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28/03/2011 | FRANCE | N°08MA04974

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 28 mars 2011, 08MA04974


Vu la requête, enregistrée le 4 décembre 2008, présentée pour M. Alain A, demeurant chez Mme Nadine B, ..., par la SELARL d'avocat Gérard Deplanque ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0501721 du 8 avril 2008 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet résultant du silence observé par le Premier ministre (mission interministérielle chargée des rapatriés) sur le recours administratif qu'il a formé le 2 février 2005 à l'encontre de la décision en date du 27

octobre 2004 par laquelle la Commission nationale de désendettement des rapatrié...

Vu la requête, enregistrée le 4 décembre 2008, présentée pour M. Alain A, demeurant chez Mme Nadine B, ..., par la SELARL d'avocat Gérard Deplanque ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0501721 du 8 avril 2008 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet résultant du silence observé par le Premier ministre (mission interministérielle chargée des rapatriés) sur le recours administratif qu'il a formé le 2 février 2005 à l'encontre de la décision en date du 27 octobre 2004 par laquelle la Commission nationale de désendettement des rapatriés réinstallés dans une profession non salariée a rejeté sa demande tendant au bénéfice des dispositions du décret du 4 juin 1999 ;

2°) d'annuler ladite décision ;

3°) d'enjoindre le réexamen de sa situation et renvoyer la cause des parties devant une commission différemment constituée ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la loi n° 61-1439 du 26 décembre 1961 relative à l'accueil et à la réinstallation des français d'Outre-mer ;

Vu la loi de finances rectificative pour 1986 du 30 décembre 1986 ;

Vu la loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002 relative à la modernisation sociale ;

Vu le décret n° 99-469 du 4 juin 1999 relatif au désendettement des rapatriés réinstallés dans une profession non salariée modifié par le décret n° 2002-492 du 10 avril 2002 ;

Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ;

Vu l'arrêté du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 février 2011 :

- le rapport de Mme Jorda-Lecroq, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Deliancourt, rapporteur public ;

Considérant que M. BOYER BOYERBBbrelève appel du jugement en date du 8 avril 2008 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite du Premier ministre (mission interministérielle chargée des rapatriés) rejetant son recours formé contre la décision du 27 octobre 2004 de la Commission nationale de désendettement des rapatriés réinstallés dans une profession non salariée déclarant inéligible sa demande tendant au bénéfice des dispositions du décret du 4 juin 1999 ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ;

Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 1er du décret susvisé du 4 juin 1999 : Il est institué un dispositif de désendettement au bénéfice des personnes mentionnées à l'article 2 qui, exerçant une profession non salariée ou ayant cessé leur activité professionnelle ou cédé leur entreprise, rencontrent de graves difficultés économiques et financières, les rendant incapables de faire face à leur passif. ; qu'aux termes de l'article 2 du même décret : Bénéficient des dispositions du présent décret les personnes appartenant à l'une des deux catégories suivantes : 1° Personnes mentionnées au I de l'article 44 de la loi de finances rectificative pour 1986 ; (...) ; qu'enfin, l'article 44-I précité de la loi du 30 décembre 1986 vise, notamment, les Français rapatriés tels qu'ils sont définis à l'article 1er de la loi n° 61-1439 du 26 décembre 1961 relative à l'accueil et à la réinstallation des Français d'outre-mer, installés dans une profession non salariée ; - les Français rapatriés susmentionnés qui ont cessé ou cédé leur exploitation ; - les héritiers légataires universels ou à titre universel de ces mêmes rapatriés ; - les enfants de rapatriés, mineurs au moment du rapatriement, qui ont repris une exploitation pour laquelle leurs parents avaient obtenu l'un des prêts mentionnés ci-dessous ; (...) ;

Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article R. 612-6 du code de justice administrative : Si, malgré une mise en demeure, la partie défenderesse n'a produit aucun mémoire, elle est réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans les mémoires du requérant. ;

Considérant qu'à l'appui de sa requête, M. A, qui a la qualité de rapatrié et s'est réinstallé dans une profession non salariée, soutient qu'il remplit les conditions posées par les articles 1 et 2 précités du décret n° 99-469 du 4 juin 1999 en raison des graves difficultés économiques et financières qu'il rencontre, le rendant incapable de faire face à son passif estimé à la somme de 1 852 458 F, et produit, pour la première fois en appel, la copie du jugement du Tribunal de commerce de Perpignan et des Pyrénées-Orientales en date du 20 juin 2001 prononçant sa liquidation judiciaire ;

Considérant que copie de la requête de M. A a été communiquée le 4 février 2009 au Premier ministre (mission interministérielle chargée des rapatriés) et que celui-ci a été mis en demeure le 24 septembre 2009 de produire ses observations ; que cette mise en demeure est restée sans effet ; que, dans ces conditions, le Premier ministre (mission interministérielle chargée des rapatriés) doit, conformément aux dispositions de l'article R. 612-6 du code de justice administrative précitées, être réputé avoir admis l'exactitude matérielle des faits allégués par M. A ; que l'inexactitude de ces faits ne ressort d'aucune des pièces du dossier ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet du Premier ministre et à demander l'annulation desdits jugement et décision ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-2 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou qu'un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. ;

Considérant que l'exécution du présent arrêt implique nécessairement que le Premier ministre (mission interministérielle chargée des rapatriés) prenne une nouvelle décision après une nouvelle instruction ; que, dès lors, il y a lieu d'enjoindre au Premier ministre (mission interministérielle chargée des rapatriés) de réexaminer la demande de M. A dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt ;

D É C I D E :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Montpellier du 8 avril 2008 et la décision implicite du Premier ministre (mission interministérielle chargée des rapatriés) ayant rejeté le recours formé par M. A contre la décision du 27 octobre 2004 de la Commission nationale de désendettement des rapatriés réinstallés dans une profession non salariée déclarant inéligible sa demande tendant au bénéfice des dispositions du décret du 4 juin 1999 sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au Premier ministre (mission interministérielle chargée des rapatriés) de réexaminer la demande de M. A dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Alain A et au Premier ministre (mission interministérielle chargée des rapatriés).

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N° 08MA04974

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 7ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08MA04974
Date de la décision : 28/03/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

46-07-01 Outre-mer. Aides aux rapatriés d'outre-mer. Qualité de rapatrié.


Composition du Tribunal
Président : Mme BUCCAFURRI
Rapporteur ?: Mme Karine JORDA-LECROQ
Rapporteur public ?: M. DELIANCOURT
Avocat(s) : SELARL GERARD DEPLANQUE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2011-03-28;08ma04974 ?
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