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01/09/2011 | FRANCE | N°09MA03926

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 01 septembre 2011, 09MA03926


Vu la requête, enregistrée le 3 novembre 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille sous le n°09MA03926, présentée pour M. Zobeir A, demeurant ..., par Me Lebacq, avocat ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°0800854 du 4 septembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du ministre de l'intérieur lui retirant successivement deux, trois, trois, deux, quatre, et deux points de son permis de conduire pour des infractions commises les 7 mai 2002, 13 janvier 2005, 17 ao

ût 2005, 16 février 2006, 29 mars 2006 et 26 octobre 2006 ;

2°) d'ann...

Vu la requête, enregistrée le 3 novembre 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille sous le n°09MA03926, présentée pour M. Zobeir A, demeurant ..., par Me Lebacq, avocat ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°0800854 du 4 septembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du ministre de l'intérieur lui retirant successivement deux, trois, trois, deux, quatre, et deux points de son permis de conduire pour des infractions commises les 7 mai 2002, 13 janvier 2005, 17 août 2005, 16 février 2006, 29 mars 2006 et 26 octobre 2006 ;

2°) d'annuler les décisions précitées ;

Il invoque l'irrégularité de la notification de la décision d'invalidation de son permis de conduire et annonce la production d'un mémoire ampliatif ;

Vu la mise en demeure adressée le 17 novembre 2009 à Me Lebacq, en application de l'article R.612-5 du code de justice administrative, et l'avis de réception de cette mise en demeure ;

Vu, enregistré le 7 décembre 2009 au greffe de la Cour, le mémoire ampliatif présenté pour M. A qui conclut aux mêmes fins que sa requête, par les mêmes moyens et demande en outre à la Cour d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui restituer les points illégalement retirés de son permis de conduire et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 900 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la route ;

Vu l'arrêté du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 juin 2011 ;

- le rapport de Mme Simon, premier conseiller ;

- et les conclusions de Mme Chenal-Peter, rapporteur public ;

Considérant que M. A interjette appel du appel du jugement en date du 4 septembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du ministre de l'intérieur lui retirant successivement deux, trois, trois, deux, quatre, et deux points de son permis de conduire pour des infractions commises les 7 mai 2002, 13 janvier 2005, 17 août 2005, 16 février 2006, 29 mars 2006 et 26 octobre 2006 constituant en un excès de vitesse d'au moins 20 km/h, de conduite à deux reprises sans port de la ceinture de sécurité, en l'usage d'un téléphone par le conducteur d'un véhicule en circulation, le non respect de l'arrêt absolu au stop à une intersection et enfin, à nouveau, en l'usage d'un téléphone par le conducteur d'un véhicule en circulation ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Considérant qu'il incombe à l'administration, lorsqu'elle oppose une fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de l'action introduite devant une juridiction administrative, d'établir que l'intéressé a reçu notification régulière de la décision le concernant ; qu'en cas de retour à l'administration du pli contenant la notification, cette preuve peut résulter soit des mentions précises, claires et concordantes portées sur l'enveloppe, soit, à défaut, d'une attestation de l'administration postale ou d'autres éléments de preuve établissant la délivrance par le préposé du service postal, conformément à la réglementation en vigueur, d'un avis de mise en instance prévenant le destinataire de ce que le pli était à sa disposition au bureau de poste ;

Considérant que si le ministre de l'intérieur a produit copie de l'enveloppe contenant sa décision 48S récapitulant les infractions ayant donné lieu à retrait de points commises par l'intéressé et constatant l'invalidation de son permis de conduire pour solde de points nul et de l'avis de réception libellés à l'adresse de M. A, retournés à l'administration avec la mention non réclamé retour à l'envoyeur après présentation en date du 31 août 2007, il ne ressort pas des mentions portées sur ces documents que l'appelant a été avisé de ce qu'un pli était à sa disposition au bureau de poste ; que, par ailleurs, la production par le ministre d'un courrier émanant du directeur juridique de la Poste se bornant à indiquer que les dispositions légales en vigueur font obligation au facteur de déposer un avis de passage dans le boite aux lettres du destinataire n'est pas de nature à établir que M. A a été avisé de la mise en instance de la lettre 48S ; que, dans ces conditions, la notification effectuée le 30 mai 2008 n'a pas été régulière et n'a, dés lors, pas été de nature à faire courir le délai de recours contentieux ; qu'il suit de là que M. A est fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal s'est fondé sur ce motif pour rejeter sa requête ; qu'il y a lieu par suite d'annuler le jugement attaqué ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande de M. A ;

Considérant qu'aux termes de l'article R.412-1 du code de justice administrative : La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée (...) ;

Considérant que s'il est procédé à l'enregistrement, dans le traitement automatisé dénommé système national des permis de conduire, de toutes décisions portant modification du nombre de points dont est affecté le permis ou invalidation de ce titre pour solde de points nul, cet enregistrement ne saurait être regardé comme constituant, en lui-même, la décision prise par l'autorité administrative ; qu'en revanche, aux termes des quatrième et cinquième alinéas de l'article R.223-3 du code de la route : Si le retrait de points (...) n'aboutit pas à un nombre nul de points affectés au permis de conduire de l'auteur de l'infraction, celui-ci est informé par le ministre de l'intérieur par lettre simple du nombre de points retirés. ( ...) / Si le retrait de points aboutit à un nombre nul de points affectés au permis de conduire, l'auteur de l'infraction est informé par le ministre de l'intérieur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du nombre de points retirés. Cette lettre récapitule les précédents retraits ayant concouru au solde nul, prononce l'invalidation du permis de conduire et enjoint à l'intéressé de restituer celui-ci (...) ;

Considérant que le titulaire du permis qui demande l'annulation d'une décision portant retrait de points ou invalidation de son permis ne peut ainsi se borner à produire le relevé d'information intégral issu du système national des permis de conduire où elle est enregistrée, mais doit produire la décision elle-même, telle qu'il en a reçu notification dans les conditions prévues à l'article R.223-3 du code de la route ou, en cas d'impossibilité, apporter la preuve des diligences qu'il a accomplies pour en obtenir la communication ;

Considérant que M. A, qui s'est borné à joindre à sa demande de première instance un relevé d'information intégral, a été invité par lettre du 7 juin 2011 du greffe de la cour à produire les décisions attaquées devant le Tribunal administratif ; qu'en réponse à cette invitation, l'appelant a communiqué à la cour une demande par lui adressée au ministre de l'intérieur le 8 juin 2011 et n'a d'ailleurs produit devant la Cour lesdites décisions que postérieurement à l'audience ; qu'ainsi, il ne justifie pas avoir accompli en temps utile les diligences nécessaires afin de satisfaire aux prescriptions de l'article R. 412-1 du code de justice administrative ; que sa requête est, par suite, irrecevable ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant qu'aux termes de l'article L.911-1 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant d'un délai d'exécution. ;

Considérant que le présent arrêt qui rejette les conclusions aux fins d'annulation présentées par M. A n'implique aucune mesure d'exécution ; qu'il y a lieu par suite de rejeter les conclusions susvisées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ;

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, verse à M. A la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Toulon du 4 septembre 2009 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. A devant le Tribunal administratif de Toulon est rejetée.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié M. Zobeir A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09MA03926
Date de la décision : 01/09/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

49-04-01-04-03 Police administrative. Police générale. Circulation et stationnement. Permis de conduire. Retrait.


Composition du Tribunal
Président : M. FERULLA
Rapporteur ?: Mme Frédérique SIMON
Rapporteur public ?: Mme CHENAL-PETER
Avocat(s) : LEBACQ

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2011-09-01;09ma03926 ?
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