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17/05/2011 | FRANCE | N°08MA02464

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 17 mai 2011, 08MA02464


Vu la requête, enregistrée le 15 mai 2008, présentée pour M. Patrick A, demeurant ..., par Me Bertozzi ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0600798 en date du 25 mars 2008 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et aux contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2000 et 2001 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités y afférentes ;

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Vu la requête, enregistrée le 15 mai 2008, présentée pour M. Patrick A, demeurant ..., par Me Bertozzi ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0600798 en date du 25 mars 2008 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et aux contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2000 et 2001 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités y afférentes ;

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Vu l'ordonnance en date du 9 mars 2011 fixant la clôture d'instruction au 31 mars 2011, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative et l'arrêté d'expérimentation du vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 avril 2011 :

- le rapport de M. Emmanuelli, rapporteur ;

- les conclusions de M. Guidal, rapporteur public ;

Considérant que M. A, qui exerçait une activité de conseil en placements financiers pour le compte de la société Trust International Group Limited (TIG), a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 2000 au 31 décembre 2002, à l'issue de laquelle des redressements en matière de bénéfices non commerciaux afférents, notamment, à des omissions de recettes, lui ont été notifiés selon la procédure de redressement contradictoire ; que l'intéressé a également fait l'objet d'un examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle à l'issue duquel il s'est vu notifier, au titre des années 2000 et 2001, des redressements en matière d'impôt sur le revenu et de contributions sociales assortis d'intérêts de retard afférents, notamment, à des revenus d'origine indéterminée (337 000 francs en 2000 et 27 453 francs en 2001) et à des produits de placements à revenus fixes (206 845 francs en 2000) ; que l'intéressé fait appel du jugement du Tribunal administratif de Nice qui a rejeté ses conclusions tendant à la décharge des impositions supplémentaires qui lui ont été notifiées en soulignant que sa bonne foi ne pouvait être mise en cause ;

En ce qui concerne les redressements notifiés à l'issue de la vérification de comptabilité :

Considérant que si M. A conteste la réintégration dans ses recettes professionnelles des sommes de 281 078 francs en 2000 et de 20 139 euros en 2001 à la suite de la vérification de comptabilité dont il a fait l'objet, il résulte de l'instruction que ces redressements ont été abandonnés à la suite de l'avis émis par la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires ; que sa contestation est donc sans objet ;

En ce qui concerne les redressements notifiés à l'issue de l'examen contradictoire de la situation fiscale personnelle de M. A :

Sur la procédure d'imposition :

Considérant que M. A soutient que l'administration n'a pas rapporté la preuve de la réalité des mouvements de fonds relevés sur le compte qu'il a ouvert dans les écritures de la société TIG et reproche au vérificateur d'avoir pris en compte des éléments contenus sur des feuilles volantes, non signées et non appuyées d'une comptabilité, saisies au siège français de la société TIG dans le cadre d'une procédure de visite, telle que prévue par les dispositions de l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales ; que les documents saisis par l'administration font néanmoins ressortir que l'intéressé a ouvert un compte dans la société TIG afin d'y effectuer des placements financiers prenant la forme d'acquisitions de parts d'un fonds commun de placement permettant de percevoir annuellement des intérêts à taux fixe ; que les documents en cause, portant le n° de compte 02.0798.RP.06 dont, au demeurant, M. A ne conteste pas être le titulaire, font état d'un versement initial de 80 000 francs ; qu'ils ne sont pas, comme le soutient le requérant, de simples feuilles volantes mais retracent les opérations réalisées au cours des années 2000 et 2001, mentionnent explicitement le nom et l'adresse de la banque où a été ouvert le compte, la date d'envoi des relevés ainsi que le détail des opérations ; qu'en tout état de cause, il n'appartenait pas au vérificateur de multiplier les références aux différents documents comptables de la société pour appuyer ses constatations ; qu'en outre, la circonstance que les personnes à l'origine de la création de la société TIG aient été ultérieurement poursuivies pour abus de confiance et exercice illégal de la profession de banquier ne saurait ôter aux documents saisis leur caractère probant ; que, par suite, M. A n'est pas fondé à se prévaloir de l'irrégularité de la procédure menée à son encontre ;

Sur le bien-fondé des impositions :

S'agissant des revenus de capitaux mobiliers :

