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14/04/2011 | FRANCE | N°09MA00484

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 14 avril 2011, 09MA00484


Vu la requête, enregistrée le 9 février 2009, présentée pour la COMMUNE DE VILLENEUVE LEZ AVIGNON, représentée par son maire en exercice, demeurant Hôtel de Ville, 2 rue de la République, à Villeneuve Lez Avignon (30400) par Me Lemoine, avocat ; la COMMUNE DE VILLENEUVE LEZ AVIGNON demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0630492 du 5 décembre 2008 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a annulé, à la demande de M. Pierre A, le permis de construire qui avait été délivré le 1er juin 2005 à M. Joseph B par le maire de la COMMUNE DE VILLENEUVE LEZ AVIGN

ON ;

2°) de rejeter la demande de M. A ;

3°) de mettre à la charge de M. ...

Vu la requête, enregistrée le 9 février 2009, présentée pour la COMMUNE DE VILLENEUVE LEZ AVIGNON, représentée par son maire en exercice, demeurant Hôtel de Ville, 2 rue de la République, à Villeneuve Lez Avignon (30400) par Me Lemoine, avocat ; la COMMUNE DE VILLENEUVE LEZ AVIGNON demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0630492 du 5 décembre 2008 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a annulé, à la demande de M. Pierre A, le permis de construire qui avait été délivré le 1er juin 2005 à M. Joseph B par le maire de la COMMUNE DE VILLENEUVE LEZ AVIGNON ;

2°) de rejeter la demande de M. A ;

3°) de mettre à la charge de M. A la somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

................................

Vu le jugement attaqué ;

Vu, enregistré le 12 mars 2009, le mémoire en communication de pièces présenté pour la COMMUNE DE VILLENEUVE LEZ AVIGNON par Me Lemoine ;

Vu, enregistré le 25 mai 2009, le mémoire présenté pour M. A par Me Coque, qui conclut au rejet de la requête et à la condamnation de la COMMUNE DE VILLENEUVE LEZ AVIGNON à lui verser la somme de 4 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

.................................

Vu, enregistré le 15 juillet 2009, le mémoire présenté pour M. Joseph B, par la SELARL d'avocats Roubaud-Simonin, qui conclut à l'annulation du jugement, au rejet de la demande de M. A et la condamnation de M. A à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

...................................

Vu, enregistré le 5 octobre 2009, le mémoire présenté pour M. A par Me Coque, qui persiste dans ses précédentes écritures ;

Vu, enregistré le 18 mars 2010, le mémoire présenté pour M. A par Me Coque, qui persiste dans ses précédentes écritures ;

..................................

Vu, enregistré le 1er juin 2010, le mémoire présenté pour M. A par Me Coque, qui persiste dans ses précédentes écritures ;

..................................

Vu, enregistré le 25 mars 2011, le mémoire présenté pour M. A par Me Coque, qui persiste dans ses précédentes écritures ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions, et notamment son article 2 ;

Vu l'arrêté du 27 janvier 2009 pris par le vice-président du Conseil d'Etat autorisant la cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 mars 2011:

- le rapport de Mme Carassic , rapporteur ;

- les conclusions de M. Bachoffer, rapporteur public ;

- et les observations de Me Clabeaut pour la COMMUNE DE VILLENEUVE LEZ AVIGNON et de Me Coque pour M. A ;

Considérant que, par jugement du 5 décembre 2008, le tribunal administratif de Nîmes a annulé, à la demande de M. Pierre A, le permis de construire qui avait été délivré le 1er juin 2005 à M. Joseph B par le maire de la COMMUNE DE VILLENEUVE LEZ AVIGNON afin d'édifier une maison individuelle, d'une surface hors oeuvre nette de 267 m², sur un terrain sis lotissement Laguerre, lot n° 1, Le Petit Montagné ; que la COMMUNE DE VILLENEUVE LEZ AVIGNON relève appel de ce jugement ;

Sur la recevabilité de la demande de première instance :

Considérant qu'aux termes de l'article R.490-7 du code de l'urbanisme, applicable à la date de la décision attaquée: Le délai de recours contentieux à l'encontre d'un permis de construire court à l'égard des tiers à compter de la plus tardive des deux dates suivantes : a) Le premier jour d'une période continue de deux mois d'affichage sur le terrain des pièces mentionnées, selon le cas, au premier ou au deuxième alinéa de l'article R.421-39 ; b) Le premier jour d'une période continue de deux mois d'affichage en mairie des pièces mentionnées au troisième alinéa de l'article R.421-39. ; qu'aux termes de l'article R.421-39 du même code alors en vigueur : Mention du permis de construire doit être affichée sur le terrain, de manière visible de l'extérieur, par les soins de son bénéficiaire, dès la notification de la décision d'octroi et pendant toute la durée du chantier. (...).En outre, dans les huit jours de la délivrance expresse ou tacite du permis de construire, un extrait du permis ou une copie de la lettre visée à l'alinéa précédent est publié par voie d'affichage à la mairie pendant deux mois (...). ; que l'article A.421-7, alors en vigueur, du même code prévoit que : L'affichage du permis de construire sur le terrain est assuré par les soins du bénéficiaire du permis de construire sur un panneau rectangulaire dont les dimensions sont supérieures à 80 centimètres. Ce panneau indique le nom, la raison sociale ou la dénomination sociale dudit bénéficiaire, la date et le numéro du permis, la nature des travaux et, s'il y a lieu, la superficie du terrain, la superficie du plancher autorisée ainsi que la hauteur de la construction exprimée en mètres par rapport au sol naturel et l'adresse de la mairie où le dossier peut être consulté. Ces renseignements doivent demeurer lisibles de la voie publique pendant toute la durée du chantier. ;

