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17/03/2011 | FRANCE | N°09MA00861

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 17 mars 2011, 09MA00861


Vu la requête, enregistrée le 12 mars 2009, présentée pour la S.A.R.L. DETENTE ET LOISIRS, représentée par son gérant en exercice, dont le siège est camping Les Mimosas, Port Cassafières, (34420) Portiragnes, par Me Vezian ; la S.A.R.L. DETENTE ET LOISIRS demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0701769 du 31 décembre 2008 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du maire de Vias en date du 21 février 2007 refusant de lui délivrer un permis de construire ;

2°) d'annuler, pour excès de

pouvoir, ladite décision ;

3°) d'enjoindre à la commune de Vias de lui délivrer...

Vu la requête, enregistrée le 12 mars 2009, présentée pour la S.A.R.L. DETENTE ET LOISIRS, représentée par son gérant en exercice, dont le siège est camping Les Mimosas, Port Cassafières, (34420) Portiragnes, par Me Vezian ; la S.A.R.L. DETENTE ET LOISIRS demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0701769 du 31 décembre 2008 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du maire de Vias en date du 21 février 2007 refusant de lui délivrer un permis de construire ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) d'enjoindre à la commune de Vias de lui délivrer le permis de construire sollicité dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de la commune de Vias la somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

.......................

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu le mémoire complémentaire, enregistré le 17 mars 2009, présenté pour la S.A.R.L. DETENTE ET LOISIRS, par lequel elle conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens que dans ses précédentes écritures ;

..............................

Vu le mémoire, enregistré le 19 juin 2009, présenté pour la commune de Vias, représentée par son maire en exercice, par la S.C.P. d'avocats MB3C, par lequel elle conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de S.A.R.L. DETENTE ET LOISIRS de la somme de 1 800 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

...........................

Vu le mémoire, enregistré le 24 février 2010, présenté pour la S.A.R.L. DETENTE ET LOISIRS, par lequel elle conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens que dans ses précédentes écritures ;

Vu le mémoire, enregistré le 16 avril 2010, présenté pour la commune de Vias, par lequel elle conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens que dans ses précédentes écritures ;

Vu le mémoire, enregistré le 21 mai 2010, présenté pour la S.A.R.L. DETENTE ET LOISIRS, par lequel elle conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens que dans ses précédentes écritures ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret n°2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions, et notamment son article 2 ;

Vu l'arrêté du 27 janvier 2009 pris par le vice-président du Conseil d'Etat autorisant la cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 mars 2011 :

- le rapport de Mme Ségura, rapporteur ;

- les conclusions de M. Bachoffer, rapporteur public ;

- les observations de Me Vezian pour la SARL DETENTE ET LOISIRS ;

Considérant que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté la demande de la S.A.R.L. DETENTE ET LOISIRS tendant à l'annulation de l'arrêté du maire de Vias en date du 21 février 2007 refusant de lui délivrer un permis de construire portant sur l'extension d'un terrain de camping, sis Port Cassafières à Portiragnes et domaine de Roqueguinarde à Vias ; que la S.A.R.L. DETENTE ET LOISIRS relève appel de ce jugement ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant que, pour écarter les moyens tirés de l'ouverture du camping pendant la période de l'année exempte de crue et de l'absence de constructions nouvelles, les premiers juges se sont fondés sur l'effet d'imperméabilisation du sol par le revêtement en grave de basalte des voies nouvelles prévues par le projet d'extension ; que la nature du revêtement des voies à créer ressortait des pièces du dossier, communiquées aux parties dans le respect du principe du contradictoire ; que, dès lors, les premiers juges, contrairement à ce que soutient la S.A.R.L. DETENTE ET LOISIRS, n'ont pas entaché leur décision d'irrégularité ;

Sur la légalité du refus de permis de construire :

Considérant que, par la décision attaquée, le maire de Vias a refusé de délivrer à la S.A.R.L. DETENTE ET LOISIRS le permis de construire sollicité au motif que le terrain de la demande d'aménagement de 49 emplacements du camping Les mimosas se situait en zone ND du plan d'occupation des sols et en zone inondable rouge du plan de prévention des risques (P.P.R.I.) de la Basse vallée de l'Orb et de l'Hérault où est interdit ce type d'occupation et d'utilisation du sol ;

Considérant qu'aux termes de l'article ND1 du règlement de la zone ND du plan d'occupation des sols de Vias : Dans la zone Nd ne sont admises que les occupations et utilisations du sol suivantes : (...) 4. Sous réserve qu'il n'y ait aucune augmentation de la capacité d'accueil : L'aménagement des campings existants autorisés par arrêté préfectoral sans augmentation de périmètre ; Les bâtiments dont la construction est imposée par la réglementation spécifique et qui sont nécessaires au fonctionnement des services communs et sanitaires, de terrains de camping existants autorisés par arrêté préfectoral ; (...) ; qu'aux termes de l'article ND2 dudit règlement : Les occupations et utilisations du sol non mentionnées à l'article précédent sont interdites et notamment la création de lotissements, les campings, le stationnement de caravanes, particulièrement les parkings dans le secteur NDL ;

