La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

12/04/2011 | FRANCE | N°09MA01445

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 12 avril 2011, 09MA01445


Vu la requête, enregistrée le 23 avril 2009, présentée pour Mme Odette A, demeurant ... par la SCP Brunet - Debaines ; Mme A demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement n° 0401715 du 24 février 2009 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Rians à lui payer la somme de 21 600 euros en indemnisation du préjudice qu'elle a subi en raison d'échafaudages et étais prenant appui sur sa propriété, installés dans le cadre d'un arrêté de péril du maire de Rians et la somme de 225 euros par mois jusqu'à l

'enlèvement des étais ;

2°) de condamner la commune de Rians au paiement d...

Vu la requête, enregistrée le 23 avril 2009, présentée pour Mme Odette A, demeurant ... par la SCP Brunet - Debaines ; Mme A demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement n° 0401715 du 24 février 2009 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Rians à lui payer la somme de 21 600 euros en indemnisation du préjudice qu'elle a subi en raison d'échafaudages et étais prenant appui sur sa propriété, installés dans le cadre d'un arrêté de péril du maire de Rians et la somme de 225 euros par mois jusqu'à l'enlèvement des étais ;

2°) de condamner la commune de Rians au paiement desdites sommes ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Rians la somme de 1 000 euros au titre de ses frais exposés et non compris dans les dépens ;

............................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 mars 2011,

- le rapport de M. Reinhorn, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Guidal, rapporteur public ;

Sur la demande indemnitaire :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que, par arrêté de péril imminent du

7 décembre 1995, le maire de Rians a ordonné aux propriétaires des immeubles cadastrés section AV310, appartenant à M. , et section AV308, appartenant à M. Murano, notamment la mise en place d'échafaudages, d'étaiements nécessaires à la stabilisation de l'immeuble en prenant appui sur les immeubles confronts ; que les étais ainsi édifiés, traversant la rue, ont pris appui sur la maison de Mme A, cadastrée à la section AV315 ; que, par décision implicite intervenue le 29 février 2004, le maire de Rians a rejeté la demande d'indemnisation notifiée le 31 décembre 2003 par Mme A du chef du préjudice par elle subi en raison desdits échafaudages et étais ; que Mme A se pourvoit contre le jugement par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa requête contre ladite décision implicite au moyen que la présence de ces étais la prive de la jouissance intégrale de son bien, l'empêchant de le louer ou de le vendre ou d'y réaliser des travaux ; que, toutefois, la requérante, qui se borne à produire un rapport d'expertise relevant l' impossibilité de disposer de l'immeuble dans sa totalité , n'établit pas le caractère certain des préjudices allégués qui ne sont qu'éventuels, aucun élément n'attestant de l'occupation du bien avant la survenance des événements décrits ci-dessus, ni des diligences de la requérante pour louer ou vendre l'immeuble, ni pour y réaliser des travaux ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par Mme A doivent, dès lors, être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Odette A et à la commune de Rians.

''

''

''

''

N° 09MA01445 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4ème chambre-formation à 3
Numéro d'arrêt : 09MA01445
Date de la décision : 12/04/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

60-04-01-02-01 Responsabilité de la puissance publique. Réparation. Préjudice. Caractère certain du préjudice. Absence.


Composition du Tribunal
Président : Mme FELMY
Rapporteur ?: M. Dominique REINHORN
Rapporteur public ?: M. GUIDAL
Avocat(s) : SCP BRUNET - DEBAINES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2011-04-12;09ma01445 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award