Vu la requête et les pièces, enregistrées les 2 février et 11 mai 2009, présentées pour M. Hamid A élisant domicile ..., par Me Benyoucef, avocat ; M. A demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0804542 en date du 18 décembre 2008 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 12 août 2008 du préfet de l'Hérault lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai d'un mois en fixant le Maroc comme pays de destination ;
2°) d'annuler ladite décision ;
3°) d'ordonner la délivrance d'un titre de séjour sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la date de la décision à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des frais d'instance ;
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Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers en France ;
Vu la loi n° 2006-911 du 24 juillet 2006 ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ;
Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat, en date du 27 janvier 2009, fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 mai 2011 :
- le rapport de Mme Massé-Degois, rapporteur,
- et les conclusions de Mme Fedi, rapporteur public ;
Considérant que M. A, de nationalité marocaine, relève appel du jugement du 18 décembre 2008 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 12 août 2008 du préfet de l'Hérault lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai d'un mois en fixant le Maroc comme pays de destination ;
Considérant qu'il résulte des observations en défense produites devant la Cour par le préfet de l'Hérault que, postérieurement à l'introduction de la requête, cette autorité a délivré à M. A un titre de séjour d'une validité d'un an portant la mention salarié ; que cette décision abroge implicitement mais nécessairement la décision du 12 août 2008 refusant de lui délivrer un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français ; qu'ainsi, M. A doit être regardé comme ayant obtenu satisfaction en cours d'instance ; que, par suite, les conclusions de l'appelant sont dépourvues d'objet ; qu'il n'y a, dès lors, plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros que M. A demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A tendant à l'annulation de la décision du préfet de l'Hérault du 12 août 2008.
Article 2 : L'Etat versera à M. A la somme de 1 500 euros sur le fondement de
l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Hamid A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.
Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault.
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N° 09MA003992