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12/04/2011 | FRANCE | N°09MA01500

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 12 avril 2011, 09MA01500


Vu la requête, enregistrée le 27 avril 2009, présentée pour M. Thierry A, demeurant ... Me Dufour ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0700938 0700939 0700940 0700941 0700942 0700943 0700944 en date du 25 février 2009 du Tribunal administratif de Marseille en tant qu'il a rejeté ses demandes tendant à l'annulation des décisions du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales ayant retiré chacune un point de son permis de conduire consécutivement aux infractions commises les 4 juin 2001, 29 octobre 2001, 27 septembre

2005, 2 novembre 2005, 4 avril 2006 et 3 mai 2006 ;

2°) d'annuler les dé...

Vu la requête, enregistrée le 27 avril 2009, présentée pour M. Thierry A, demeurant ... Me Dufour ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0700938 0700939 0700940 0700941 0700942 0700943 0700944 en date du 25 février 2009 du Tribunal administratif de Marseille en tant qu'il a rejeté ses demandes tendant à l'annulation des décisions du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales ayant retiré chacune un point de son permis de conduire consécutivement aux infractions commises les 4 juin 2001, 29 octobre 2001, 27 septembre 2005, 2 novembre 2005, 4 avril 2006 et 3 mai 2006 ;

2°) d'annuler les décisions dont s'agit ;

3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration de lui restituer les points illégalement retirés et ce, dans un délai de trois mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la route ;

Vu le code pénal et le code de procédure pénale ;

Vu le code de justice administrative et l'arrêté d'expérimentation du vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 mars 2011,

- le rapport de M. Emmanuelli, rapporteur ;

- les conclusions de M. Guidal, rapporteur public ;

Considérant que M. A relève appel du jugement du Tribunal administratif de Marseille en date du 25 février 2009 en tant qu'il a rejeté ses demandes tendant à l'annulation des décisions du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales ayant retiré chacune un point de son permis de conduire consécutivement aux infractions commises les 4 juin 2001, 29 octobre 2001, 27 septembre 2005, 2 novembre 2005, 4 avril 2006 et 3 mai 2006 ;

Sur les conclusions à fin d'annulation des décisions de retrait de points en litige :

Considérant, d'une part, que le mode d'enregistrement et de contrôle des informations relatives aux infractions au code de la route conduit à considérer que la réalité de l'infraction est établie dans les conditions prévues à l'article L.223-1 de ce code dès lors qu'est inscrite, dans le système national des permis de conduire, la mention du paiement de l'amende forfaitaire ou de l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, sauf si l'intéressé justifie avoir présenté une requête en exonération dans les quarante-cinq jours de la constatation de l'infraction ou de l'envoi de l'avis de contravention ou formé, dans le délai prévu à l'article 530 du code de procédure pénale, une réclamation ayant entraîné l'annulation du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée ; qu'il résulte de cette mention que l'intéressé ne peut utilement contredire la réalité de l'infraction commise en se bornant à affirmer qu'il n'a pas payé une amende forfaitaire enregistrée comme payée ou à soutenir que l'administration n'apporte pas la preuve que la réalité de l'infraction a été établie dans les conditions requises par les dispositions du code de la route ;

Considérant, d'autre part, qu'il résulte des dispositions des articles L.223-1, L.223-3 et R.223-3 du code de la route que l'administration ne peut légalement prendre une décision retirant des points affectés à un permis de conduire à la suite d'une infraction dont la réalité a été établie, que si l'auteur de l'infraction s'est vu préalablement délivrer par elle un document contenant les informations prévues aux articles L.223-3 et R.223-3 du code de la route, lesquelles constituent une garantie essentielle lui permettant de contester la réalité de l'infraction et d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis ; qu'il appartient à l'administration d'apporter la preuve, par tout moyen, qu'elle a satisfait à cette obligation d'information ;

En ce qui concerne la décision de retrait de points consécutive à l'infraction commise le 29 octobre 2001 et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête :

Considérant que le ministre de l'intérieur a produit le procès-verbal de contravention dressé à l'occasion de l'infraction constatée le 29 octobre 2001 ; que ce procès-verbal n'est pas signé par M. A et ne porte pas la mention selon laquelle l'intéressé aurait refusé de signer ; que la circonstance que l'état civil, l'adresse et le numéro de permis de conduire du contrevenant figurent sur le second volet du procès-verbal produit ne suffit pas à établir que l'intéressé a reçu, lors de la constatation de cette infraction, l'information préalable requise par les dispositions des articles L.223-3 et R.223-3 du code de la route ; qu'ainsi, faute pour l'administration de démontrer que le requérant a bien été mis en possession du procès-verbal d'infraction et été destinataire de l'information préalable prévue par les articles L.223-3 et R.223-3 du code de la route, le retrait d'un point consécutif à cette infraction doit être regardé comme intervenu au terme d'une procédure irrégulière et, par suite, comme entaché d'illégalité ;

En ce qui concerne les décisions de retrait de points consécutives aux infractions commises le 27 septembre 2005 et le 2 novembre 2005 et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête :

