La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

28/06/2011 | FRANCE | N°08MA02995

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 28 juin 2011, 08MA02995


Vu la requête, enregistrée le 20 juin 2008, présentée pour la SARL BARASCUD CUISINES, dont le siège social est avenue de Béziers à Sérignan (34410), par Me Torond, avocat ;

La SARL BARASCUD CUISINES demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0505903, en date du 8 avril 2008 du Tribunal administratif de Montpellier rejetant sa demande tendant à la restitution par compensation, sur le fondement de l'article L. 205 du livre des procédures fiscales, d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée d'un montant de 155 834 euros correspondant au montant du crédit de tax

e sur la valeur ajoutée d'un montant de 199 487 euros inscrit à l'actif du ...

Vu la requête, enregistrée le 20 juin 2008, présentée pour la SARL BARASCUD CUISINES, dont le siège social est avenue de Béziers à Sérignan (34410), par Me Torond, avocat ;

La SARL BARASCUD CUISINES demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0505903, en date du 8 avril 2008 du Tribunal administratif de Montpellier rejetant sa demande tendant à la restitution par compensation, sur le fondement de l'article L. 205 du livre des procédures fiscales, d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée d'un montant de 155 834 euros correspondant au montant du crédit de taxe sur la valeur ajoutée d'un montant de 199 487 euros inscrit à l'actif du bilan de la Société Del Bano Frères au 31 décembre 2004, sous déduction du remboursement accordé postérieurement à la clôture de l'exercice pour un montant de 43 653 euros ;

2°) de prononcer en sa faveur un dégrèvement de 155 834 euros correspondant à la créance qu'elle détient sur le Trésor ;

...........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative et l'arrêté d'expérimentation du Vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 mai 2011 :

- le rapport de Mme Fernandez, rapporteur ;

- les conclusions de M. Guidal, rapporteur public ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 203 du livre des procédures fiscales : Lorsqu'un contribuable demande la décharge ou la réduction d'une imposition quelconque, l'administration peut, à tout moment de la procédure et malgré l'expiration des délais de prescription, effectuer ou demander la compensation dans la limite de l'imposition contestée, entre les dégrèvements reconnus justifiés et les insuffisances ou omissions de toute nature constatés dans l'assiette ou le calcul de l'imposition au cours de l'instruction de la demande ; que l'article L. 205 du même livre dispose : Les compensations de droits prévues aux articles L. 203 et L. 204 sont opérées dans les mêmes conditions au profit du contribuable à l'encontre duquel l'administration effectue un redressement lorsque ce contribuable invoque une surtaxe commise à son préjudice ou lorsque ce redressement fait apparaître une double imposition ; que, toutefois pour que la demande de compensation puisse être accordée, les surtaxes ou insuffisances appelées à être compensées doivent concerner le même contribuable, se rapporter à une même période d'imposition et au même impôt ;

Considérant que la Société Del Bano Frères, entreprise de production et de vente de cuisines et salles de bains, a déposé deux demandes de remboursement de crédit de taxe sur la valeur ajoutée, la première, le 20 avril 2004, d'un montant de 90 000 euros au titre du 1er trimestre 2004, et la seconde, en date du 20 avril 2005, d'un montant de 200 000 euros au titre du 1e trimestre 2005 ; que ces demandes ont fait l'objet, à la suite d'une vérification de comptabilité de ladite société portant sur la période du 1er janvier 2001 au 31 août 2004, de deux admissions partielles du 23 août 2005 ; que la première, intervenue sur la demande du 20 avril 2004, a accordé un remboursement de 6 175 euros au motif que le solde de 83 285 euros avait été notifié le 13 décembre 2004 et confirmé le 2 février 2005, à l'entreprise à l'issue de la vérification de la comptabilité dont elle a fait l'objet sur la période du 1er janvier 2001 au 31 décembre 2003 ; que la seconde, intervenue sur la demande du 20 avril 2005, a accordé un remboursement de 43 653 euros et a refusé les remboursements relatifs d'une part, à un crédit de taxe de 79 273 euros porté sur la déclaration de taxe sur la valeur ajoutée de novembre 2004 correspondant à un crédit de taxe sur la valeur ajoutée au titre du 2ème trimestre 2001 qui avait déjà fait l'objet d'une demande de remboursement rejetée le 11 février 2002 et qui, faute d'avoir été contestée dans le délai de deux mois devant le tribunal administratif ou d'avoir conduit au report du crédit de taxe sur la valeur ajoutée litigieux sur la déclaration de taxe sur la valeur ajoutée du mois suivant cette décision, ne pouvait faire l'objet d'une reprise en novembre 2004 en application des dispositions de l'article R. 196-1 du livre des procédures fiscales relatives au délai de demande de remboursement d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée et, d'autre part, à une somme de 77 074 euros correspondant en réalité à de la taxe sur la valeur ajoutée omise au titre des années 2001 et 2002 qui, en application de l'article 224-1 de l'annexe II au code général des impôts, ne pouvait faire l'objet d'une demande de remboursement, le délai pour faire figurer cette taxe omise sur une telle demande étant expiré ; que la SARL BARASCUD CUISINES, venant aux droits de la Société Del Bano Frères qu'elle a absorbée par rachat de la totalité de ses parts le 26 avril 2005 avec effet au 1er janvier 2005, conteste ces décisions en demandant la restitution par compensation du remboursement d'un montant de 155 834 euros correspondant au montant du crédit de taxe sur la valeur ajoutée d'un montant de 199 487 euros inscrit à l'actif du bilan de la société au 31 décembre 2004, sous déduction du remboursement accordé postérieurement à la clôture de l'exercice pour un montant de 43 653 euros ;

