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20/06/2011 | FRANCE | N°10MA04008

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, Juge des reconduites, 20 juin 2011, 10MA04008


Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 3 novembre 2010, sous le n° 10MA04008, présentée pour M. Nerses A demeurant ..., par Me Bertozzi, avocat ;

M. Nerses A demande au président de la Cour

- d'annuler le jugement n°1004224 en date du 30 octobre 2010 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Nice a rejeté sa requête qui tendait à l'annulation de l'arrêté de reconduite à la frontière pris à son encontre le 27 octobre 2010 par le préfet des Alpes-Maritimes ;

- d'annuler l'

arrêté litigieux ;

- d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer une a...

Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 3 novembre 2010, sous le n° 10MA04008, présentée pour M. Nerses A demeurant ..., par Me Bertozzi, avocat ;

M. Nerses A demande au président de la Cour

- d'annuler le jugement n°1004224 en date du 30 octobre 2010 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Nice a rejeté sa requête qui tendait à l'annulation de l'arrêté de reconduite à la frontière pris à son encontre le 27 octobre 2010 par le préfet des Alpes-Maritimes ;

- d'annuler l'arrêté litigieux ;

- d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;

- de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761.1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne des sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la décision du président de la cour administrative d'appel portant délégation pour l'exercice des compétences prévues par l'article R. 776-19 du code de justice administrative ;

Vu l'article 1er du décret du 27 janvier 2009 qui autorise la Cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret du 7 janvier 2009, situant l'intervention du rapporteur public avant les observations des parties ou de leurs mandataires ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir, en séance publique le 17 mai 2011, présenté son rapport et entendu les conclusions de M. Marcovici, rapporteur public ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : II/ l'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : 2°) si l'étranger s'est maintenu sur le territoire français au delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation de visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France sans être titulaire d'un premier titre de séjour régulièrement délivré ; et qu'aux termes de l'article L. 551-2 de ce même code : la décision de placement est prise par l'autorité administrative, après l'interpellation de l'étranger et, le cas échéant, à l'expiration de sa garde à vue... ;

Considérant que les dispositions qui précèdent ne font pas obligation à l'autorité administrative de différer jusqu'au terme d'une mesure de garde à vue, la notification d'un arrêté de reconduite à la frontière ; que la circonstance, à la supposer même établie, que M. A se serait vu également notifier, avant le terme de son audition, l'arrêté de placement en rétention administrative dont il a, en outre, fait l'objet, est sans incidence sur la légalité de l'arrêté de reconduite à la frontière litigieux ; que s'il ressort des pièces du dossier, ainsi que l'a d'ailleurs relevé le premier juge, que l'arrêté de reconduite à la frontière notifié, une première fois, à M. A le 27 octobre 2010 à 11h15, comporte une inexactitude quant au patronyme et à la date de naissance de l'intéressé, cette erreur matérielle est également sans effet sur la légalité dudit arrêté dès lors qu'il n'existe aucun doute sur la personne du destinataire de la mesure d'éloignement ; qu'ainsi la décision de placement en rétention, prise sur le fondement de ladite mesure, n'est pas dépourvue de base juridique ; que si l'arrêté de reconduite à la frontière rectificatif n'a été notifié à l'intéressé que le 27 octobre 2010 à 15 heures, alors qu'il était déjà placé en rétention administrative, il ressort des pièces du dossier que M. A a été, dés la remise de l'arrêté initial, soit le 27 octobre 2010 à 11h15, informé de la totalité de ses droits, notamment ceux d'exercer un recours juridictionnel et de solliciter l'assistance d'un interprète, d'un conseil et d'un médecin ; qu'il est constant que M. A a pu, dans le délai de 48 heures qui lui était imparti, former un recours motivé contre l'arrêté litigieux par le ministère d'un avocat ; qu'il ressort, en outre du jugement attaqué que l'intéressé était représenté par un conseil lors de l'audience de premier ressort ; qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté critiqué serait entaché d'irrégularité et lui aurait été notifié en méconnaissance de ses droits ;

Considérant, en deuxième lieu, que l'arrêté de reconduite à la frontière notifié à M. A le 27 octobre 2010 à 11h15 énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles il est fondé ; qu'il est ainsi suffisamment motivé ; que la circonstance que cette motivation n'ait pas été reprise dans l'arrêté rectificatif notifié à l'intéressé le même jour à 15 heures, lequel n'avait pour objet que de corriger une erreur matérielle, et sans incidence sur l'obligation de motiver qui pesait sur l'autorité administrative et que cette dernière a, en l'occurrence, respectée ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A n'est entré en France que dans le courant de l'année 2009 et s'y est maintenu au-delà de la période de validité de son visa ; que, contrairement à ce que soutient le requérant, il n'existe, à la charge d'un Etat, aucune obligation d'admettre au séjour un ressortissant étranger du seul fait qu'il serait établi sur son territoire ; que l'intéressé, qui ne peut invoquer qu'une faible durée de séjour en France ne dispose d'aucun domicile propre et ne justifie d'aucune activité professionnelle ; que s'il fait valoir qu'il a rencontré, depuis son arrivée, une ressortissante française et qu'à la date de l'arrêté en litige celle-ci était enceinte depuis un mois, cette circonstance n'est pas suffisante pour justifier de ce qu'il aurait noué en France, des liens personnels et affectifs intenses et durables et, par suite, de nature à faire obstacle à une mesure d'éloignement ; que par ailleurs le requérant n'invoque ni l'existence d'autres attaches en France ni l'absence de liens familiaux dans son pays d'origine ; qu'il résulte de tout ce qui précède que, compte tenu de la durée et des conditions de séjour en France de M. A, le préfet des Alpes-Maritimes n'a, en prenant l'arrêté litigieux, ni méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ni commis d'erreur manifeste d'appréciation sur la situation personnelle de l'intéressé ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Nice a rejeté sa requête qui tendait à l'annulation de l'arrêté de reconduite à la frontière pris à son encontre ; qu'il s'ensuit que sa requête d'appel dirigée contre ledit jugement, ainsi que ses conclusions à fin d'injonction et de condamnation sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, doivent être rejetées ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Nerses A au ministre de l'intérieur, de l'outre mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.

Copie en sera adressée au préfet des Alpes maritimes.

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N° 10MA04008


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : Juge des reconduites
Numéro d'arrêt : 10MA04008
Date de la décision : 20/06/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. Reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Anne LEFEBVRE-SOPPELSA
Rapporteur public ?: M. MARCOVICI
Avocat(s) : BERTOZZI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2011-06-20;10ma04008 ?
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