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23/05/2011 | FRANCE | N°09MA00159

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 23 mai 2011, 09MA00159


Vu la requête, enregistrée le 16 janvier 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 09MA00159, présentée pour la SOCIETE CABROL CONSTRUCTION METALLIQUE, anciennement dénommée SOCIETE DES ETABLISSEMENTS CABROL FRERES, dont le siège est Zone industrielle de Bonnecombe à Mazamet (81200), agissant par son directeur général, par Me Peres, avocat ;

La SOCIETE CABROL CONSTRUCTION METALLIQUE demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement n° 0508061 du 13 novembre 2008 en tant que le Tribunal administratif de Marseille a limité la condamnati

on du port autonome de Marseille à lui payer la somme de 19 711,75 euros au...

Vu la requête, enregistrée le 16 janvier 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 09MA00159, présentée pour la SOCIETE CABROL CONSTRUCTION METALLIQUE, anciennement dénommée SOCIETE DES ETABLISSEMENTS CABROL FRERES, dont le siège est Zone industrielle de Bonnecombe à Mazamet (81200), agissant par son directeur général, par Me Peres, avocat ;

La SOCIETE CABROL CONSTRUCTION METALLIQUE demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement n° 0508061 du 13 novembre 2008 en tant que le Tribunal administratif de Marseille a limité la condamnation du port autonome de Marseille à lui payer la somme de 19 711,75 euros au titre du règlement des prestations supplémentaires réalisées pour la construction d'une gare maritime de croisière ;

2°) à titre principal, de condamner le port autonome de Marseille à lui verser une somme de 852 860,88 euros en réparation de son préjudice et au titre des travaux supplémentaires qu'elle a effectués, assortie des intérêts moratoires avec capitalisation des intérêts ;

3°) à titre subsidiaire, d'ordonner une mesure d'expertise, l'expert ayant notamment pour mission d'examiner le mémoire en réévaluation de l'entreprise, de fixer son préjudice et d'établir les comptes entre les parties ;

4°) de mettre à la charge du port autonome de Marseille une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.............

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ;

Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 avril 2011 :

- le rapport de Mme Carotenuto, rapporteur,

- les conclusions de M. Marcovici, rapporteur public,

- et les observations de Me Peres représentant la SOCIETE CABROL CONSTRUCTION METTALLIQUE et de Me Fouilleul représentant le Grand port maritime de Marseille ;

Considérant que la SOCIETE DES ETABLISSEMENTS CABROL FRERES, aujourd'hui dénommée SOCIETE CABROL CONSTRUCTION METTALLIQUE, s'est vu attribuer le lot n° 2 charpente métallique, peinture industrielle et protection au feu, couverture bacs aciers, bardage métallique d'un marché qui lui a été notifié le 15 octobre 2001, passé avec le port autonome de Marseille, aux droits duquel vient le Grand port maritime de Marseille, relatif à la réalisation de la gare maritime de croisière sur le môle Léon Gourret, à Marseille ; que les travaux ont été réceptionnés avec effet au 16 mai 2003 ; que la SOCIETE CABROL CONSTRUCTION METALLIQUE a saisi le Tribunal administratif de Marseille d'une demande tendant à ce que le port autonome de Marseille lui verse d'une part, une somme de 52 491,53 euros TTC au titre du règlement du solde de ce marché de travaux et, d'autre part, une somme de 902 041,70 euros TTC au titre des travaux supplémentaires qu'elle a réalisés et en réparation du préjudice financier qu'elle a subi ; que par un jugement du 13 novembre 2008, le Tribunal administratif de Marseille a condamné le port autonome de Marseille à payer à la SOCIETE CABROL CONSTRUCTION METALLIQUE la somme de 52 491,55 euros au titre du règlement du solde du lot n° 2 du marché et la somme de 19 711,75 euros au titre du règlement des prestations supplémentaires réalisées, ces sommes étant assorties des intérêts au taux légal calculés, respectivement, à compter des 3 mars 2004 et 26 août 2003 ; que la SOCIETE CABROL CONSTRUCTION METTALIQUE relève appel de ce jugement en tant qu'elle a été insuffisamment indemnisée au titre des travaux supplémentaires et en réparation du préjudice financier subi ;

Sur le bouleversement allégué du planning d'intervention :

