La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

11/07/2011 | FRANCE | N°08MA02624

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 11 juillet 2011, 08MA02624


Vu la requête, enregistrée le 23 mai 2008, présentée pour M. et Mme Gérard A, demeurant ...), par la société d'avocats Arnaud-Forestas-Robin-Roques ;

M. et Mme A demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0502705 en date du 20 mars 2008 du Tribunal administratif de Montpellier rejetant leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales et des pénalités y afférentes auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1998, 1999 et 2000 et prononçant un non-lieu à statuer sur leur de

mande tendant au maintien du bénéfice du sursis de paiement des impositions conte...

Vu la requête, enregistrée le 23 mai 2008, présentée pour M. et Mme Gérard A, demeurant ...), par la société d'avocats Arnaud-Forestas-Robin-Roques ;

M. et Mme A demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0502705 en date du 20 mars 2008 du Tribunal administratif de Montpellier rejetant leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales et des pénalités y afférentes auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1998, 1999 et 2000 et prononçant un non-lieu à statuer sur leur demande tendant au maintien du bénéfice du sursis de paiement des impositions contestées ;

2°) à titre principal, de les décharger des impositions contestées et, à titre subsidiaire, de les réduire ;

3°) de maintenir le bénéfice du sursis de paiement des impositions contestées, en application de l'article L. 277 du livre des procédures fiscales ;

4°) de leur allouer, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, une somme de 800 euros ;

.....................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu les notes en délibéré enregistrées les 9 et 14 juin 2011, présentées par M. et Mme A et les pièces jointes ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative et l'arrêté d'expérimentation du Vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 mai 2011,

- le rapport de Mme Fernandez, rapporteur ;

- les conclusions de M. Guidal, rapporteur public ;

- et les observations de M. A :

Considérant que M. et Mme A, associés majoritaires de la SARL Affaire d'Or qui exploite un fonds de commerce de bijouterie, contestent les cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu, aux contributions sociales, et les pénalités y afférentes, auxquelles ils ont été assujettis, en droits et pénalités, au titre des années 1998, 1999, 2000 en ce qu'elles procèdent de l'imposition des salaires versés par la SARL Affaire d'Or et de sommes réputées distribuées par celle-ci ;

Sur le non-lieu à statuer :

Considérant que, par décision en date du 14 janvier 2009, postérieure à l'introduction de la requête, le Directeur des finances publiques de l'Hérault a prononcé les dégrèvements correspondant à la réduction du taux de 80 % au taux de 40 % en application des nouvelles dispositions de l'article 1728 issues de l'ordonnance n° 2005-1512 du 7 décembre 2005 et du principe d'application de la loi pénale la plus douce, des pénalités pour dépôt tardif de déclaration dont ont été assorties les cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales au titre de l'année 1998, infligées à M. et Mme A ; que les conclusions de la requête de M. et Mme A tendant à la décharge de ces majorations infligées au titre de l'année 1998, sont, à hauteur de 422 euros en ce qui concerne l'impôt sur le revenu et de 289 euros en ce qui concerne les contributions sociales, devenues sans objet ;

Sur le bien-fondé du jugement :

En ce qui concerne la charge de la preuve :

Considérant que M. et Mme A ont fait l'objet d'un examen contradictoire de leur situation fiscale personnelle portant sur les revenus des années 1999 et 2000, après envoi d'un avis le 26 février 2002 ; que ce contrôle a été conduit parallèlement à la vérification de comptabilité de la SARL Affaire d'Or dont les requérants sont associés majoritaires ; que, toutefois, cette société, n'ayant pas opté pour le régime fiscal des sociétés de personnes, était imposable à l'impôt sur les sociétés au titre des années vérifiées ; que, s'agissant de l'année 1999, les requérants ayant déposé leur déclaration de revenu global avant l'envoi d'une première mise en demeure, la procédure de redressement contradictoire a été mise en oeuvre ; qu'il résulte de l'instruction que les sommes déclarées en tant que résultat soumis à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux au titre de l'année 1999, pour un montant total de 18 561 euros, ont été retranchées du montant des redressements à l'impôt sur le revenu notifiés aux requérants le 19 septembre 2002 ; que les requérants ayant omis de déposer leur déclaration de revenu global dans les délais au titre de l'année 2000, malgré des mises en demeure, la procédure de taxation d'office a été appliquée ; qu'il en a été de même concernant les redressements notifiés au titre de l'année 1998 à l'issue d'un contrôle sur pièces, les requérants s'étant abstenus de déposer leur déclaration de revenu global malgré l'envoi de deux mises en demeure ; que, dès lors, la charge de la preuve de l'exagération de leurs bases d'imposition incombe, en l'espèce, à M. et Mme A au titre des années 1998 et 2000 ;

