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03/05/2011 | FRANCE | N°09MA01059

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 03 mai 2011, 09MA01059


Vu la requête, enregistrée par télécopie le 23 mars 2009 et régularisée par courrier le 25 mars 2009, présentée pour M. Dominique A, demeurant ... par Me Gaschy ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0701121 en date du 8 janvier 2009 par lequel le Tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision implicite par laquelle le maire de la commune de Cognocoli-Monticchi a refusé de faire rétablir la commodité de passage sur la voie urbaine de Stiliccione, allant d'Alféruccio à Pratavone, et, d'autre part

, à la réparation du préjudice de jouissance qu'il a subi ;

2°) d'annu...

Vu la requête, enregistrée par télécopie le 23 mars 2009 et régularisée par courrier le 25 mars 2009, présentée pour M. Dominique A, demeurant ... par Me Gaschy ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0701121 en date du 8 janvier 2009 par lequel le Tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision implicite par laquelle le maire de la commune de Cognocoli-Monticchi a refusé de faire rétablir la commodité de passage sur la voie urbaine de Stiliccione, allant d'Alféruccio à Pratavone, et, d'autre part, à la réparation du préjudice de jouissance qu'il a subi ;

2°) d'annuler la décision dont s'agit ;

3°) d'enjoindre à la commune de Cognocoli-Monticchi de rendre à la circulation la voie urbaine de Stiliccione dans les deux mois suivant la notification de la décision de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous astreinte, passé ce délai, de 500 euros par jour de retard ;

4°) de condamner la commune de Cognocoli-Monticchi à lui verser une somme de 30 000 euros en réparation du préjudice de jouissance causé par le refus du maire de prendre les mesures nécessaires pour rendre à la circulation la voie urbaine de Stiliccione, avec intérêts au taux légal à compter de la demande d'indemnisation préalable ;

5°) de condamner la commune de Cognocoli-Monticchi à lui verser une somme de 2 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

.........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance n° 59-115 du 7 janvier 1959 ;

Vu le code de justice administrative et l'arrêté d'expérimentation du vice-président du Conseil d'Etat du 27 janvier 2009 ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979, relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 mars 2011,

- le rapport de M. Emmanuelli, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Guidal, rapporteur public ;

Considérant que, par jugement en date du 8 janvier 2009, le Tribunal administratif de Bastia a rejeté, d'une part, la demande de M. A tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le maire de la commune de Cognocoli-Monticchi (20123) a refusé de rendre à la circulation le chemin dit de Stiliccione, allant d'Alféruccio à Pratavone et, d'autre part, la demande d'indemnisation du préjudice de jouissance que l'intéressé aurait subi du fait du refus du maire de prendre les mesures nécessaires pour faire cesser l'empiètement sur le domaine public communal de la terrasse édifiée par les consorts Cianfarani qui entraverait la libre circulation sur le chemin dont s'agit ; que M. A interjette appel de ce jugement ;

Sur la recevabilité du mémoire en défense du maire de la commune de Cognocoli-Monticchi :

Considérant que l'invitation faite au maire de la commune de Cognocoli-Monticchi, par lettre du greffe en date du 4 février 2010, de présenter ses observations dans le délai d'un mois à compter de la réception de cette lettre n'était pas faite à peine d'irrecevabilité ; que, par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le mémoire en défense enregistré le 22 septembre 2010, après l'expiration du délai imparti, devait être rejeté comme tardif ou que le maire de la commune devrait être réputé avoir acquiescé aux faits ;

Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision implicite de rejet du maire de la commune de Cognocoli-Monticchi :

En ce qui concerne le caractère de voie publique du chemin de Stiliccione :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que, par délibération en date du 8 mars 1960, le conseil municipal de la commune de Cognocoli-Monticchi a procédé à la réforme de la voirie communale et classé en voie urbaine le chemin vicinal de Stiliccione, reliant Alféruccio à Pratavone ; que cet acte de classement, qui n'a été suivi d'aucun acte de déclassement, doit être regardé comme ayant eu pour objet de donner au chemin en cause le caractère de voie communale, affectée à la circulation générale, au sens de l'article 9 de l'ordonnance n° 59-115 du 7 janvier 1959 relative à la voirie des collectivités locales selon lequel figurent au nombre des voies communales , c'est-à-dire des voies relevant du domaine public de la commune, les voies urbaines ;

En ce qui concerne l'empiètement sur le domaine public :