Considérant qu'aux termes de l'article 3 de l'acte d'engagement : Le délai de la période de préparation est de 60 jours à compter de la date de notification du marché. Il n'est pas compris dans le délai d'exécution. Les travaux seront exécutés dans le délai de 10 mois à compter de la date fixée par l'ordre de service qui prescrira de les commencer ; qu'aux termes de l'article 4-1 du cahier des clauses administratives particulières concerné, relatif aux délais d'exécution des travaux : Le délai d'exécution de l'ensemble des lots est fixé à l'article 3 de l'acte d'engagement. Les délais d'exécution propres à chacun des lots s'insèrent dans ce délai d'ensemble, conformément au calendrier prévisionnel d'exécution élaboré par la maîtrise d'oeuvre ; qu'aux termes de l'article 4-1.2 de ce même document contractuel : (...) B- Le délai d'exécution propre à chacun des lots commence à courir à la date d'effet de l'ordre de service prescrivant de commencer l'exécution des travaux lui incombant ;

Considérant que la SOCIETE CABROL CONSTRUCTION METALLIQUE soutient que son intervention sur le chantier s'est étalée de fin octobre 2001 à fin mai 2003 et qu'elle a dû maintenir ses effectifs sur le chantier pour une durée supérieure à celle contractuellement prévue ; qu'il résulte de l'instruction que l'ordre de service n° AP-4/Lot N° 2 indique que l'entrepreneur est invité à exécuter les travaux à compter du 28 janvier 2002 et que le délai d'exécution de ceux-ci est prévu sur une période de dix mois et demi à compter de leur démarrage au 3 janvier 2002 ; que cependant, cet ordre de service n'a été signé par la SOCIETE CABROL CONSTRUCTION METALLIQUE que le 10 juillet 2002 avec des réserves formulées dans un courrier y étant annexé, précisant que ledit ordre de service ne lui avait été remis que lors de la réunion de chantier du 28 juin 2002 et que la date de début des travaux était donc arrêtée au 1er juillet 2002, pour une durée globale de quarante cinq semaines ; qu'ainsi, conformément aux stipulations combinées précitées et au regard des mentions contenues dans cet ordre de service n° 2, le délai d'exécution des travaux par la société requérante doit être calculé à compter de la date du 28 juin 2002 et leur exécution comme devant se terminer dix mois et demi plus tard, au 16 mai 2003 ; que les travaux effectués par la société appelante ont été réceptionnés le 24 juillet 2003 avec effet au 16 mai 2003 ; qu'ils ont donc été réalisés dans le délai prévu contractuellement ; que si la SOCIETE CABROL CONSTRUCTION METALLIQUE soutient avoir été présente sur le chantier dès le mois d'octobre 2001, elle ne l'établit pas ; qu'au contraire, il ressort du procès-verbal de chantier n° 23, en date du 13 juin 2002, que son installation effective sur le chantier n'a débuté que le 6 juin 2002 ; qu'en outre, l'article 3 précité de l'acte d'engagement précise que le délai de préparation du chantier n'est pas compris dans le délai d'exécution ; que la société appelante n'établit pas avoir mis en oeuvre des moyens au-delà de ce qui relève de la préparation préalable du chantier ; que par suite, la société appelante, qui ne démontre pas avoir été présente sur le chantier pour une durée supérieure à celle prévue contractuellement, n'établit pas la réalité du préjudice dont elle demande réparation ;

Sur les prestations supplémentaires :

Considérant que la SOCIETE CABROL CONSTRUCTION METALLIQUE soutient que c'est à tort que le tribunal administratif a rejeté ses demandes indemnitaires relatives à la modification en cours de travaux des paramètres relatifs à la protection anti-corrosion, au montage des faux plafonds et des murs rideau ainsi qu'aux opérations de fraisage des têtes de vis de la passerelle ;

En ce qui concerne la peinture anti-corrosion :