Considérant qu'aux termes du règlement de la zone rouge du PPRI : Sont interdits : Tous travaux de quelque nature qu'ils soient, à l'exception de ceux visés au paragraphe ci-dessous, intitulé sont admis et notamment : Les reconstructions de bâtiments dont tout ou partie du gros oeuvre a été endommagé par une crue ; les constructions nouvelles et les créations de logements, les créations d'ouvertures en dessous de la cote des plus hautes eaux ; la création et l'extension des sous-sols, les créations de campings et parcs résidentiels de loisirs ainsi que l'augmentation de leurs capacités ; (...) Sont admis : campings existants : L'exploitation des campings et caravanages strictement limitée aux dispositions des arrêtés qui les réglementent ; Si la hauteur d'eau en crue est inférieure à 1,50m, l'extension des structures collectives jusqu'à 20% de l'emprise au sol (une seule fois) sous réserve que la sous-face du plancher aménagé soit calée à la cote des plus hautes eaux ; de prendre en compte les impératifs d'écoulement des crues, que leur implantation ne crée pas d'obstacle à l'écoulement ; que l'extension n'accroisse pas la vulnérabilité du bâtiment lui-même. Si la hauteur d'eau en crue centennale est inférieure à 1,50m, l'implantation d'habitations légères de loisirs peut être autorisée dans le respect de l'article R.444-3 du code de l'urbanisme, alinéa a, sous réserve : que la sous-face du plancher aménagé soit calé à la cote des plus hautes eaux ; que leur implantation ne crée pas d'obstacle à l'écoulement (...) ;

Considérant que la S.A.R.L. DETENTE ET LOISIRS excipe de l'illégalité de ces dispositions ; qu'elle soutient qu'elles sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'elles interdisent les extensions des terrains de camping existants dont la période d'ouverture est limitée à la période de l'année exempte de crue et qui ne prévoient pas de constructions nouvelles ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier, et notamment du rapport de présentation du P.P.R.I. que 60% du territoire de la commune est concerné par le risque d'inondation, dont 80% sont situés en zone rouge du plan de prévention et correspondent à des secteurs où il y a plus de 0,5 m d'eau avec une vitesse d'écoulement supérieure à 0,5 m/s et qui doivent être préservés de toute urbanisation afin de permettre l'expansion des crues ; que les cotes des plus hautes eaux varient de 2m à 10m ; que, par suite, l'interdiction d'étendre les capacités d'accueil des campings existants ou de créer de nouveaux campings, qui ne présente pas de caractère général et absolu n'est pas disproportionnée par rapport au risque encouru dans le secteur en cause ;

Considérant, en outre, que la circonstance que le préfet a augmenté la période d'ouverture du camping existant est, au regard de ce risque, sans incidence sur la légalité du refus du maire d'autoriser l'extension de ce camping par l'aménagement de 49 emplacements supplémentaires ;

Considérant, enfin, que la circonstance, telle qu'elle ressort du rapport d'expertise produit par la société requérante et non utilement contesté, que la grave de basalte, matériau prévu pour les voies nouvelles, n'est pas de nature à faire obstacle à l'écoulement des eaux ni à diminuer le potentiel d'infiltration du terrain naturel ne suffit pas, compte tenu du risque d'inondation existant sur le territoire communal et de la crue de référence supérieure à 1,50 m dans le secteur concerné, à faire regarder l'interdiction critiquée comme entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de la réglementation applicable ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la S.A.R.L. DETENTE ET LOISIRS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter ses conclusions à fin d'injonction dès lors que la présente décision n'implique aucune mesure d'exécution ; qu'en outre, il convient, d'une part, de rejeter ses conclusions présentées au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative et, d'autre part, de mettre à sa charge, sur le fondement des mêmes dispositions, une somme de 1 500 euros à verser à la commune de Vias au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête n° 09MA00861 de la S.A.R.L. DETENTE ET LOISIRS est rejetée.

Article 2 : La S.A.R.L. DETENTE ET LOISIRS versera à la commune de Vias une somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à S.A.R.L. DETENTE ET LOISIRS et à la commune de Vias.

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N°09MA00861 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09MA00861
Date de la décision : 17/03/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LAMBERT
Rapporteur ?: Mme Françoise SEGURA-JEAN
Rapporteur public ?: M. BACHOFFER
Avocat(s) : VEZIAN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2011-03-17;09ma00861 ?
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