Considérant qu'aux termes de l'article L.2212-2 du code général des collectivités territoriales : La police municipale (...) comprend notamment : 1° tout ce qui intéresse la sûreté et la commodité du passage dans les rues, quais, places et voies publiques (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que des propriétaires riverains de la voie communale reliant Alféruccio à Pratavone permettant à M. A d'accéder à sa propriété y ont édifié une terrasse empiétant sur le domaine public et faisant obstacle à la circulation automobile qui n'est rendue possible qu'en contournant la terrasse dont s'agit et en pénétrant sur une parcelle privée non close ; qu'en application des dispositions précitées du code général des collectivités territoriales, le maire de la commune de Cognocoli-Monticchi était tenu d'assurer la commodité du passage et ce, nonobstant les circonstances, à les supposer établies, que M. A ait eu connaissance de la gêne occasionnée par la terrasse litigieuse au moment de l'acquisition de son bien et se soit, par la suite, approprié une portion de la voie communale ; qu'ainsi, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, M. A est fondé à demander l'annulation de la décision implicite par laquelle le maire de la commune a rejeté sa demande tendant à rétablir la libre circulation sur la voie communale de Stiliccione ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'ordonner au maire de la commune de Cognocoli-Monticchi d'user de ses pouvoirs de police pour faire rétablir la libre circulation sur la voie communale de Stiliccione dans l'intégralité de son assiette ; qu'il lui sera imparti, à cet effet, un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt ; qu'il n'y a pas lieu, toutefois, d'assortir cette injonction d'une astreinte ;

Sur les conclusions tendant à la réparation du préjudice subi :

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le maire de la commune de Cognocoli-Monticchi n'a pas pris les mesures appropriées pour faire supprimer tous les obstacles édifiés par des particuliers sur la voie communale menant à la propriété de M. A et assurer, ainsi, la commodité de passage ; que la carence du maire a présenté, en l'espèce, le caractère d'une faute de nature à engager la responsabilité de la commune ;

Considérant, tout d'abord, que la commune de Cognocoli-Monticchi fait valoir que le requérant se trouvant en totale infraction avec les règles régissant la domanialité publique, ne saurait légitimement faire valoir un préjudice financier ; qu'à supposer même que soit établie cette situation irrégulière, il n'existe pas de lien direct entre le préjudice invoqué par M. A et la prétendue irrégularité de sa situation ;

Considérant, ensuite, que M. A n'établit pas la diminution de la valeur vénale de sa propriété à l'appui de sa demande ; que s'il fait valoir qu'il est titulaire d'une carte d'invalidité et qu'il est contraint, pour rejoindre sa propriété, d'utiliser un véhicule et d'emprunter une piste de terre appartenant à ses voisins, il n'établit pas que ces derniers lui en auraient refusé l'accès ; que, dès lors, M. A n'est pas fondé à demander la réparation par la commune de Cognocoli-Monticchi du préjudice auquel il prétend avoir été exposé ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande d'annulation de la décision implicite par laquelle le maire de la commune de Cognocoli-Monticchi a refusé de faire rétablir la commodité de passage sur la voie communale de Stiliccione ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ;

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que M. A qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante pour l'essentiel, verse à la commune de Cognocoli-Monticchi la somme qu'elle réclame au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'en application des dispositions ci-dessus reproduites, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Cognocoli-Monticchi une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Bastia en date du 8 janvier 2009 est annulé en tant qu'il a rejeté la demande de M. A tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le maire de la commune de Cognocoli-Monticchi a refusé de faire rétablir la commodité de passage sur la voie communale de Stiliccione.

Article 2 : La décision implicite par laquelle le maire de la commune de Cognocoli-Monticchi a rejeté la demande de M. A en date du 5 juin 2007 tendant à faire rétablir la commodité de passage sur la voie communale de Stiliccione est annulée.

Article 3 : Il est enjoint au maire de la commune de Cognocoli-Monticchi de faire rétablir, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, la libre circulation sur la voie communale de Stiliccione dans l'intégralité de son assiette.

Article 4 : La commune de Cognocoli-Monticchi est condamnée à verser à M. A la somme de 1 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. Dominique A et à la commune de Cognocoli-Monticchi.

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N° 09MA01059


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4ème chambre-formation à 3
Numéro d'arrêt : 09MA01059
Date de la décision : 03/05/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

49-04-01 Police administrative. Police générale. Circulation et stationnement.


Composition du Tribunal
Président : M. REINHORN
Rapporteur ?: M. Olivier EMMANUELLI
Rapporteur public ?: M. GUIDAL
Avocat(s) : SCP CASALTA - GASCHY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2011-05-03;09ma01059 ?
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