Sur le refus de remboursement de la somme de 83 285 euros :

Considérant que le refus de remboursement de la somme de 83 285 euros, consécutif à la demande de remboursement de 90 000 euros pour un crédit de taxe sur la valeur ajoutée au titre du premier trimestre 2004, résultait directement de la vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 2001 au 31 décembre 2003, à l'issue de laquelle, un redressement de ce montant a été notifié le 13 décembre 2004 à la société contribuable ; que d'une part, la SARL BARASCUD CUISINES n'invoque aucun moyen tendant à contester ce redressement à la taxe sur la valeur ajoutée pour la période du 1er janvier 2001 au 31 décembre 2003 ; que d'autre part, il résulte de l'instruction que, lors de la vérification de comptabilité susmentionnée, le vérificateur n'a pas examiné les crédits de taxe sur la valeur ajoutée inscrits au bilan du 31 décembre 2004 et n'a pu ainsi les valider en prenant une position formelle, dès lors que sa vérification ne portait que sur la période du 1er janvier 2001 au 31 décembre 2003, qu'il est intervenu dans l'entreprise du 8 octobre au 7 décembre 2004 avant la clôture de l'exercice comptable 2004 et que les comptes y afférents de l'entreprise n'ont été transmis à l'administration fiscale que le 2 mai 2005 après la notification le 13 décembre 2004 des redressements issus de la vérification de comptabilité en cause ; que dans ces conditions, pour soutenir que les créances de taxe sur la valeur ajoutée sur le Trésor inscrites au bilan du 31 décembre 2004 devaient être regardées comme validées et acquises, la société requérante ne saurait invoquer la circonstance que, lors de la vérification de comptabilité de la période du 1er janvier 2001 au 31 décembre 2003 dont s'agit, sa comptabilité n'a pas été rejetée et qu'en particulier le compte TVA à régulariser pour le montant de 159 557 euros n'a pas été remis en cause lors de la vérification de comptabilité, pour la période contrôlée ;

Sur le refus de remboursement des sommes de 79 273 euros et de 77 074 euros :

Considérant qu'aux termes de l'article 224 de l'annexe II du code général des impôts : 1. Les entreprises doivent mentionner le montant de la taxe dont la déduction leur est ouverte sur les déclarations qu'elles déposent pour le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée. / Cette mention doit figurer sur la déclaration afférente au mois qui est désigné aux articles 208 et 217. Toutefois, à condition qu'elle fasse l'objet d'une inscription distincte, la taxe dont la déduction a été omise sur cette déclaration peut figurer sur les déclarations ultérieures déposées avant le 31 décembre de la deuxième année qui suit celle de l'omission. / Lorsque le montant de la taxe déductible ainsi mentionné sur une déclaration excède le montant de la taxe due d'après les éléments qui figurent sur cette déclaration, l'excédent de taxe dont l'imputation ne peut être faite est reporté, jusqu'à épuisement, sur la ou les déclarations suivantes. / Toutefois, cet excédent peut faire l'objet de remboursements dans les conditions fixées par les articles 242-0 A à 242-0 K et par le V de l'article 271 du code général des impôts ... ; qu'aux termes de l'article 242-0 A de l'annexe II au code général des impôts : Le remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée déductible dont l'imputation n'a pu être opérée doit faire l'objet d'une demande des assujettis. Le remboursement porte sur le crédit de taxe déductible constaté au terme de chaque année civile. ; qu'il résulte de ces dispositions que le redevable doit reporter sur les déclarations suivantes l'excédent de taxe déductible dont l'imputation n'a pu être faite ; que toutefois, il peut réparer une omission dans le délai prévu au 1. de l'article 224 précité de l'annexe II au code général des impôts ;

En ce qui concerne la somme de 79 273 euros :

