La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

15/03/2011 | FRANCE | N°08MA03798

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 15 mars 2011, 08MA03798


Vu la requête, enregistrée le 8 août 2008, présentée pour la SOCIETE RAZES HYBRIDES, dont le siège social est Domaine de Bonanza à Alzonne (11170), par Me Bayard, avocat ;

La SOCIETE RAZES HYBRIDES demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0504752 et n° 0703000 en date du 3 juin 2008 du Tribunal administratif de Montpellier rejetant ses demandes tendant à la décharge des cotisations de taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre d'une part, des années 2003 et 2004 et d'autre part, de l'année 2005 ;

2°) de prononcer la décharge

des cotisations de taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre d'...

Vu la requête, enregistrée le 8 août 2008, présentée pour la SOCIETE RAZES HYBRIDES, dont le siège social est Domaine de Bonanza à Alzonne (11170), par Me Bayard, avocat ;

La SOCIETE RAZES HYBRIDES demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0504752 et n° 0703000 en date du 3 juin 2008 du Tribunal administratif de Montpellier rejetant ses demandes tendant à la décharge des cotisations de taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre d'une part, des années 2003 et 2004 et d'autre part, de l'année 2005 ;

2°) de prononcer la décharge des cotisations de taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre d'une part, des années 2003 et 2004 et d'autre part, de l'année 2005 et à titre subsidiaire de nommer un expert pour qu'il se prononce sur la nature des biens qu'elle exploite ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

......................................................................................................

Vu l'ordonnance en date du 28 juin 2010 fixant la clôture d'instruction au 31 août 2010 à 12 heures en application des articles R.613-1 et R.613-3 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative et l'arrêté d'expérimentation du Vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 février 2011 :

- le rapport de Mme Fernandez, rapporteur ;

- les conclusions de M. Guidal, rapporteur public ;

Sur l'omission à examiner un moyen :

Considérant que la SOCIETE RAZES HYBRIDES soutient que les premiers juges n'ont pas examiné son moyen par lequel il leur était demandé de définir de manière positive son activité ; que si le jugement attaqué ne s'est pas prononcé sur cette question, la question qui était posée aux juges tenait au caractère agricole ou non de l'activité de la SOCIETE RAZES HYBRIDES dès lors que celle-ci soutenait devoir bénéficier des dispositions de l'article 1450 du code général des impôts qui exonèrent les exploitants agricoles de la taxe professionnelle ; qu'ainsi le moyen susmentionné de la SOCIETE RAZES HYBRIDES ne présentait pas un caractère opérant quant au droit ou non de cette dernière au bénéfice de l'exonération qu'elle sollicitait ; que par suite, en n'y répondant pas, les premiers juges n'ont pas entaché leur jugement d'irrégularité ;

Sur l'exonération de la taxe professionnelle :

Considérant qu'aux termes de l'article 1450 du code général des impôts : Les exploitants agricoles (...) sont exonérés de la taxe professionnelle. / (...) Toutefois, ces dispositions ne s'appliquent pas à la production de graines, semences et plants effectuée par l'intermédiaire de tiers lorsque l'entreprise réalise, au cours de la période de référence définie à l'article 1467 A, un chiffre d'affaires supérieur à 4 573 000 euros. ;

Considérant que la SOCIETE RAZES HYBRIDES a pour activité, d'une part, le traitement de semences dites certifiées , qui sont stockées, triées, égrenées, calibrées et conditionnées, en vue de leur utilisation par les acheteurs et d'autre part, le traitement des semences dites de base qui, dans le cadre d'une première avec la société Kwsg Mbh sont confiées à des agriculteurs qui, en exécution d'un contrat passé avec la SOCIETE RAZES HYBRIDES, en assurent la multiplication, que par la suite cette dernière les réceptionne, les trie, les traite, les enrobe et les conditionne en vue de leur commercialisation par autrui ; qu'ainsi, son activité ne s'inscrit nullement dans un cycle biologique de production agricole ; que par ailleurs, la société n'étant à aucun moment le producteur ou le propriétaire des dites semences, son activité ne s'inscrit pas, non plus, dans le prolongement nécessaire d'une production agricole dont elle serait l'auteur ; que la circonstance que la société requérante soit obligée d'apposer sur les sacs de semences, l'étiquette officielle du service de certification pour, après toutes les autres opérations qu'elle effectue sur les semences, pour que celles-ci acquièrent valeur marchande, en application de la réglementation notamment de la Convention de l'Union pour la protection des obtentions végétales de 1961 et de la directive n° 66/402/CEE modifiée du 14 juin 1966 ne saurait donner à son activité un caractère agricole ; que dans ces conditions, sans qu'il y ait lieu pour la Cour de se prononcer sur la nature et le secteur de l'activité réellement mise en oeuvre par la société requérante, c'est à bon droit que les premiers juges, sans dénaturer les faits de l'espèce, ont estimé qu'elle ne peut soutenir avoir le statut de producteur agricole-grainier pour justifier du bénéfice de l'exonération prévue par les dispositions précitées de l'article 1450 du code général des impôts ;

Considérant que dans ces conditions, les autres moyens tirés du dernier alinéa précité de l'article 1450 du code général des impôts et de ce que son chiffre d'affaires pour les années en litige n'excèderait pas le seuil qui y est prévu, qui supposent une activité s'inscrivant dans un cycle agricole, ne peuvent être utilement invoqués ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ;

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à verser à la SOCIETE RAZES HYBRIDES la somme qu'elle demande au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la SOCIETE RAZES HYBRIDES est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE RAZES HYBRIDES et au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat.

''

''

''

''

N° 08MA03798 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4ème chambre-formation à 3
Numéro d'arrêt : 08MA03798
Date de la décision : 15/03/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Analyses

19-03-04-03 Contributions et taxes. Impositions locales ainsi que taxes assimilées et redevances. Taxe professionnelle. Exonérations.


Composition du Tribunal
Président : Mme FELMY
Rapporteur ?: Mme Elydia FERNANDEZ
Rapporteur public ?: M. GUIDAL
Avocat(s) : BAYARD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2011-03-15;08ma03798 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award