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06/06/2011 | FRANCE | N°09MA03079

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 06 juin 2011, 09MA03079


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 10 août 2009, présentée pour M. Sadek A, demeurant ..., par Me Bonamy, avocat ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 0903658 en date du 13 juillet 2009 par laquelle le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 4 juin 2009 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français ;

2°) d'annuler ladite décision ;
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Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 10 août 2009, présentée pour M. Sadek A, demeurant ..., par Me Bonamy, avocat ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 0903658 en date du 13 juillet 2009 par laquelle le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 4 juin 2009 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français ;

2°) d'annuler ladite décision ;

3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale dans un délai d'un mois à compter de la décision à intervenir sous astreinte passé ce délai de 150 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu l'ordonnance attaquée ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ;

Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 mai 2011 :

- le rapport de Mme Markarian, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Marcovici, rapporteur public ;

Considérant que M. A, de nationalité algérienne, relève appel de l'ordonnance du 13 juillet 2009 par laquelle le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté en date du 4 juin 2009 portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français à destination de l'Algérie ;

Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :

Considérant qu'alors même qu'il indique en appel ne pas avoir alors effectué en première instance une demande auprès du bureau d'aide juridictionnelle, M. A mentionnait expressément à l'appui de sa demande sa volonté de bénéficier de l'aide juridictionnelle; que cette demande, valablement introduite au regard des dispositions de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, obligeait le tribunal à la transmettre au bureau d'aide juridictionnelle compétent et donc à différer le jugement de l'affaire ; que la méconnaissance de l'obligation de surseoir à statuer, qui doit être soulevée d'office par la Cour, entache d'irrégularité l'ordonnance attaquée, laquelle doit, par suite, être annulée ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. A devant le Tribunal administratif de Marseille ;

Sur la légalité de la décision du 4 juin 2009 :

Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : (...) 5° Au ressortissant algérien qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1 - Toute personne à droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance, 2 - Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sécurité publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ;

Considérant que si M. A, âgé de 42 ans à la date de la décision litigieuse, soutient qu'il vit en France depuis 2001 et y a établi le centre de sa vie privée et familiale, il ne produit toutefois au soutien de ses affirmations que des attestations de couverture maladie universelle, des relevés de la caisse primaire d'assurance maladie et des résultats d'analyse pour des périodes ponctuelles depuis cette date à l'exception de l'année 2007 et une promesse d'embauche datée du 17 mars 2009 ; que ces pièces ne permettent pas d'établir la réalité de sa vie privée et familiale alors au surplus qu'il ne fait valoir, durant toutes ces années, aucune intégration socioprofessionnelle ; qu'il est par ailleurs hébergé chez des cousins ; qu'il n'établit pas davantage être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d' origine, où résident son épouse, dont il n'établit pas être séparé, et ses deux enfants ; que, dans ces conditions, M. A, qui ne dispose ni de ressources, ni de logement, et n'a jamais été autorisé à résider en France au-delà de la durée de validité de son visa de court séjour délivré en 2000, ne peut prétendre à un titre de séjour sur le fondement des stipulations précitées ;

Considérant que si le requérant soutient que le préfet des Bouches-du-Rhône n'était pas tenu d'assortir sa décision de refus de séjour d'une obligation de quitter le territoire français, laquelle n'a pas à faire l'objet d'une motivation en application de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il ne fait valoir aucun moyen de nature à établir que le préfet des Bouches-du-Rhône aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation en usant de cette faculté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 mai 2009 ; que ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées par voie de conséquence ;

DECIDE

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Sadek A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.

Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.

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N° 09MA03079 2

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09MA03079
Date de la décision : 06/06/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. GUERRIVE
Rapporteur ?: Mme Ghislaine MARKARIAN
Rapporteur public ?: M. MARCOVICI
Avocat(s) : BONAMY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2011-06-06;09ma03079 ?
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