Considérant que pour soutenir que cette somme de 79 273 euros ne pouvait pas faire l'objet d'un remboursement sur demande du 20 avril 2005, l'administration soutient que, s'agissant d'une taxe sur la valeur ajoutée au titre du 2ème trimestre 2001, le délai de réclamation expirait le 31 décembre 2003 et que par suite la reprise de ce crédit de taxe sur la valeur ajoutée uniquement sur la déclaration de novembre 2004, sans que celui-ci ait été reporté sur les différentes déclarations antérieures, était tardive ; que toutefois, il résulte de l'instruction que l'administration fiscale a rejeté une première demande de remboursement de ce crédit de taxe sur la valeur ajoutée de 79 273 euros par une décision du 11 février 2002 qui, faute d'avoir été contestée, est devenue définitive ; qu'il appartenait alors à la société intéressée, dont il est constant qu'elle a poursuivi son activité au-delà de cette date, de déclarer à nouveau, dans les conditions fixées à l'article 224 de l'annexe II au code général des impôts, soit, au plus tôt, avant le 31 décembre 2004, le montant de la taxe dont elle estimait que la déduction lui était ouverte ; que par suite, l'inscription du crédit de taxe sur la valeur ajoutée dont s'agit dans la déclaration de novembre 2004 ne peut être regardée comme tardive ; que toutefois, si la Sarl demande une compensation entre la somme de 79 273 euros correspond à de la taxe sur la valeur ajoutée déductible au titre du 2ème trimestre 2001 et un crédit de taxe sur la valeur ajoutée inscrit dans la comptabilité de la Société Del Bano Frères au 31 décembre 2004, elle n'apporte aucun élément de nature à établir que les surtaxes ou insuffisances dont s'agit, appelées à être compensées concernent la même période d'imposition ;

En ce qui concerne la somme de 77 074 euros :

Considérant que la déclaration de taxe sur la valeur ajoutée de la société contribuable au titre du mois de mars 2005 fait apparaître à la ligne autre TVA à déduire une somme de 80 282 euros correspondant à la somme de 3 208 euros se rapportant à une taxe sur la valeur ajoutée relative à 2003 qui a été admise en déduction, à une somme de 56 634 euros relative à la taxe sur la valeur ajoutée de 2001 et 20 440 euros relative à la taxe sur la valeur ajoutée de 2002, soit en tout 77 074 euros dont la déduction a été refusée ; qu'il n'est pas contesté que la Société Del Bano Frères n'a pas fait figurer cette taxe sur la valeur ajoutée rejetée en déduction sur ses déclarations de taxe sur la valeur ajoutée déposées dans le délai prévu par l'article 224 de l'annexe II au code général des impôts, soit avant le 31 décembre de la deuxième année qui suit l'omission, à savoir en l'espèce, pour le montant de 56 634 euros relatif à la taxe sur la valeur ajoutée 2001, le 31 décembre 2003 et pour le montant de 20 440 euros relatif à la taxe sur la valeur ajoutée 2002, le 31 décembre 2004 ; que dans ces conditions, alors que la demande de remboursement de ces crédits de taxe sur la valeur ajoutée n'a été formulée que le 20 avril 2005, le droit à déduction est atteint par la prescription ; que par suite, ce droit a déduction ne pouvant plus être mis en oeuvre, il ne saurait donné lieu à une compensation sur le fondement des dispositions des articles précités L. 203 et L. 205 du livre des procédures fiscales ;

Considérant que si, à titre subsidiaire, la Sarl demande que dans l'hypothèse où la Cour ne ferait pas droit à sa demande de compensation d'impôt à impôt pour les crédits afférents aux exercices 2002 et 2003 de montants respectifs de 56 634 euros et 20 440 euros, une compensation devrait être mise en oeuvre sur le résultat rectifié après cascade, dès lors que la créance définitivement perdue génère une perte fiscale qui viendrait dans cette situation s'imputer sur les rehaussements en base opérés à la suite de la vérification et par suite les résultats rectifiés après cascade à retenir serait de 105 104 euros au 31 décembre 2002 et 83 934 euros au 31 décembre 2003 ; que toutefois, ainsi qu'il a été vu, la Société Del Bano Frères a omis d'inscrire les crédits de taxe sur la valeur ajoutée en cause sur ses déclarations dans le délai prescrit par les textes ; que cette situation est opposable à ladite société et à la Sarl venant à ses droits, comme décision de gestion ; que par suite, elle ne saurait demander que ces crédits de taxe sur la valeur ajoutée soient tout de même pris en compte a postériori et déduits pour le calcul des résultats de cette dernière société au titre des exercices 2002 et 2003 ; qu'en tout état de cause, le présent litige ne porte pas sur l'impôt sur les résultats dus par la Société Del Bano Frères au titre des exercices 2002 et 2003 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la Sarl n'est pas fondée à soutenir que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la SARL BARASCUD CUISINES est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL BARASCUD CUISINES et au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat.

''

''

''

''

N° 08MA02995 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4ème chambre-formation à 3
Numéro d'arrêt : 08MA02995
Date de la décision : 28/06/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Analyses

Contributions et taxes - Généralités - Règles générales d'établissement de l'impôt - Compensation.

Contributions et taxes - Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées - Taxe sur la valeur ajoutée - Liquidation de la taxe - Déductions - Remboursements de TVA.


Composition du Tribunal
Président : Mme FELMY
Rapporteur ?: Mme Elydia FERNANDEZ
Rapporteur public ?: M. GUIDAL
Avocat(s) : TOROND

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2011-06-28;08ma02995 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award