Considérant que si, en application des dispositions de l'article 125 du code général des impôts, le fait générateur de l'imposition des intérêts qui rémunèrent le dépôt de sommes d'argent est le seul fait, soit du paiement de ces intérêts de quelque manière qu'il soit effectué, soit de leur inscription au débit ou au crédit d'un compte, cette règle doit être écartée s'il est établi que la société détentrice des sommes était dans l'impossibilité de payer les intérêts ou que l'écriture, au moment où elle a été passée, avait un caractère fictif en raison des intentions comme des actes de son auteur ;

Considérant que, comme il a été dit, M. A a ouvert le 2 juillet 1998 un compte dans la société TIG, dont le siège social est situé dans la Principauté d'Andorre ; que l'administration fiscale, se fondant sur des relevés bancaires saisis lors d'une visite domiciliaire au siège français de la société TIG diligentée par des agents de la brigade interrégionale de Toulouse relevant de la direction nationale des enquêtes fiscales, et notamment sur un relevé de portefeuille faisant état du versement à M. A, le 15 juillet 2000, d'une somme de 206 845 francs au titre d'intérêts sur la période de référence/capitalisation , a imposé la somme dont s'agit dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers ; que si le requérant fait valoir que le portefeuille de la société TIG a été liquidé en 2001 en raison de l'effondrement des cours de la Bourse et des manoeuvres aventureuses de ses dirigeants, il n'établit pas que la société se serait trouvée dans l'impossibilité d'honorer ses engagements et de payer les intérêts échus en 2000 ; que, par ailleurs, si M. A fait valoir qu'il a été victime d'une escroquerie et que, dès sa signature, le contrat souscrit avait un caractère fictif, il ne justifie pas avoir saisi le juge pénal à ce sujet et ne conteste d'ailleurs pas avoir effectué des versements sur le compte litigieux tout au long de l'année 2000 et avoir procédé à un retrait de 350 000 francs le 31 octobre 2000 ; qu'enfin, dès lors que le relevé de portefeuille présent dans les pièces du dossier fait état du versement de la somme de 206 845 francs sur le compte n° 02.0798.RP.06 ouvert au nom du requérant, ce dernier ne saurait soutenir raisonnablement qu'il aurait placé une partie des sommes ayant généré des intérêts pour le compte de Mlle Capron et que cette dernière se serait vu notifier un redressement pour ce motif ;

S'agissant des revenus d'origine indéterminée :

Considérant que les impositions en litige procèdent de la taxation d'office, sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 16 et L. 69 du livre des procédures fiscales, de sommes créditées sur le compte de M. A dans la société TIG dont l'administration a estimé qu'elles correspondaient à des revenus d'origine indéterminée (337 000 francs au titre de l'année 2000 et 27 453 euros au titre de l'année 2001) ; qu'en vertu de l'article L. 193 du livre des procédures fiscales, le requérant, qui a été régulièrement taxé d'office sur ces sommes supporte la charge de prouver l'exagération des impositions qu'il conteste ;

Considérant qu'en se bornant à soutenir qu'une partie des sommes inscrites au crédit de son compte appartenaient, en fait, à Mlle Capron, et que les écritures en cause auraient été régularisées une fois que cette personne aurait bénéficié de conditions de placement avantageuses, M. A n'établit pas que les sommes en cause ne pouvaient être regardées par l'administration comme des revenus d'origine indéterminée ;

S'agissant des sanctions exclusives de bonne foi :

Considérant que les conclusions de M. A tendant à la décharge des pénalités exclusives de bonne foi prévues par les dispositions de l'article 1729 du code général des impôts sont nouvelles en appel et sont donc irrecevables ; qu'au demeurant, il est constant que, s'agissant des redressements restant en litige, le vérificateur n'a nullement infligé à M. A des pénalités exclusives de bonne foi mais a appliqué les intérêts de retard visés à l'article 1727 du code général des impôts ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. Patrick A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Patrick A ainsi qu'au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat.

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N° 08MA02464


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4ème chambre-formation à 3
Numéro d'arrêt : 08MA02464
Date de la décision : 17/05/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Analyses

Contributions et taxes - Généralités - Règles générales d'établissement de l'impôt - Contrôle fiscal - Vérification approfondie de situation fiscale d'ensemble (ou ESFP).

Contributions et taxes - Impôts sur les revenus et bénéfices - Règles générales - Impôt sur le revenu - Établissement de l'impôt - Taxation d'office - Pour défaut de réponse à une demande de justifications (art - L - 16 et L - 69 du livre des procédures fiscales).


Composition du Tribunal
Président : Mme FELMY
Rapporteur ?: M. Olivier EMMANUELLI
Rapporteur public ?: M. GUIDAL
Avocat(s) : BERTOZZI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2011-05-17;08ma02464 ?
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