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09/06/2011 | FRANCE | N°09MA03206

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 09 juin 2011, 09MA03206


Vu la requête, enregistrée le 19 août 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 09MA03206, présentée pour M. Georges C, demeurant ..., par Me Bonaccorsi, avocat ; M. C demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0703724 du 19 juin 2009 du Tribunal administratif de Toulon annulant la décision du 31 mai 2007 par laquelle le sous-préfet de Draguignan a déclaré sans effet les décisions en date des 25 et 30 avril 2007 du conseil syndical de l'association syndicale autorisée (ASA) des propriétaires du lotissement La Girelle ;

2°) de

condamner MM. B, D et A à lui verser la somme de 2 000 euros en application...

Vu la requête, enregistrée le 19 août 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 09MA03206, présentée pour M. Georges C, demeurant ..., par Me Bonaccorsi, avocat ; M. C demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0703724 du 19 juin 2009 du Tribunal administratif de Toulon annulant la décision du 31 mai 2007 par laquelle le sous-préfet de Draguignan a déclaré sans effet les décisions en date des 25 et 30 avril 2007 du conseil syndical de l'association syndicale autorisée (ASA) des propriétaires du lotissement La Girelle ;

2°) de condamner MM. B, D et A à lui verser la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

............................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004 relative aux associations syndicales de propriétaires ;

Vu le décret n° 2006-504 du 3 mai 2006 portant application de l'ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004 relative aux associations syndicales de propriétaires ;

Vu l'article 1er de l'arrêté du 27 janvier 2009 qui autorise la Cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret du 7 janvier 2009, situant l'intervention du rapporteur public avant les observations des parties ou de leurs mandataires ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 mai 2011 :

- le rapport de M. Salvage, premier conseiller ;

- les conclusions de Mme Chenal-Peter, rapporteur public ;

- et les observations de Me Faure-Bonaccorsi du cabinet d'avocats LLC et Associés, avocat de M. C ;

-

Considérant que lors de sa réunion du 25 avril 2007, le conseil syndical de l'ASA du lotissement La Girelle a, en application de l'article 11 de son règlement intérieur, adopté une résolution révoquant M. C de ses fonctions de président de l'association pour manquements graves ; que le 30 avril 2007, il a procédé à l'élection de son nouveau bureau ; que le 31 mai 2007, le sous-préfet de Draguignan a considéré que ces décisions étaient sans effet ; que par jugement du 19 juin 2009, dont M. C relève appel, le Tribunal administratif de Toulon a annulé la décision du sous-préfet de Draguignan ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de l'appel ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant qu'aux termes de l'article R.741-7 du code de justice administrative : Dans les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, la minute de la décision est signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d'audience.

Considérant que, contrairement à ce que soutient M. C, la minute du jugement litigieux était bien signée par toutes les personnes prescrites ; que ledit jugement était ainsi régulier ;

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

Considérant qu'aux termes de l'article 22 de l'ordonnance sus visée du 1er juillet 2004 relative aux associations syndicales de propriétaires : Le président et le vice-président sont élus par le syndicat parmi ses membres dans les conditions prévues par les statuts de l'association. Leur mandat s'achève avec celui des membres du syndicat. Le syndicat peut les révoquer en cas de manquement à leurs obligations. (...) ; que l'article 11 du règlement intérieur de l'ASA du lotissement La Girelle reprend ces dispositions ; que selon les dispositions de l'article 18 du décret du 3 mai 2006 portant application de l'ordonnance du 1er juillet 2004 : Le président convoque l'assemblée des propriétaires selon la périodicité prévue par les statuts. Il la convoque également (...) sur demande du préfet ou de la majorité de ses membres lorsqu'il s'agit de mettre fin prématurément au mandat des membres du syndicat. (...) ;

Considérant, en premier lieu, que la révocation du président d'une ASA est distincte de la fin de son mandat de membre du syndicat, qui n'a d'ailleurs été, ni demandée, ni votée en l'espèce par le conseil syndical ; que, dès lors, le sous-préfet de Draguignan ne pouvait, sans commettre une erreur de droit, refuser de rendre exécutoire les décisions contestées des 25 et 30 avril 2007 au seul motif que les dispositions de l'article 18 du décret du 3 mai 2006, qui ne s'appliquaient donc pas en l'espèce, auraient été méconnues ;

Considérant, en second lieu, que si M. C soutient également que M. B ne pouvait prendre l'initiative de le révoquer sans se fonder sur des faits établissant qu'il aurait commis des manquements à ses obligations de président du conseil syndical, la décision contestée du sous préfet de Draguignan n'était pas elle-même fondée sur ce motif ; que ce moyen est ainsi inopérant ; que, de même, M. C ne peut utilement se prévaloir de la circonstance que sa décision de démettre d'office M. B serait régulière, cette dernière, qui est d'ailleurs postérieure, étant sans aucune influence sur décision querellée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. C n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement contesté, le Tribunal administratif de Toulon a annulé la décision du 31 mai 2007 du sous préfet de Draguignan ;

Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que MM. B, D et A, qui ne sont pas la partie perdante dans la présente instance, versent à M. C quelque somme que ce soit au titre des frais qu'ils ont exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens ;

Considérant, en revanche, qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'appelant à verser à MM. B et D la somme de 1 500 euros à ce titre ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête n° 09MA03206 présentée par M. C est rejetée.

Article 2 : M. C versera à MM. B et D la somme de 1 500 (mille cinq cents) euros au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Georges C, au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration, à M. Robert B, à M. Giani D et à l'association syndicale autorisée (ASA) des propriétaires du lotissement La Girelle .

Copie en sera adressée au préfet du Var.

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N° 09MA03206 2

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09MA03206
Date de la décision : 09/06/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

11-01-06 Associations syndicales. Questions communes. Fonctionnement.


Composition du Tribunal
Président : M. FERULLA
Rapporteur ?: M. Frédéric SALVAGE
Rapporteur public ?: Mme CHENAL-PETER
Avocat(s) : BARALE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2011-06-09;09ma03206 ?
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