Considérant que, s'agissant des infractions constatées le 27 septembre 2005 et le 2 novembre 2005, le ministre de l'intérieur a produit, en première instance, une attestation de paiement établie par le Trésorier du contrôle automatisé de Rennes faisant état du paiement par le requérant de deux amendes forfaitaires majorées d'un montant de 180 euros chacune ; que, toutefois, le paiement de ces amendes forfaitaires n'est nullement corroboré par les mentions du relevé d'information intégral relatif à la situation de M. A en date du 26 janvier 2007, extrait du système national du permis de conduire, qui fait état du paiement de deux amendes forfaitaires ; que cette incohérence ne permet pas de tenir pour établi que le requérant, qui d'ailleurs le conteste, aurait acquitté le paiement d'une amende valant reconnaissance de la réalité des infractions dont s'agit ; qu'il suit de là que les retraits d'un point et d'un point consécutifs à ces infractions doivent être regardés comme intervenus au terme d'une procédure irrégulière et, par suite, comme entachés d'illégalité ;

En ce qui concerne les décisions de retrait de points consécutives aux infractions commises les 4 juin 2001, 4 avril 2006 et 3 mai 2006 :

Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des mentions figurant sur le relevé d'information intégral relatif à la situation du permis de conduire de M. A que la réalité de l'infraction en date du 4 juin 2001 a été établie par le paiement d'une amende forfaitaire majorée et que la réalité des infractions en date des 4 avril 2006 et 3 mai 2006, relevées par radar automatique, a été établie par le paiement d'amendes forfaitaires ; que l'intéressé ne fait état d'aucun élément de nature à faire douter de l'exactitude de cette mention ; qu'il ne justifie pas avoir présenté des requêtes en exonération dans les conditions ci-dessus rappelées ; que M. A n'est, dès lors, pas fondé à soutenir que la réalité des infractions en cause n'est pas établie ; qu'il ne saurait davantage faire grief aux premiers juges d'avoir renversé la charge de la preuve et d'avoir ainsi méconnu les droits de la défense et l'article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors que le contrevenant peut contester la réalité d'une l'infraction en formant une réclamation dans les délais légaux ;

Considérant, en deuxième lieu, que pour la décision retirant un point du capital du permis de conduire de M. A, afférente à l'infraction du 4 juin 2001, le ministre produit le procès-verbal de contravention, signé par le contrevenant ; que ce document mentionne la perte d'un point pour l'infraction dont la qualification est clairement précisée ; qu'y figure également la mention le contrevenant reconnait avoir reçu la carte de paiement et l'avis de contravention ; que les mentions figurant sur le volet avis de contravention remis au contrevenant, établi sur imprimé Cerfa, conformément aux dispositions des articles A 37 et suivants du code de procédure pénale dans leur rédaction issue tant de l'arrêté du 5 octobre 1999 que de l'arrêté du 24 octobre 2003, relatives à la perte de points, aux conséquences du paiement de l'amende et à l'existence et au droit d'accès au traitement automatisé du système national du permis de conduire répondent aux exigences d'information prévues par les dispositions des articles L.223-3 et R.223-3 du code de la route ; qu'en outre, le requérant, qui s'est abstenu de produire les documents qui lui ont été remis, n'est pas fondé à faire valoir que l'absence de communication par l'administration du numéro Cerfa ne permet pas d'établir le modèle d'imprimé remis ; que, par ailleurs, la circonstance que les mentions figurant sur l'avis de contravention n'aient pas indiqué que le traitement automatisé porte également sur la reconstitution de points n'a pas privé l'intéressé d'une information constituant, par elle-même, une garantie substantielle ; qu'enfin, les modalités concrètes d'exercice du droit d'accès au traitement automatisé du système national du permis de conduire sont, par elles-mêmes, sans influence sur la légalité des décisions de retraits de points ; que, dans ces conditions, l'administration doit être regardée comme établissant que l'intéressé a reçu communication des informations requises par les textes lors de la constatation de l'infraction dont s'agit ;

Considérant, en troisième lieu, qu'en vertu des articles R.49-1 et R.49-10 du code de procédure pénale, quand est constatée une infraction au code de la route à laquelle est applicable une procédure d'amende forfaitaire, un avis de contravention et une carte de paiement dont le modèle est fixé par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, sont remis immédiatement au conducteur ou adressés postérieurement au titulaire du certificat d'immatriculation ; qu'il résulte des arrêtés pris pour l'application des articles R.49-1 et R.49-10 du code de procédure pénale, notamment de leurs dispositions codifiées à l'article A.37-8 de ce code, que lorsqu'une contravention mentionnée à l'article L.121-3 du code de la route est constatée sans interception du véhicule et à l'aide d'un système de contrôle automatisé enregistrant les données en numérique, le service verbalisateur adresse à l'intéressé un formulaire unique d'avis de contravention qui comprend en bas de page la carte de paiement et comporte, d'une part, les références de l'infraction dont la connaissance est matériellement indispensable pour procéder au paiement de l'amende forfaitaire et, d'autre part, une information suffisante au regard des exigences résultant des articles L.223-3 et R.223-3 du code de la route ; qu'il suit de là que lorsqu'il est établi que le titulaire du permis de conduire a payé l'amende forfaitaire prévue à l'article 529 du code de procédure pénale au titre d'une infraction constatée par radar automatique, il découle de cette seule constatation qu'il a nécessairement reçu l'avis de contravention ; qu'eu égard aux mentions dont cet avis doit être revêtu, la même constatation conduit également à regarder comme établi que l'administration s'est acquittée envers lui de son obligation de lui délivrer, préalablement au paiement de l'amende, les informations requises en vertu des dispositions précitées, à moins que l'intéressé, à qui il appartient à cette fin de produire l'avis qu'il a nécessairement reçu, ne démontre avoir été destinataire d'un avis inexact ou incomplet ;

