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19/05/2011 | FRANCE | N°09MA02462

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 19 mai 2011, 09MA02462


Vu la requête, enregistrée le 9 juillet 2009, présentée pour M. André A, demeurant ... (83700) et pour la SARL GESTION CAMPING CARAVANING, dont le siège est sis ... (83700) par la SELARL d'avocats Massabiau ; M. A et la SARL GESTION CAMPING CARAVANING demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0506440 du 16 avril 2009 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la délibération du conseil municipal de la commune de Saint Raphaël du 13 juin 2005 approuvant le plan local d'urbanisme, en tant qu'elle crée un emplacement

réservé n° 142 sur la parcelle cadastrée BC n° 144 ;

2°) d'annule...

Vu la requête, enregistrée le 9 juillet 2009, présentée pour M. André A, demeurant ... (83700) et pour la SARL GESTION CAMPING CARAVANING, dont le siège est sis ... (83700) par la SELARL d'avocats Massabiau ; M. A et la SARL GESTION CAMPING CARAVANING demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0506440 du 16 avril 2009 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la délibération du conseil municipal de la commune de Saint Raphaël du 13 juin 2005 approuvant le plan local d'urbanisme, en tant qu'elle crée un emplacement réservé n° 142 sur la parcelle cadastrée BC n° 144 ;

2°) d'annuler la délibération du 13 juin 2005 susmentionnée ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Saint Raphaël la somme de 3 000 euros à chacun au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

........................

Vu le jugement attaqué ;

Vu, enregistré le 9 mars 2010, le mémoire présenté pour la commune de Saint Raphaël, représentée par son maire en exercice, par la SELARL Masquelier Garcia, qui conclut au rejet de la requête et à la condamnation des requérants à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.............................

Vu, enregistré le 21 avril 2011, le mémoire présenté pour M. A et la société à responsabilité limitée GESTION CAMPING CARAVANING, par la Selarl Massabiau, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens, tout en portant désormais leur demande présentée au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative à la somme de 4 000 euros pour chacun d'eux ;

Vu, enregistré le 28 avril 2011, le mémoire en communication de pièces présenté pour la commune de Saint Raphaël, représentée par son maire en exercice, par la SELARL Masquelier Garcia ;

Vu, enregistré le 29 avril 2011, le mémoire en intervention volontaire présenté pour M. Alessi, par la SCP Coulombie-Gras-Crétin-Becquevort-Rosier-Soland-Gilliocq, au soutien de la requête de M. A et de la société à responsabilité limitée GESTION CAMPING CARAVANING ;

.............................

Vu la note en délibéré, enregistrée le 12 mai 2011, présentée par le cabinet CGCB pour M. Alessi ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le décret n° 95-1089 du 5 octobre 1995 modifié par le décret n° 2005-3 du 4 janvier 2005 relatif aux plans de prévention des risques naturels prévisibles ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions, et notamment son article 2 ;

Vu l'arrêté du 27 janvier 2009 pris par le vice-président du Conseil d'Etat autorisant la cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 mai 2011:

- le rapport de Mme Carassic, rapporteur ;

- les conclusions de M. Bachoffer, rapporteur public ;

- et les observations de Me Massabiau pour M. A et la SARL GESTION CAMPING CARAVANING et de Me Revah pour la commune de Saint Raphaël ;

Considérant que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté la demande de M. A et de la SOCIETE DE GESTION CAMPING CARAVANING tendant à l'annulation de la délibération du conseil municipal de la commune de Saint Raphaël du 13 juin 2005 approuvant le plan local d'urbanisme, en tant qu'elle crée un emplacement réservé n°142 sur la parcelle cadastrée BC n° 144, appartenant à M. A et exploitée commercialement par la SOCIETE DE GESTION CAMPING CARAVANING ; que M. A et la SOCIETE DE GESTION CAMPING CARAVANING interjettent appel de ce jugement ;

Sur l'intervention volontaire de M. Alessi :

Considérant que M. Alessi, qui se présente comme futur acquéreur de la parcelle BC n° 144, est propriétaire d'un immeuble situé dans la commune de saint Raphaël ; qu'il a un intérêt lui donnant qualité pour intervenir au soutien de la requête de M. A et de la SOCIETE DE GESTION CAMPING CARAVANING ;

Sur la légalité de la décision attaquée :

Considérant en premier lieu qu'aux termes de l'article L. 2121-23 du code général des collectivités territoriales : Les délibérations sont inscrites par ordre de date. Elles sont signées par tous les membres présents à la séance, ou mention est faite de la cause qui les a empêchés de signer ; qu'aux termes de l'article L.2122-18 du même code : Le maire est seul chargé de l'administration, mais il peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, déléguer par arrêté une partie de ses fonctions à un ou plusieurs de ses adjoints et, en l'absence ou en cas d'empêchement des adjoints ou dès lors que ceux-ci sont tous titulaires d'une délégation à des membres du conseil municipal. (...). ;