Considérant que l'ouvrage public concerné est une gare maritime exposée à un contexte marin corrosif ; que le cahier de clauses techniques particulières du marché en litige a fixé des exigences techniques particulières s'agissant de la tenue des peintures sur l'ouvrage, permettant notamment des garanties anti-corrosion et une bonne tenue exigée sur les ouvrages métalliques du projet pour une durée de dix ans ; qu'il y est notamment précisé que la maîtrise d'oeuvre souhaite garantir au maître d'ouvrage la pérennité du bâtiment dans ce contexte agressif et sera particulièrement attentive au respect des préconisations concernant le traitement anti-corrosion et aux précautions nécessaires que devra prendre l'entrepreneur pendant la réalisation de ses ouvrages : (...) Garantie Anti-corrosion exigée (sauf indication contraire) sur les ouvrages métalliques du projet : 10 ans selon cliché 7 de l'échelle Européenne d'Enrouillement. Garantie Bonne tenue exigée (sauf indication contraire) sur les ouvrages métalliques : 10 ans (7 + 3 ans) avec seuil d'intervention de 5 % et que l'entreprise devra exposer les moyens et le mode opératoire qu'elle compte mettre en oeuvre pour garantir à la maîtrise d'oeuvre une traçabilité parfaite des différents traitements afin d'assurer une continuité dans le traitement anti-corrosion ; qu'il résulte de l'instruction que le maître d'oeuvre a refusé, après expertise de la société EMTS, l'application de la protection anti-corrosion proposée par la SOCIETE CABROL CONSTRUCTION METALLIQUE au motif qu'elle ne satisfaisait pas aux exigences du cahier de clauses techniques particulières en matière de tenue ; que si la société appelante soutient que le bureau de contrôle avait, avant l'intervention de la société EMTS, validé les procédures d'application de la protection anti-corrosion, elle ne l'établit pas ; que la circonstance que la société EMTS ne soit pas intervenue dès le début du chantier est sans incidence dès lors que l'appelante ne démontre pas avoir proposé des procédures d'application conformes aux exigences du cahier de clauses techniques particulières en matière de tenue des peintures et de mode d'application de la protection anti-corrosion, ni avoir obtenu l'approbation de ces techniques par la maîtrise d'oeuvre comme le prévoyait le contrat ; qu'ainsi, la SOCIETE CABROL CONSTRUCTION METALLIQUE, qui n'établit pas avoir dû faire face, sur ce point, à d'autres contraintes que celles que lui imposaient les documents contractuels du marché, n'est pas fondée à demander le paiement d'une somme au titre de ces prestations, qui ne constituent pas des travaux supplémentaires et dont le prix était compris dans le prix global et forfaitaire initialement fixé ;

En ce qui concerne le montage des faux plafonds et des murs rideau :

Considérant que la société CABROL CONSTRUCTION METALLIQUE soutient avoir dû suivre un nouveau principe de montage des faux plafonds et des murs rideau imposé par la maîtrise d'oeuvre qui l'a conduit à effectuer des prestations supplémentaires consistant en 1 604 perçages réalisés sur l'ossature ; que toutefois, le cahier de clauses techniques particulières prévoyait que l'entreprise devait mettre en oeuvre : toutes sujétions de percements pour suspente faux-plafond métallique ; qu'ainsi, les 1 604 perçages réalisés sur l'ossature par la société appelante doivent être regardés comme constituant des prestations initialement prévues par le marché dont le coût était compris dans le prix global et forfaitaire de celui-ci ;

En ce qui concerne les têtes de vis de fixation du bois sur la passerelle :

Considérant que la SOCIETE CABROL CONSTRUCTION METALLIQUE soutient qu'elle a dû fraiser les têtes de vis de la passerelle en bois de l'ouvrage, alors que ces travaux n'étaient pas initialement prévus par le marché ; qu'il résulte de l'instruction que le maître d'oeuvre a demandé la réalisation de cette prestation de fraisage en cours d'exécution des travaux et qu'elle n'était pas comprise dans les stipulations du marché ; qu'il est constant que ces travaux, n'ont fait l'objet d'aucun ordre de service écrit de la part du maître d'oeuvre ; que toutefois, il résulte de l'instruction que lesdits travaux, qui ne répondaient pas qu'à un objectif esthétique et qui ont été demandés pour des raisons de sécurité, ont bien été indispensables au Grand port maritime de Marseille ; que dès lors, la SOCIETE CABROL CONSTRUCTION METALLIQUE est fondée à prétendre au remboursement du coût supplémentaire occasionné par lesdits travaux, soit la somme non contestée de 3 230, 50 euros HT, soit 3 863,68 euros TTC ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit nécessaire de procéder à l'expertise sollicitée, que la somme de 19 711,75 euros TTC à laquelle le tribunal administratif a condamné le port autonome de Marseille, aux droits duquel vient le Grand port maritime de Marseille, au titre du règlement des prestations supplémentaires réalisées par la SOCIETE CABROL CONSTRUCTION METALLIQUE doit être portée à 23 575,43 euros TTC ;