Considérant qu'en ce qui concerne les infractions pour excès de vitesse relevées par radar automatique les 4 avril 2006 et 3 mai 2006, le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales produit les copies des avis de contravention au code de la route établis les 7 avril 2006 et 9 mai 2006 au nom de M. A qui indiquent la qualification des infractions, précisent qu'un retrait de points est encouru et comportent, dans la partie avertissement , les autres informations exigées par les articles L.223-3 et R.223-3 du code de la route relatives, notamment, à l'information tirée de ce que le paiement de l'amende entraîne reconnaissance de la réalité de l'infraction et, par là même, réduction du nombre de points du permis de conduire du contrevenant et celle concernant le traitement automatisé des points mis en oeuvre dans le cadre du système national des permis de conduire, lequel n'a pas à porter à la fois sur les retraits et les reconstitutions ; que si M. A allègue n'avoir pas reçu ces documents, le ministre produit les copies, établies les 24 mai 2007 et 8 août 2007 par le Trésorier principal du contrôle automatisé, certifiant l'encaissement de deux sommes de 68 euros et 45 euros, respectivement les 22 mai 2006 et 19 mai 2006 ; que le montant de ces amendes, qui correspond au montant des amendes forfaitaires minorées, établit que le requérant a bien été destinataire de ces avis ; que M. A ayant payé les amendes forfaitaires, la circonstance que ne figure pas expressément la mention que l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée ou l'exécution d'une composition pénale établissent la réalité de l'infraction et que le traitement automatisé porte également sur la reconstitution des points n'a pas privé le requérant d'une information indispensable pour mesurer les conséquences de l'infraction sur la validité de son permis de conduire ; qu'ainsi, eu égard aux mentions dont les avis sont revêtus, le ministre doit être regardé comme apportant la preuve qui lui incombe que les informations conformes aux dispositions précitées du code de la route ont bien été délivrées à l'intéressé préalablement au paiement des amendes ;

Considérant, en quatrième lieu, qu'il résulte de ce qui vient d'être dit que M. A n'est pas fondé à soutenir qu'il n'a pas reçu en main propre les avis de contravention afférents aux infractions des 4 juin 2001, 4 avril 2006 et 3 mai 2006 l'informant de retraits de points de son permis de conduire ; qu'au demeurant, il est constant que les conditions de la notification au conducteur des retraits de points de son titre de conduite ne conditionnent pas la régularité de la procédure suivie et, partant, la légalité de ces retraits mais ont pour seul objet de rendre ceux-ci opposables à l'intéressé et de faire courir le délai dont il dispose pour en contester la légalité devant la juridiction administrative ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que le magistrat désigné du Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation des trois décisions retirant chacune un point du capital dont est affecté son permis de conduire consécutivement aux infractions relevées à son encontre les 29 octobre 2001, 27 septembre 2005 et 2 novembre 2005 ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que l'exécution du présent arrêt, eu égard à ses motifs, implique nécessairement, en application des dispositions de l'article L.911-1 du code de justice administrative, que le ministre de l'intérieur restitue, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt, à M. A les trois points illégalement retirés de son permis de conduire consécutivement aux infractions relevées à son encontre les 29 octobre 2001, 27 septembre 2005 et 2 novembre 2005 ;

DÉCIDE :

Article 1er : Les décisions portant chacune retrait d'un point du capital dont était affecté le permis de conduire de M. A consécutivement aux infractions relevées à son encontre les 29 octobre 2001, 27 septembre 2005 et 2 novembre 2005 sont annulées.

Article 2 : Le jugement du Tribunal administratif de Marseille en date du 25 février 2009 est annulé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 3 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration de procéder, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt, à la restitution à M. A des trois points illégalement retirés de son permis de conduire consécutivement aux infractions relevées à son encontre les 29 octobre 2001, 27 septembre 2005 et 2 novembre 2005.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. Thierry A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.

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N° 09MA01500


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4ème chambre-formation à 3
Numéro d'arrêt : 09MA01500
Date de la décision : 12/04/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

49-04-01-04 Police administrative. Police générale. Circulation et stationnement. Permis de conduire.


Composition du Tribunal
Président : Mme FELMY
Rapporteur ?: M. Olivier EMMANUELLI
Rapporteur public ?: M. GUIDAL
Avocat(s) : CABINET D'AVOCATS DUFOUR

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2011-04-12;09ma01500 ?
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