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28/06/2011 | FRANCE | N°08MA03527

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 28 juin 2011, 08MA03527


Vu la requête, enregistrée le 25 juillet 2008, présentée pour la SARL SING, dont le siège est 2 avenue de Provence à Villeneuve Loubet (06270), représentée par son gérant en exercice, par Me Roussin ; la SARL SING demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0505529 du 3 juin 2008 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés assignées au titre des exercices 2001 et 2002, de la cotisation de contribution sur l'impôt sur les sociétés assignée au titre de 2001 et d

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Vu la requête, enregistrée le 25 juillet 2008, présentée pour la SARL SING, dont le siège est 2 avenue de Provence à Villeneuve Loubet (06270), représentée par son gérant en exercice, par Me Roussin ; la SARL SING demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0505529 du 3 juin 2008 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés assignées au titre des exercices 2001 et 2002, de la cotisation de contribution sur l'impôt sur les sociétés assignée au titre de 2001 et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée réclamés au titre de la période de janvier 2001 à décembre 2002, ainsi que des pénalités correspondantes ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités y afférentes ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.......................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative et l'arrêté d'expérimentation du vice-président du Conseil d'Etat du 27 janvier 2009 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 juin 2011,

- le rapport de Mme Haasser, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Guidal, rapporteur public ;

Considérant que la SARL SING, qui exploite un restaurant asiatique à Villeneuve Loubet, conteste les impositions supplémentaires à l'impôt sur les sociétés et à la taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été assignées à la suite d'une vérification de comptabilité portant sur les exercices 2001 et 2002 par une notification de redressements du 17 juin 2004 effectuée selon la procédure de redressement contradictoire ; qu'il est constant que la comptabilité de la société a été rejetée et que la commission des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires n'a pas été saisie ; que la preuve du bien-fondé des impositions incombe, par suite, à l'administration ;

En ce qui concerne la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant qu'en application de l'article L. 52 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable aux impositions en litige, la vérification sur place des livres et documents comptables ne peut s'étendre sur une durée supérieure à trois mois en ce qui concerne les entreprises industrielles et commerciales dont le chiffre d'affaires n'excède pas 763 000 euros HT ;

Considérant que la société soutient que la vérification de comptabilité, réalisée du 12 février au 14 juin 2004, a dépassé le délai de trois mois visé à l'article L. 52 du livre des procédures fiscales, l'administration n'ayant pas apporté la preuve qui lui incombe du bien-fondé de sa reconstitution de recettes, ni du dépassement du chiffre d'affaires limite de 763 000 euros ; qu'il appartient cependant au juge de l'impôt d'apprécier si la limite ainsi fixée a été ou non dépassée en tenant compte des rectifications qu'il aura jugées apportées à bon droit par l'administration au chiffre d'affaires de l'entreprise ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que le chiffre d'affaires réalisé au cours des exercices clos en 2001 et 2002 par la SARL SING, dûment rehaussé par l'administration comme il sera dit ci-dessous, s'élève pour 2001 à un montant de 788 352 euros HT figurant dans la notification, montant ramené par la suite à 723 213 euros HT suite à la hausse du ratio chiffre d'affaires vins / chiffre d'affaires total, passé de 12,99 % à 14,16 %, et pour 2002 au montant de 847 103 euros HT ; que ces montants ayant excédé ce seuil au moins au titre d'une année, ainsi que l'admet la requérante en réplique, le moyen tiré par la société de ce que la vérification de sa comptabilité avait duré plus de trois mois ne peut qu'être écarté ;

En ce qui concerne la motivation de la notification de redressements :

Considérant que la SOCIETE SING soutient que la notification de redressements du 17 juin 2004 est insuffisamment motivée, le vérificateur n'ayant pas indiqué le mode de détermination du ratio du chiffre d'affaires des vins par rapport au chiffre d'affaires total ; qu'elle ne peut critiquer utilement le ratio chiffre d'affaires vins / chiffre d'affaires total, en raison de l'impossibilité de comparer le tableau de l'annexe VII à la notification, qui ne récapitule que les vins par année et par dénomination, à la saisie informatique des notes clients, faite par le vérificateur par ordre chronologique et faisant apparaître l'ensemble des boissons, vins inclus ;

Considérant qu'il ressort de la proposition de rectification du 17 juin 2004 qu'elle indique en page 7 les modalités de calcul du ratio des ventes de vins sur les ventes totales, et précise que ce calcul résulte du rapport entre les recettes vin relevés sur les tickets de caisse, objet de l'annexe VII à la notification, et les recettes totales, obtenues en additionnant l'ensemble des tickets de caisse, telles qu'elles sont récapitulées sur le document de 1 156 pages établi par le vérificateur et remis à la gérante le 10 mai 2004 ; que si la requérante estime ne pouvoir établir une correspondance entre l'annexe VII et la saisie informatique, il lui appartenait de faire valoir son désaccord ou ses objections à réception du document de saisie, au cours du dialogue qui s'établit durant la vérification ; que le ratio de 12,99 % initialement fixé pour 2001 a d'ailleurs été porté à 14,16 % suite à ses observations en réponse à la notification, prouvant ainsi qu'un dialogue s'est établi sur ce point ; que, par conséquent, le moyen tiré de ce que la proposition de rectification ne serait pas suffisamment motivée faute de préciser les modalités de détermination des vins vendus ayant servi à établir le ratio des ventes de vins sur les ventes totales doit être écarté ;

