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17/05/2011 | FRANCE | N°08MA02465

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 17 mai 2011, 08MA02465


Vu la requête, enregistrée le 15 mai 2008, présentée pour M. Jean-Claude A, demeurant ...), par Me Bertozzi ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0606107 en date du 25 mars 2008 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et aux contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2001 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités y afférentes ;

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Vu les...

Vu la requête, enregistrée le 15 mai 2008, présentée pour M. Jean-Claude A, demeurant ...), par Me Bertozzi ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0606107 en date du 25 mars 2008 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et aux contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2001 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités y afférentes ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative et l'arrêté d'expérimentation du vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 avril 2011,

- le rapport de M. Emmanuelli, rapporteur ;

- les conclusions de M. Guidal, rapporteur public ;

Considérant que M. A, qui exerçait une activité de conseil en placements financiers pour le compte de la société Trust International Group Limited (TIG), a fait l'objet d'un examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle à l'issue duquel il s'est vu notifier, au titre de l'année 2001, des redressements en matière d'impôt sur le revenu et de contributions sociales assortis d'intérêts de retard afférents à des revenus d'origine indéterminée [950 000 francs (144 827 euros) correspondant à des versements d'espèces non justifiés et 320 000 francs (48 784 euros) correspondant à des crédits non justifiés] ; que l'intéressé fait appel du jugement du Tribunal administratif de Nice qui a rejeté ses conclusions tendant à la décharge des impositions supplémentaires qui lui ont été notifiées ;

Sur la procédure d'imposition :

Considérant que M. A soutient que l'administration n'a pas rapporté la preuve de la réalité des mouvements de fonds relevés sur le compte qu'il a ouvert dans les écritures de la société TIG et reproche au vérificateur d'avoir pris en compte des éléments contenus sur des feuilles volantes, non signées et non appuyées d'une comptabilité, saisies au siège français de la société TIG dans le cadre d'une procédure de visite, telle que prévue par les dispositions de l'article L.16 B du livre des procédures fiscales ; que les documents saisis par l'administration font néanmoins ressortir que l'intéressé a ouvert un compte dans la société TIG afin d'y effectuer des placements financiers prenant la forme d'acquisitions de parts d'un fonds commun de placement permettant de percevoir annuellement des intérêts à taux fixe ; que les documents en cause, portant le n° de compte n° 27.0201.JL.06 dont, au demeurant, M. A ne conteste pas être le titulaire, ne sont pas, comme le soutient l'intéressé, de simples feuilles volantes mais retracent les opérations réalisées au cours de l'année 2001, mentionnent explicitement le nom et l'adresse de la banque où a été ouvert le compte, la date d'envoi des relevés ainsi que le détail des opérations ; qu'en tout état de cause, il n'appartenait pas au vérificateur de multiplier les références aux différents documents comptables de la société pour appuyer ses constatations ; qu'en outre, la circonstance que les personnes à l'origine de la création de la société TIG aient été ultérieurement poursuivies pour abus de confiance et exercice illégal de la profession de banquier ne saurait ôter aux documents saisis leur caractère probant ; que, par suite, M. A n'est pas fondé à se prévaloir de l'irrégularité de la procédure menée à son encontre ;

Sur le bien-fondé des impositions :

Considérant que les impositions en litige procèdent de la taxation d'office, sur le fondement des dispositions combinées des articles L.16 et L.69 du livre des procédures fiscales, de sommes créditées sur le compte de M. A dans la société TIG dont l'administration a estimé qu'elles correspondaient à des revenus d'origine indéterminée [950 000 francs et 320 000 francs (40 000 francs + 280 000 francs)] ; qu'en vertu de l'article L.193 du livre des procédures fiscales, le requérant, qui a été régulièrement taxé d'office, supporte la charge de prouver l'exagération des impositions qu'il conteste ;

Considérant, en premier lieu, que M. A soutient qu'il disposait, au début de l'année 2001, de liquidités suffisantes qui lui ont permis d'effectuer le 30 novembre 2001 un versement d'espèces de 950 000 francs sur le compte ouvert à son nom dans les écritures de la société TIG ; qu'il fait valoir que ces liquidités sont à rattacher aux revenus importants dont il a bénéficié en tant que cadre de la société AGF, aux montants des allocations chômage qu'il a perçues jusqu'en 1993, à l'obtention, à une date d'ailleurs non précisée, d'une indemnité de 1 000 000 francs à la suite d'un procès qu'il a intenté à son ancien employeur, et à la perception, en 1999, d'une commission de 600 000 francs à la suite du montage d'une opération immobilière pour le compte d'un promoteur ; qu'il est constant, toutefois, que si le requérant justifie de la perception des sommes dont s'agit et de retraits d'espèces s'échelonnant de mars 1996 à mars 1997 pour un montant global de 911 000 francs, sans, au demeurant, avoir jamais fait état des dépenses qu'il a dû engager au titre de la même période pour subvenir à ses besoins et à ceux de sa famille, il n'établit pas de corrélation certaine entre cette somme et celle qui a été soumise à imposition et qui est, d'ailleurs, d'un montant supérieur (950 000 francs) ; que M. A n'établit donc pas le caractère non imposable de la somme litigieuse ;

Considérant, en second lieu, que l'administration, se fondant sur des relevés bancaires saisis lors d'une visite domiciliaire au siège français de la société TIG diligentée par des agents de la brigade interrégionale de Toulouse relevant de la direction nationale des enquêtes fiscales, et, notamment, sur deux relevés de compte faisant état de l'inscription au crédit du compte n° 27.0201.JL.06 ouvert au nom de M. A d'une somme de 40 000 francs le 28 février 2001 et d'une somme de 280 000 francs le 31 décembre 2001, a imposé les sommes dont s'agit dans la catégorie des revenus d'origine indéterminée ; qu'en se bornant à soutenir que les sommes créditées sur le compte ouvert à son nom correspondraient à des opérations fictives dont il n'aurait pas bénéficié réellement sans, au demeurant, justifier avoir saisi le juge pénal à ce sujet, M. A n'établit pas que les sommes en cause ne pouvaient être soumises à imposition ; qu'il est constant, au demeurant, que, dans un courrier en date du 16 juin 2003 adressé au siège américain de la société TIG, l'intéressé avait demandé le remboursement des sommes versées sur le compte n° 27.0201.JL.06, augmenté des intérêts courus, en incluant les sommes en litige ; que le rattachement par l'administration des sommes de 40 000 francs et 280 000 francs à la catégorie des revenus d'origine indéterminée était donc fondé ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jean-Claude A et au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat.

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N° 08MA02465


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4ème chambre-formation à 3
Numéro d'arrêt : 08MA02465
Date de la décision : 17/05/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Analyses

Contributions et taxes - Généralités - Règles générales d'établissement de l'impôt - Contrôle fiscal - Vérification approfondie de situation fiscale d'ensemble (ou ESFP).

Contributions et taxes - Impôts sur les revenus et bénéfices - Règles générales - Impôt sur le revenu - Établissement de l'impôt - Taxation d'office - Pour défaut de réponse à une demande de justifications (art - L - 16 et L - 69 du livre des procédures fiscales).


Composition du Tribunal
Président : Mme FELMY
Rapporteur ?: M. Olivier EMMANUELLI
Rapporteur public ?: M. GUIDAL
Avocat(s) : BERTOZZI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2011-05-17;08ma02465 ?
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