En ce qui concerne les salaires :

Considérant, d'une part, qu'il n'est pas contesté que la SARL Affaire d'Or a porté les sommes de 2 443,15 euros (16 026 F) et 5 320,01 euros (34 897 F) pour 1999 et 4 910,99 euros (32 214 F) et 10 495,81 euros (68 848 F) pour 2000 sur ses déclarations annuelles des salaires (DAS) des années 1999 et 2000 comme salaires versés respectivement à M. et Mme A ; que, dans ces conditions, alors qu'ils n'apportent aucun élément de nature à contredire les déclarations de la société dont ils avaient la maîtrise et la direction en fait et en droit, les allégations des requérants selon lesquelles ils auraient perçu ces sommes en leur qualité de gérants et associés majoritaires de la SARL Affaire d'Or, ne sauraient être retenues comme fondées ;

Considérant, d'autre part, qu'il résulte de la notification de redressements adressée le 11 décembre 2001 à la SARL Affaire d'Or que le montant de 10 671,43 euros (70 000 F) correspondant aux salaires versés à Mme A par la SARL Affaire d'Or au titre de l'année 1998 a été déduit en charges du résultat imposable de la société au titre de cet exercice ; que la SARL Affaire d'Or n'a pas contesté cette qualification et les requérants ne rapportent aucun élément de nature à rapporter la preuve de ce que cette qualification serait erronée ;

Considérant, enfin, alors d'ailleurs qu'aucun redressement en matière de revenus distribués n'a été mis en oeuvre au titre de l'année 1998, que si M. et Mme A soutiennent que ces différentes sommes ont été déjà comprises dans les sommes taxées au titre des revenus distribués, ils ne justifient pas de ce qu'il y aurait eu double imposition ;

En ce qui concerne les redressements résultant des revenus distribués :

Considérant qu'aux termes de l'article 109 du code général des impôts : 1. Sont considérés comme revenus distribués : 1° Tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital ; 2° Toutes les sommes ou valeurs mises à la disposition des associés, actionnaires ou porteurs de parts et non prélevées sur les bénéfices. ; qu'aux termes de l'article 110 du même code : Pour l'application du 1° du 1. de l'article 109 les bénéfices s'entendent de ceux qui ont été retenus pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés.(...) ; qu'aux termes de l'article 47 de l'annexe II audit code dans sa rédaction applicable à l'espèce : Tout redressement du bénéfice imposable à l'impôt sur les sociétés au titre d'une période sera pris en compte au titre de la même période pour le calcul des sommes distribuées. ;

Considérant que M. et Mme A ayant, dans les délais, contesté le montant des redressements notifiés au titre des années 1999 et 2000 en matière d'impôt sur le revenu dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, il appartient à l'administration d'apporter la preuve, d'une part, de l'existence et du montant des revenus distribués, et d'autre part, de leur appréhension par les contribuables ; qu'en raison de la séparation existant entre le patrimoine de la SARL Affaire d'Or et celui des requérants, il incombe à l'administration d'établir l'appréhension par les intéressés des revenus distribués en démontrant que ceux-ci se sont comportés en maîtres de l'affaire, d'une part, du fait de la détention d'une partie prépondérante du capital social, et, d'autre part, eu égard à des circonstances précises et concordantes tirées du fonctionnement même de l'entreprise ;

