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29/03/2011 | FRANCE | N°08MA00550

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 29 mars 2011, 08MA00550


Vu la requête, enregistrée le 6 février 2008, présentée pour Mme Yannick A, demeurant ..., par Me Roussin, avocat ;

Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0500461, en date du 3 janvier 2008 du Tribunal administratif de Nice rejetant sa demande tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre de la période du 1er janvier 1997 au 31 décembre 1999 ;

2°) à titre principal, de la décharger des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre de la période d

u 1er janvier 1997 au 31 décembre 1999 ;

3°) à titre subsidiaire, de réduire la taxe s...

Vu la requête, enregistrée le 6 février 2008, présentée pour Mme Yannick A, demeurant ..., par Me Roussin, avocat ;

Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0500461, en date du 3 janvier 2008 du Tribunal administratif de Nice rejetant sa demande tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre de la période du 1er janvier 1997 au 31 décembre 1999 ;

2°) à titre principal, de la décharger des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre de la période du 1er janvier 1997 au 31 décembre 1999 ;

3°) à titre subsidiaire, de réduire la taxe sur la valeur ajoutée due au montant de 12 873 euros, au lieu de la somme de 48 216 euros réclamée ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

.......................................................................................................

Vu l'ordonnance en date du 16 juin 2010 prononçant la clôture d'instruction au 6 juillet 2010 à 12 heures en application des articles R.613-1 et R.613-3 du code de justice administrative;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la directive n° 77/388/CEE du 17 mai 1977 modifiée ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative et l'arrêté d'expérimentation du Vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 février 2011 :

- le rapport de Mme Fernandez, rapporteur ;

- les conclusions de M. Guidal, rapporteur public ;

Sur le bien fondé du jugement :

Considérant qu'aux termes du II de l'article 262 du code général des impôts : Sont (...) exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée : (...) 2° Les opérations de livraison, de réparation, d'entretien, d'affrètement et de location portant sur : Les navires de commerce maritime... ; que ces dispositions sont issues de la transposition dans l'ordre juridique interne de la directive n° 77/388/CEE du 17 mai 1977, dite sixième directive à la lumière des objectifs de laquelle il convient de les interpréter ; qu'aux termes de l'article 25 de cette directive : ... les Etats membres exonèrent ... 5. Les livraisons, transformations, réparations, entretien, affrètements et location de bateaux de mer visés au point 4 sous a) et b) ; que les bateaux de mer ainsi visés sont ceux affectés à la navigation en haute mer et assurant un trafic rémunéré de voyageurs ou l'exercice d'une activité commerciale, industrielle ou de pêche ; qu'aux termes de l'article 279 du code général des impôts : La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux réduit de 5,5 p. 100 en ce qui concerne (...) b quater) Les transports de voyageurs ; ... ;

Considérant que Mme B soutient, à titre principal, que l'activité de location de son bateau de 16 mètres pouvant embarquer douze personnes, le Maï Maï, doit être exonérée de taxe sur la valeur ajoutée dès lors qu'il s'agit une activité de location de bateau de commerce ayant été immatriculé et francisé comme tel et que celui-ci est affecté à la navigation en haute mer et assure un trafic de voyageurs rémunéré et, à titre subsidiaire, qu'à supposer que cette activité de location soit taxable, celle-ci doit bénéficier du taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée prévu à l'article 279 du code général des impôts ;

Considérant toutefois qu'il résulte des informations recueillies par le service auprès de tiers, non contestées, que ce bateau dont le seul membre d'équipage et skipper est l'époux de la requérante et dont le port d'attache est le port de plaisance de Beaulieu-sur-Mer, est donné en location, par des contrats parfois intitulés location d'un bateau de plaisance ou location d'un yacht , pour des promenades en mer le long de la côte méditerranéenne ou pour la pêche au gros, activité pour laquelle le bateau est équipé selon le rapport de visite annuelle produit par la requérante ; qu'eu égard à cette utilisation, alors même qu'il a fait l'objet d'une immatriculation, sur déclaration de sa propriétaire, comme navire de commerce et qu'un rôle d'équipage aurait été ouvert chaque année à ce titre, ledit bateau doit être regardé comme affecté à la plaisance et non comme un navire affecté à la navigation en haute mer et exerçant une activité commerciale, industrielle ou de pêche ; que les déplacements des clients ayant loué ledit bateau ne constituant qu'une activité accessoire à l'objet principal de la location, promenade en mer ou activité sportive de pêche au gros, la requérante ne saurait soutenir que son bateau doit être regardé comme assurant un trafic rémunéré de voyageurs ; que, dans ces conditions, alors qu'en tout état de cause, elle ne saurait se prévaloir, sur le fondement de l'article L.80 A du livre des procédures fiscales, de l'instruction n° 3 C-4-03 du 22 octobre 2003 publiée au Bulletin officiel des impôts au n° 168 ou de l'instruction n° 6603 du 24 juin 2004 publiée au Bulletin officiel des douanes qui sont postérieures à la période en litige, Mme A n'est pas en droit de prétendre d'une part, au bénéfice des dispositions précitées du II de l'article 262 du code général des impôts, ni à celui des dispositions communautaires dont elles sont issues, contenues à l'article 25 précité de la directive n° 77/388/CEE du 17 mai 1977 pour demander, à titre principal, l'exonération de taxe sur la valeur ajoutée de son activité de location de bateau et d'autre part, au bénéfice des dispositions précitées de l'article 179 b quater du code général des impôts pour soutenir, à titre subsidiaire, que l'activité de location de bateau dont s'agit doit être taxée au taux réduit de 5,5 p. 100 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a rejeté ses demandes principale et subsidiaire ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de cet article font obstacle, en tout état de cause, au versement, à la partie perdante, de frais exposés et non compris dans les dépens ; que par suite les conclusions susmentionnées de Mme A doivent, dès lors, être rejetées ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Yannick A et au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat.

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N° 08MA00550 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4ème chambre-formation à 3
Numéro d'arrêt : 08MA00550
Date de la décision : 29/03/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : Mme FELMY
Rapporteur ?: Mme Elydia FERNANDEZ
Rapporteur public ?: M. GUIDAL
Avocat(s) : ROUSSIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2011-03-29;08ma00550 ?
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