Considérant que, pour démontrer que son permis de construire a été affiché sur le terrain, le bénéficiaire produit en appel onze attestations, notamment celles de l'architecte du projet, de l'entrepreneur, d'employés, de salariés et de l'ancien propriétaire du terrain ; que, pour contester la réalité de cet affichage, M. A fournit quatre attestations de voisins affirmant qu'aucun permis n'a jamais été affiché sur le terrain d'assiette ; que, dans ces conditions, il existe un doute réel sur l'existence d'un affichage régulier sur le terrain et sur les dates auxquelles il aurait été effectué ; qu'il ne peut donc être regardé comme de nature à avoir rendu le permis de construire définitif ;

Considérant en outre que la COMMUNE DE VILLENEUVE LEZ AVIGNON soutient aussi, comme elle pouvait le faire pour la première fois en appel, que M. A avait connaissance acquise de ce permis, dès lors que, par lettre du 23 juillet 2006, il avait invoqué auprès du maire, la non conformité des travaux entrepris avec la prescription relative à la hauteur du projet contenue dans l'arrêté litigieux, en citant le numéro du permis de construire ; que, toutefois, cette lettre, qui demande au maire de prendre toutes les dispositions utiles et nécessaires afin de suspendre les travaux de construction et de lui accorder son concours pour rechercher une solution amiable à ce problème , ne peut être analysée comme un recours gracieux tendant au retrait de ce permis et ne peut donc faire regarder M. A comme ayant connaissance acquise de la décision du maire autorisant la construction ; que, par suite, le délai de recours contentieux n'a pas couru à son encontre ; que, dès lors, c'est à bon droit que le tribunal administratif a rejeté la fin de non recevoir tirée de la tardiveté de la demande ;

Sur la légalité du permis de construire :

Considérant qu'aux termes de l'article L.421-3 du code de l'urbanisme dans sa rédaction applicable à la date de la décision attaquée : Le permis de construire ne peut être accordé que si les constructions projetées sont conformes aux dispositions législatives et réglementaires concernant l'implantation des constructions, leur destination, leur nature, leur architecture, leurs dimensions, leur assainissement et l'aménagement de leurs abords et si le demandeur s'engage à respecter les règles générales de construction prises en application du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier du code de la construction et de l'habitation (...) ; qu'aux termes de l'article UD 10 du règlement du plan d'occupation des sols de la commune : La hauteur maximale des constructions, comptée à partir du terrain naturel, est fixée à 7 mètres à l'égout de la couverture et à 9 mètres au faîtage (..) ;

Considérant qu'il ressort, d'une part, du plan de coupe DD, joint à la demande de permis, que la hauteur du bâtiment autorisé, au droit de l'égout du toit situé coté balcon, excède 7 mètres par rapport au sol naturel et d'autre part, du plan de coupe AA que les hauteurs de 7 mètres à l'égout du toit et de 9 mètres au faîtage autorisées par l'article UD 10 sont respectées ; que le dossier de demande de permis de construire comporte donc des éléments contradictoires sur les caractéristiques du projet, et notamment sur sa hauteur ; que, dans ces conditions, il appartenait au maire, avant de délivrer le permis, de demander au pétitionnaire des éléments complémentaires pour apprécier en toute connaissance de cause le projet qui lui est soumis ; que, compte tenu du contenu du dossier de demande de permis, la COMMUNE DE VILLENEUVE LEZ AVIGNON ne peut utilement soutenir que les premiers juges, pour annuler le permis sur le moyen tiré de la méconnaissance de l'article UD 10 du règlement, se seraient fondés à tort sur le plan de coupe DD, au lieu du plan de coupe AA joints à la demande ;

Considérant en tout état de cause que le maire ne peut se borner, par une prescription du permis de construire, à inviter le pétitionnaire à respecter les hauteurs prévues au plan d'occupation des sols, c'est à dire à rendre les plans du projet conformes aux règles fixées par celui-ci ; qu'en l'espèce, le maire pouvait, soit refuser de délivrer le permis de construire, s'il estimait que le projet, qui n'était pas conforme au plan d'occupation des sols, n'était pas régularisable, soit inviter le pétitionnaire à déposer une demande de permis de construire modificatif de nature à régulariser la demande initiale ; qu'en revanche, le maire de la COMMUNE DE VILLENEUVE LEZ AVIGNON ne pouvait légalement délivrer le permis litigieux en demandant au pétitionnaire de régulariser sa construction au stade de l'exécution ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE VILLENEUVE LEZ AVIGNON n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a annulé le permis de construire délivré le 1er juin 2005 à M. B ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, les conclusions de la COMMUNE DE VILLENEUVE LEZ AVIGNON et de M. B tendant au bénéfice des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la COMMUNE DE VILLENEUVE LEZ AVIGNON la somme de 1500 euros à verser à M. A au titre des frais qu'il a exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la COMMUNE DE VILLENEUVE LEZ AVIGNON est rejetée.

Article 2 : La COMMUNE DE VILLENEUVE LEZ AVIGNON versera la somme de 1 500 (mille cinq cent) euros à M. A au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE VILLENEUVE LEZ AVIGNON, à M. A et à M. B.

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N° 09MA004842

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09MA00484
Date de la décision : 14/04/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-03-025 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire. Nature de la décision.


Composition du Tribunal
Président : M. LAMBERT
Rapporteur ?: Mme Marie-Claude CARASSIC
Rapporteur public ?: M. BACHOFFER
Avocat(s) : LEMOINE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2011-04-14;09ma00484 ?
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