En ce qui concerne le bien-fondé de l'imposition :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'administration a procédé à la reconstitution du chiffre d'affaires de la SARL SING en utilisant la méthode dite des vins ; que la requérante fait valoir que les ratios des ventes de vins sur les ventes totales, arrêtés à 14,16 % pour l'année 2001 et à 14,15 % pour l'année 2002, sont fixés à partir de saisies souvent erronées, seraient trop faibles et la pénaliseraient en minorant la part des vins dans les notes globales, et majorant artificiellement le chiffre d'affaires reconstitué ;

Considérant que les erreurs qu'aurait faites le vérificateur entre le ticket de caisse et la saisie informatique, ne sont citées qu'à titre d'exemple et ne sont pas, dans la faible proportion relevée par la SOCIETE SING en considération des recettes totales supérieures à 5 MF par exercice, de nature à remettre en cause les calculs du ratio par le service, et, en tout état de cause, ne remettent pas en question la méthode de reconstitution utilisée ;

Considérant que la SOCIETE SING demande la prise en compte du vin servi aux groupes, pour lesquels les notes indiquent un forfait, et qui n'a pas été retenu par le service, diminuant également le ratio ventes de vins / ventes totales ; qu'elle produit, à cet effet, les copies des factures remises aux clients pour les repas de groupes en 2001 et 2002, qui incluent une demi bouteille de vin par personne ; qu'en 2001, le vin ainsi consommé représenterait un montant de 95 couverts*32 F / demi-bouteille soit 3 040 F, et en 2002 un montant de 173 couverts*5,18 euros / demi-bouteille soit 896,14 euros ; que, toutefois, la présence réelle des groupes n'est pas établie par les attestations produites, postérieures au contrôle ; que les tickets de caisse groupes ne détaillent pas les modalités de facturation des bouteilles servies, de sorte que les évaluations de 32 F et 5,18 euros ne sont pas justifiées ; qu'ainsi, la requérante n'apporte pas d'élément permettant de remettre en cause le bien-fondé de la méthode utilisée par le service qui repose sur une saisie exhaustive des doubles des notes conservées par l'entreprise ;

Considérant que la requérante soutient que le taux des pertes et offerts de 2 % retenu par la vérificatrice serait excessivement faible dans la mesure où le taux généralement admis est de 5 % ; qu'il résulte cependant de l'instruction que la gérante de la SARL SING, qui n'a pas souhaité soumettre le litige à l'organisme consultatif, avait elle-même proposé le taux de 2 %, qu'elle appliquait au demeurant aux achats ; que, si la vérificatrice a retenu ce même taux, elle l'a appliqué au chiffre d'affaires reconstitué des vins, aboutissant à des montants de pertes et d'offerts supérieurs à ceux proposés initialement ; que la requérante, dont il est constant que la comptabilité comportait de graves anomalies, n'apporte aucun élément permettant de remettre en cause le montant des pertes et offerts, la seule attestation de M. datée du 24 juin 2008 ne pouvant valoir preuve à cet effet ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'administration doit être regardée comme apportant la preuve du bien-fondé des rehaussements d'imposition en litige ;

En ce qui concerne les pénalités exclusives de bonne foi :

Considérant qu'en se prévalant du caractère nécessairement conscient des importantes anomalies comptables, constituées notamment par l'absence de sauvegarde des données informatiques au titre des années en litige, malgré l'utilisation du logiciel Chablis permettant l'édition de tickets récapitulatifs, et des irrégularités comptables, ainsi que de la répétition des erreurs et des minorations de recettes et de la faiblesse des coefficients déclarés, l'administration doit être regardée comme établissant la mauvaise foi de la contribuable justifiant l'application des pénalités prévues à l'article 1729 du code général des impôts ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SARL SING n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à la SARL SING la somme qu'elle réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la SARL SING est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL SING et au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4ème chambre-formation à 3
Numéro d'arrêt : 08MA03527
Date de la décision : 28/06/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Analyses

19-01-03-01-02-04 Contributions et taxes. Généralités. Règles générales d'établissement de l'impôt. Contrôle fiscal. Vérification de comptabilité. Procédure.


Composition du Tribunal
Président : Mme FELMY
Rapporteur ?: Mme Anita HAASSER
Rapporteur public ?: M. GUIDAL
Avocat(s) : ROUSSIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2011-06-28;08ma03527 ?
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