Sur les intérêts moratoires et la capitalisation de ceux-ci :

Considérant qu'en vertu des articles 13-3 et 13-4 du cahier des clauses administratives générales applicable aux travaux, il appartient à l'entrepreneur, après l'achèvement des travaux, de dresser un projet de décompte final établissant le montant total des sommes auxquelles il peut prétendre et notifié au maître d'oeuvre ; qu'il revient ensuite au maître de l'ouvrage d'établir, à partir de ce projet de décompte final et des autres documents financiers du marché, un décompte général et de le notifier à l'entrepreneur ; qu'en vertu des articles 13-42 et 13-43 de ce même cahier, le mandatement du solde du marché doit intervenir dans un délai de deux mois à compter de la notification du décompte général laquelle doit elle-même être faite quarante-cinq jours au plus tard après la date de remise du projet de décompte final ; qu'aux termes de l'article 178 du code des marchés publics applicable aux faits de l'espèce : I. L'administration contractante est tenue de procéder au mandatement des acomptes et du solde dans un délai qui ne peut dépasser quarante-cinq jours ; toutefois, pour le solde de certaines catégories de marchés, un délai plus long peut être fixé par arrêté du ministre chargé de l'économie. Ce délai ne peut être supérieur à trois mois. II. Le défaut de mandatement dans le délai prévu au I. ci-dessus fait courir de plein droit et sans autre formalité, au bénéfice du titulaire et du sous-traitant, des intérêts moratoires, à partir du jour suivant l'expiration dudit délai jusqu'au 15ème jour inclus suivant la date de mandatement du principal ; qu'aux termes de l'arrêté du ministre de l'économie du 17 janvier 1991, applicable : pour les marchés d'une durée supérieure à six mois, le délai de mandatement est de deux mois à compter de la notification du décompte général ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que le décompte général a été notifié à la SOCIETE CABROL CONSTRUCTION METALLIQUE par ordre de service du 3 février 2004 ; qu'ainsi, la société a droit aux intérêts moratoires à compter du 4 avril 2004 ;

Considérant que la SOCIETE CABROL CONSTRUCTION METALLIQUE a demandé la capitalisation des intérêts dans un mémoire enregistré le 8 octobre 2008 ; qu'à cette date, il était dû au moins une année d'intérêts ; qu'ainsi, il y a lieu de faire droit à cette demande à compter du 8 octobre 2008 ainsi qu'à chaque échéance annuelle ultérieure ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du Grand port maritime de Marseille une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la SOCIETE CABROL CONSTRUCTION METALLIQUE et non compris dans les dépens ; que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la SOCIETE CABROL CONSTRUCTION METALLIQUE qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, verse au Grand port maritime de Marseille la somme qu'il demande au même titre ;

DÉCIDE :

Article 1er : La somme que le Grand port maritime de Marseille a été condamné à verser à la SOCIETE CABROL CONSTRUCTION METALLIQUE, au titre du règlement des prestations supplémentaires réalisées, par le jugement du Tribunal administratif de Marseille en date du 13 novembre 2008 est portée de 19 711,75 euros TTC à 23 575,43 euros TTC. Cette somme sera assortie des intérêts moratoires à compter du 4 avril 2004, eux-mêmes capitalisés à compter du 8 octobre 2008 ainsi qu'à chaque échéance annuelle ultérieure.

Article 2 : Le jugement du 13 novembre 2008 du Tribunal administratif de Marseille est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 3 : Le Grand port maritime de Marseille versera à la SOCIETE CABROL CONSTRUCTION METALLIQUE une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : Les conclusions du Grand port maritime de Marseille tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE CABROL CONSTRUCTION METALLIQUE, au Grand port maritime de Marseille et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.

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N° 09MA00159


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09MA00159
Date de la décision : 23/05/2011
Type d'affaire : Administrative

Analyses

Marchés et contrats administratifs - Exécution financière du contrat - Rémunération du co-contractant - Indemnités.

Marchés et contrats administratifs - Exécution financière du contrat - Rémunération du co-contractant - Indemnités - Travaux supplémentaires.


Composition du Tribunal
Président : M. GUERRIVE
Rapporteur ?: Mme Sylvie CAROTENUTO
Rapporteur public ?: M. MARCOVICI
Avocat(s) : SCPI BUGIS PERES BALLIN RENIER ALRAN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2011-05-23;09ma00159 ?
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