le 24 juin 2002, pour une réunion de synthèse, la société REP n'est pas fondée à soutenir que le débat oral et contradictoire dont elle a bénéficié aurait été insuffisant ;

Sur le bien-fondé des impositions :

Sur la demande de compensation au titre des reversements de TVA sur ventes :

Considérant qu'au vu des actes de vente d'immeubles, l'administration a effectué des rappels de taxe sur la valeur ajoutée sur les ventes immobilières réalisées au titre de l'année 2000, faute de déclaration en ce sens par la société ; que le service a constaté au titre de l'année 2001 que la société avait déclaré, à ce titre, une taxe collectée à hauteur de 784 000 F alors que la taxe due au titre des ventes de lots immobiliers de 2001 n'était que de 271 221 F ; qu'elle a accordé le dégrèvement de la différence, puis le dégrèvement de la taxe de 112 600 F apparaissant en TVA collectée sur la déclaration CA3 du mois d'octobre 2001 ; que la société requérante fait valoir que le service aurait omis de dégrever la TVA d'un montant de 617 400 F déclarée au mois de juillet 2001 ;

Considérant que l'administration soutient que ce montant ne correspond pas à de la taxe collectée sur les ventes réalisées, susceptible de dégrèvement, mais à la taxe mise à sa charge suite à l'acquisition le 18 juillet 2000 d'un terrain à bâtir de 3 150 000 FHT, soit une TVA de 3 150 000 x 19,6 % = 617 400 F, qui aurait été ensuite déduite par la société sur sa déclaration CA3 du mois de juillet 2001, qui mentionne une taxe déductible de 811 332 F ; que ne s'agissant pas de taxe sur des ventes, il n'y avait plus lieu, dès lors, d'accorder un quelconque dégrèvement à ce titre ;

Considérant que la société se borne à affirmer que la TVA sur l'acquisition du terrain était due au titre du mois de juillet 2000, date de l'acte, et non juillet 2001, et que les dates d'acquisition et de déclaration ne correspondent pas ; qu'elle n'a pas déclaré la taxe sur l'acquisition du terrain pour la déduire ensuite, l'acte du 18 juillet 2000 ne la constituant pas en redevable de la taxe en lieu et place du vendeur mais indiquant uniquement qu'elle devait effectuer le paiement de la TVA sur imprimé CA3 ;

Considérant que dans l'hypothèse où la taxe serait afférente à l'acquisition du terrain à bâtir mais ne serait pas due par l'acquéreur, la société REP, en raison de l'incompatibilité d'une telle disposition avec le droit communautaire, la société REP ne pourrait en obtenir la décharge que si elle établissait avoir effectivement versé ce montant à ce titre précis, ce qu'elle ne fait pas en alléguant la non concordance des dates, alors, par ailleurs, que le vérificateur a constaté qu'aucune taxe collectée n'était déclarée au titre de l'année 2000 et que le service affirme, sans être démenti, qu'un montant identique de taxe a été déduit sur la déclaration CA3 de juillet 2001 ; que selon les constatations non réfutées de l'administration, ce montant de 617 400 F ne correspond pas à une vente réalisée à tort en 2001, taxée à tort en 2001 et, par suite, susceptible de remboursement au même titre que le montant de 112 600 F ;

Considérant qu'il suit de là que, dans ces conditions, sa demande ne peut qu'être rejetée ;

Sur la taxe sur la valeur ajoutée relative à des acquisitions intracommunautaires :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que le vérificateur a remis en cause la taxe sur la valeur ajoutée d'un montant de 19 665, 55 F ou 2 998 euros, afférente à des factures du fournisseur italien, la société Sermettal, que la société requérante avait portée en TVA déductible, au motif que, faute de paiement de cette taxe, elle ne pouvait prétendre à sa déduction ;

Considérant que la société requérante soutient avoir inclus la taxe sur la valeur ajoutée afférente aux acquisitions faites auprès de ce fournisseur pour des montants de 8 318 euros sur sa déclaration de TVA d'avril 2002, de 921 euros sur sa déclaration de TVA de mai 2002, de 902 euros sur sa déclaration de juin de la même année et de 1 094 euros sur sa déclaration d'août 2002, et demande à être déchargée des rappels afférents à ces sommes ;

Considérant que si la société requérante justifie, par la production de ses déclarations de taxe sur la valeur ajoutée d'avril à juin 2002, avoir déclaré ces sommes au titre de la TVA brute afférente à des acquisitions intracommunautaires, elle n'établit pas davantage en appel qu'en première instance que ces montants correspondraient à la TVA afférente aux factures litigieuses ; que, par suite, sa demande doit être rejetée ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SARL RESIDENCE ELISA PALACE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à la SARL RESIDENCE ELISA PALACE la somme qu'elle réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la SARL RESIDENCE ELISA PALACE est rejetée.

Article : Le présent arrêt sera notifié à la SARL RESIDENCE ELISA PALACE et au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4ème chambre-formation à 3
Numéro d'arrêt : 08MA01231
Date de la décision : 15/03/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Analyses

Contributions et taxes - Généralités - Règles générales d'établissement de l'impôt - Contrôle fiscal - Vérification de comptabilité - Garanties accordées au contribuable.

Contributions et taxes - Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées - Taxe sur la valeur ajoutée - Redevable de la taxe.


Composition du Tribunal
Président : Mme FELMY
Rapporteur ?: Mme Anita HAASSER
Rapporteur public ?: M. GUIDAL
Avocat(s) : ROUSSIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2011-03-15;08ma01231 ?
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