La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

31/05/2011 | FRANCE | N°08MA02125

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 31 mai 2011, 08MA02125


Vu la requête, enregistrée le 21 avril 2008, présentée pour M. et Mme Lars A, demeurant ...), par Me Roussin ; M. et Mme A demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0502525 en date du 7 février 2008 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté leur demande tendant à la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et aux contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2000 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités y afférentes ; >
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L...

Vu la requête, enregistrée le 21 avril 2008, présentée pour M. et Mme Lars A, demeurant ...), par Me Roussin ; M. et Mme A demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0502525 en date du 7 février 2008 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté leur demande tendant à la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et aux contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2000 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités y afférentes ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative et l'arrêté d'expérimentation du vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 mai 2011,

- le rapport de M. Emmanuelli, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Guidal, rapporteur public ;

Considérant qu'à la suite de la vérification de la comptabilité de la SARL BCR Yachts, l'administration, constatant qu'une somme de 124 588,33 euros avait été inscrite sans justification au crédit du compte courant d'associé ouvert au nom de M. A, associé et gérant de ladite société, a, par suite, imposé la somme dont s'agit en tant que revenus distribués à son profit, dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers ; que M. et Mme A relèvent appel du jugement n° 0502525 du 7 février 2007 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté leur demande tendant à la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et aux contributions sociales mises à leur charge au titre de l'année 2000 ;

Sur le bien-fondé des impositions :

Considérant qu'aux termes de l'article 109 du code général des impôts : 1. Sont considérés comme des revenus distribués : (...) 2°) Toutes les sommes ou valeurs mises à la disposition des associés (...) et non prélevées sur les bénéfices (...) ; que les sommes inscrites au crédit d'un compte courant d'associé ont, sauf preuve contraire apportée par l'associé titulaire du compte, le caractère de revenus imposables dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers ;

Considérant que les requérants soutiennent que M. A détenait une créance sur la société BCR Yachts Limited, dont le siège est situé à Guernesey, et qu'il avait demandé à cette société d'effectuer un virement à son profit sur le compte courant ouvert à son nom dans la SARL BCR Yacht, filiale de la société BCR Yachts Limited et ayant son siège à Antibes ; qu'il ajoute que la SARL aurait, par erreur, crédité le compte courant de la BCR Yachts Limited, ce qui aurait conduit à une régularisation par virement, à son profit, de la somme litigieuse de 124 588,33 euros ; que, toutefois, M. et Mme A ne justifient aucunement de leurs allégations ; que les pièces produites à l'appui de la requête, établies postérieurement à la période vérifiée et rédigées en anglais, n'établissent pas que des avances auraient été consenties par M. A à la société BCR Yachts Limited et ne suffisent pas à apporter la preuve de l'erreur comptable invoquée ; que, dès lors, c'est à bon droit que l'administration a considéré que la somme de 124 588,33 euros avait le caractère d'un revenu imposable dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme A ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a rejeté leur demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. et Mme A la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Lars A et au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat.

''

''

''

''

2

N° 08MA02125


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4ème chambre-formation à 3
Numéro d'arrêt : 08MA02125
Date de la décision : 31/05/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Analyses

19-04-02-03-01 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Revenus des capitaux mobiliers et assimilables. Revenus distribués.


Composition du Tribunal
Président : Mme FELMY
Rapporteur ?: M. Olivier EMMANUELLI
Rapporteur public ?: M. GUIDAL
Avocat(s) : ROUSSIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2011-05-31;08ma02125 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award