Considérant que pour estimer que M. et Mme A, associés majoritaires du capital social de la SARL Affaire d'Or dont ils détenaient alors 60 % des parts, devaient être regardés comme ayant appréhendé les distributions occultes correspondant aux rehaussements des bénéfices de cette société à la suite d'une vérification de sa comptabilité, l'administration s'est fondée sur la circonstance que, au cours de la période vérifiée, les requérants exerçaient chacun, respectivement, les fonctions de gérant de fait et de gérant de droit, détenaient les pouvoirs de gestion et de décision au sein de cette société, disposaient de la signature sociale des chèques, et étaient, dès lors, les seuls véritables maîtres de l'affaire ; qu'en se prévalant ainsi, sans être contestée, des circonstances tirées du fonctionnement même de l'entreprise pour établir la qualité de maîtres de l'affaire des requérants, l'administration doit être regardée comme apportant la preuve qui lui incombe de l'appréhension par M. et Mme A des distributions résultant des rehaussements apportés aux résultats de la SARL Affaire d'Or au titre des années 1999 et 2000 ;

Considérant que pour contester, à titre principal, le montant des bénéfices de la SARL Affaire d'Or, tels que retenus par le service, les requérants se bornent à invoquer des moyens tirés du caractère erroné de la reconstitution des recettes de cette société opérée par le service, sans assortir, avant la clôture de l'instruction, ces moyens de justification ; que M. et Mme A, à supposer qu'ils aient entendu le faire, ne sauraient utilement se référer à l'ensemble des documents que la SARL Affaire d'Or a produit à l'appui de ces mêmes moyens dans la requête enregistrée sous le n° 08MA02612 dès lors qu'il s'agit d'une instance distincte de la présente instance, introduite par un contribuable distinct ; qu'en tout état de cause, par un arrêt rendu ce jour sur la requête de la SARL Affaire d'Or enregistrée sous le n° 08MA02612, dans laquelle le même ensemble de pièces que celui produit par M. et Mme A dans la présente instance avec leur note en délibéré enregistrée le 9 juin 2011, a été produit avant la clôture d'instruction et examiné par la Cour, cette dernière a rejeté l'ensemble des moyens dont s'agit de la société tendant à la contestation de la reconstitution de ses recettes par le service en estimant les pièces produites comme non suffisamment probantes ;

Considérant, enfin, que les requérants soutiennent, à titre subsidiaire, que dès lors que la SARL Affaire d'Or a bénéficié d'une réduction de ses bases imposables en raison des justificatifs produits, ils sont en droit de bénéficier de la même réduction de leurs bases d'imposition résultant des revenus distribués ; qu'en particulier, ils invoquent les réductions de 914,69 euros (6 000 F) en 1999 et 2 058,06 euros (13 500 F) en 2000, correspondant à des factures du Cabinet Lelièvre ; qu'il résulte de l'instruction que les réductions de bases imposables de 13 477 euros (88 387 F) pour 1999 et de 7 926 euros (51 982 F) pour 2000 qui ont été accordées à la SARL Affaire d'Or en raison des justificatifs produits par celle-ci, correspondent à celles qui ont été accordées aux époux A dans la décision d'admission partielle du 1er avril 2005 de leur troisième réclamation ; que, de plus, il résulte de la notification de redressements en date du 19 septembre 2002 adressée aux époux A, que les montants initialement redressés en 1999 et 2000, au titre des revenus distribués, sont réduits pour tenir compte de la production par la SARL Affaire d'Or, en 1999, de deux factures du Cabinet Lelièvre pour un montant de 6 000 F et, en 2000, de trois factures du même cabinet pour un montant de 13 500 F ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme A ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande ;

Sur les conclusions à fin de sursis de paiement :

Considérant que M. et Mme A ne peuvent utilement revendiquer le bénéfice des dispositions de l'article L. 277 du livre des procédures fiscales relatives au sursis de paiement dès lors que l'appel qu'ils ont formé contre le jugement du Tribunal administratif de Montpellier n'a pas pour effet de prolonger le bénéfice de cette mesure ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ;

Considérant que dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de condamner l'Etat à verser à M. et Mme A la somme qu'ils demandent au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. et Mme A tendant à la décharge des pénalités pour dépôt tardif de déclaration dont ont été assorties les cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contribution sociale auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 1998, à concurrence de la somme de 422 euros en ce qui concerne l'impôt sur le revenu et 289 euros en ce qui concerne les contributions sociales.

Article 2 : Le surplus de la requête est rejeté.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Gérard A et au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat.

''

''

''

''

N° 08MA02624 2


Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award