Considérant que l'arrêté du 21 février 2005 prescrivant l'ouverture de l'enquête publique a été signé par M. Courtine, conseiller municipal, qui bénéficiait d'une délégation consentie par arrêté du 29 mars 2001 du maire en matière d'urbanisme , incluant implicitement mais nécessairement, ce type d'arrêté ; que la publication dans le recueil des actes administratifs de la commune n'étant pas la seule modalité de publicité de cet acte de nature réglementaire, l'absence de cette seule modalité ne rend pas inopposable cette délégation de signature ; que les conditions dans lesquelles un conseiller municipal atteste de la conformité de la copie d'un extrait de la délibération litigieuse sont sans incidence sur la légalité de cette délibération ; que, par suite, le moyen tiré de l'incompétence des signataires de ces actes doit être écarté ;

Considérant en deuxième lieu, que le deuxième alinéa de l'article L. 123-9 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction alors en vigueur, dispose : Le conseil municipal (...) arrête le projet de plan local d'urbanisme . Celui-ci est alors soumis pour avis aux personnes publiques associées à son élaboration (...). ; que, par délibération du 22 octobre 2004, le conseil municipal de Saint- Raphaël a arrêté son projet de plan, puis l'a soumis pour avis aux personnes publiques associées à son élaboration, conformément aux dispositions précitées ; que le conseil municipal a modifié ce projet par une délibération du 14 février 2005 afin de tenir compte des observations du préfet du Var du 2 février 2005 ; que les appelants, qui ne démontrent pas que les modifications demandées par le préfet étaient substantielles, ne sont pas fondés à soutenir que le projet modifié pour tenir compte des observations du préfet aurait dû être à nouveau soumis pour avis aux personnes publiques associées avant d'être soumis à l'enquête publique ;

Considérant, en troisième lieu, qu'il appartient aux auteurs d'un plan local d'urbanisme de déterminer le parti d'aménagement à retenir pour le territoire concerné par le plan en tenant compte de la situation existante et des perspectives d'avenir et de fixer, en conséquence, le zonage et les possibilités de construction ; que leur appréciation sur ces différents points ne peut être censurée par le juge administratif qu'au cas où elle serait entachée d'une erreur manifeste ou fondée sur des faits matériellement inexacts ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 123-1 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction alors applicable : (...) Les plans locaux d'urbanisme (...) peuvent : (...) 8° Fixer les emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, aux installations d'intérêt général ainsi qu'aux espaces verts (...) . ; qu'il résulte de ces dispositions que la commune n'avait pas à justifier, pour décider la création d'un emplacement réservé pour l'aménagement d'un espace public sur la parcelle BC n° 144 dans le cadre de l'élaboration de son plan, d'un projet précis et déjà élaboré de voie ou d'ouvrage publics, d'équipement d 'intérêt général ou d'espace vert sur ce terrain ; que la circonstance que la parcelle soit située dans une zone urbanisée et classée en zone UDb constructible, ne fait pas par elle-même obstacle à la création d'un emplacement réservé sur cette parcelle ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'eu égard à la situation de la parcelle en bord de mer, face à l'Ile d'Or, le conseil municipal a pu légalement décider de mettre en valeur ce site afin de permettre l'aménagement d'un espace public ; que, dans ces conditions, ce choix, suffisamment motivé, fondé sur la situation particulière de la parcelle et sur des motifs d'urbanisme, répond à un intérêt général ; que le classement litigieux n'est pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant en quatrième lieu que, dès lors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le maire aurait poursuivi un but étranger à l'intérêt général, le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté leur demande ; que, par voie de conséquence, leurs conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ; qu'en revanche, il y a lieu de mettre à leur charge la somme de 1 500 euros à verser à la commune de Saint Raphaël au titre des dispositions de cet article ;

DECIDE :

Article 1er : L'intervention de M. Alessi est admise.

Article 2 : La requête de M. A et de la SARL GESTION CAMPING CARAVANING est rejetée.

Article 3 : M. A et la SARL GESTION CAMPING CARAVANING verseront à la commune de Saint Raphaël la somme de 1 500 (mille cinq cents) euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative .

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. A, à la SARL GESTION CAMPING CARAVANING, à la commune de Saint Raphaël et à M. Alessi.

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N° 09MA024622

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09MA02462
Date de la décision : 19/05/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-01-01-01-01 Urbanisme et aménagement du territoire. Plans d'aménagement et d'urbanisme. Plans d'occupation des sols et plans locaux d'urbanisme. Légalité des plans. Procédure d'élaboration.


Composition du Tribunal
Président : M. LAMBERT
Rapporteur ?: Mme Marie-Claude CARASSIC
Rapporteur public ?: M. BACHOFFER
Avocat(s) : SELARL MASSABIAU

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2011-05-19;09ma02462 ?
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