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29/09/2011 | FRANCE | N°10MA03044

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 29 septembre 2011, 10MA03044


Vu la requête, enregistrée le 2 août 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille sous le n°10MA03044, présentée pour Mme Annie A, demeurant ..., par la société civile professionnelle (SCP) d'avocats Guillon ; Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°0706326 du 27 avril 2010 par lequel le Tribunal Administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 18 octobre 2007 par laquelle le ministre de l'intérieur a retiré quatre points de son permis de conduire suite à l'infraction commise le 26 juillet 2007 à

Nice, l'a informée de la perte de validité dudit permis pour solde de p...

Vu la requête, enregistrée le 2 août 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille sous le n°10MA03044, présentée pour Mme Annie A, demeurant ..., par la société civile professionnelle (SCP) d'avocats Guillon ; Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°0706326 du 27 avril 2010 par lequel le Tribunal Administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 18 octobre 2007 par laquelle le ministre de l'intérieur a retiré quatre points de son permis de conduire suite à l'infraction commise le 26 juillet 2007 à Nice, l'a informée de la perte de validité dudit permis pour solde de points nul, et l'a invitée à restituer ce permis dans le délai de dix jours francs à compter de la réception de la décision, à l'annulation des décisions de retraits de dix-sept points cumulés de son titre de conduite prises suite aux infractions constatées les 14 février 2002, 13 mai 2002, 12 avril 2004, 20 février 2005, 26 juin 2004, 16 mai 2005 et 26 juillet 2007, et à ce qu'il soit enjoint à l'administration de lui restituer les dix-sept points retirés de son permis de conduire ;

2°) d'annuler lesdites décisions ;

.........................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de procédure pénale ;

Vu le code de la route ;

Vu l'arrêté du 29 juin 1992 fixant les supports techniques de la communication par le ministère public au ministère de l'intérieur des informations prévues à l'article L.30 (4°, 5°, 6° et 7°) du code de la route ;

Vu l'article 1er de l'arrêté du 27 janvier 2009 qui autorise la Cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret du 7 janvier 2009, situant l'intervention du rapporteur public avant les observations des parties ou de leurs mandataires ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er septembre 2011 :

- le rapport de M. Pocheron, président assesseur,

- et les conclusions de Mme Chenal-Peter, rapporteur public ;

Considérant que Mme A relève appel du jugement en date du 27 avril 2010 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande dirigée contre la décision en date du 18 octobre 2007 par laquelle le ministre de l'intérieur l'a informée du retrait de quatre points de son permis de conduire suite à une infraction commise le 26 juillet 2007 à Nice, a constaté que le solde de points de son titre de conduite était nul, lui a demandé de restituer son permis de conduire dans le délai de dix jours francs à compter de la réception de cette décision, et à l'annulation des décisions de retrait de dix-sept points cumulés de son titre de conduite prises suite aux infractions constatées les 14 février 2002, 13 mai 2002, 12 avril 2004, 20 février 2005, 26 juin 2004, 16 mai 2005 et 26 juillet 2007 ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.223-3 du code de la route : Lorsque l'intéressé est avisé qu'une des infractions entraînant retrait de points a été relevée à son encontre, il est informé des dispositions de l'article L.223-2, de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès conformément aux articles L.225-1 à L.225-9. Lorsqu'il est fait application de la procédure de l'amende forfaitaire ou de la procédure de composition pénale, l'auteur de l'infraction est informé que le paiement de l'amende ou l'exécution de la composition pénale entraîne le retrait du nombre de points correspondant à l'infraction reprochée, dont la qualification est dûment portée à sa connaissance ; il est également informé de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès. Le retrait de points est porté à la connaissance de l'intéressé par lettre simple quand il est effectif. ; qu'aux termes de l'article R.223-3 du même code : I.- Lors de la constatation d'une infraction entraînant perte de points, l'auteur de celle-ci est informé qu'il encourt un retrait de points si la réalité de l'infraction est établie dans les conditions définies à l'article L.223-1. II.- Il est informé également de l'existence d'un traitement automatisé des retraits et reconstitutions de points et de la possibilité pour lui d'accéder aux informations le concernant. Ces mentions figurent sur le document qui lui est remis ou adressé par le service verbalisateur. Le droit d'accès aux informations ci-dessus mentionnées s'exerce dans les conditions fixées par les articles L.225-1 à L.225-9 ... ;

Sur la réalité des infractions :

Considérant qu'il résulte des dispositions des articles L.223-1 et L.225.1 du code de la route, combinées avec celles des articles 529 et suivants du code de procédure pénale, du premier alinéa de l'article 530 du même code et de l'arrêté du 29 juin 1992 susvisé que le mode d'enregistrement et de contrôle des informations relatives aux infractions au code de la route conduit à considérer que la réalité de l'infraction est établie dans les conditions prévues à l'article L.223-1 du code de la route dés lors qu'est inscrite, dans le système national des permis de conduire, la mention du paiement de l'amende forfaitaire ou de l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, sauf si l'intéressé justifie avoir présenté une requête en exonération dans les quarante-cinq jours de la constatation de l'infraction ou de l'envoi de l'avis de contravention ou formé, dans le délai prévu à l'article 530 du code de procédure pénale, une réclamation ayant entraîné l'annulation du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée ;

Considérant qu'il ressort du relevé intégral d'information produit par l'administration et relatif à la situation de Mme A que les infractions commises les 13 mai 2002, 12 avril 2004, 26 juin 2004, 20 février et 16 mai 2005, et le 26 juillet 2007 à 21h45 puis 21h50 ont fait l'objet du paiement d'une amende forfaitaire et que l'infraction commise le 14 février 2002 a fait l'objet de l'émission d'un titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée ; que la contrevenante n'apporte pas le moindre élément de preuve à l'appui de ses allégations selon lesquelles les amendes forfaitaires auraient été réglées par une tierce personne ; que, par suite, faute pour Mme A de justifier avoir présenté une requête en exonération dans les quarante-cinq jours de la constatation des infractions ayant fait l'objet du paiement d'une amende forfaitaire, et d'une réclamation ayant entraîné l'annulation du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, la réalité de ces infractions doit être regardée comme établie ;

Sur l'absence d'information préalable :

Considérant qu'il résulte des dispositions précitées des articles L.223-3 et R.223-3 du code de la route que l'administration ne peut légalement prendre une décision retirant des points affectés à un permis de conduire, à la suite d'une infraction dont la réalité a été établie, que si l'auteur de l'infraction s'est vu préalablement délivrer par elle un document contenant les informations qu'elles prévoient, lesquelles constituent une garantie essentielle lui permettant de contester la réalité de l'infraction et d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis ; qu'aux termes des articles R.49-1 et R.49-10 du code de procédure pénale, quand est constatée une infraction au code de la route à laquelle est applicables la procédure d'amende forfaitaire, un avis de contravention et une carte de paiement dont le modèle est fixé par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, sont remis immédiatement au conducteur ou adressés postérieurement au titulaire du certificat d'immatriculation ; que si les procès-verbaux établis par les officiers ou agents de police judiciaire pour constater des infractions au code de la route font foi jusqu'à preuve contraire en ce qui concerne la constatation des faits constitutifs des infractions, il appartient au juge d'apprécier, au vu des divers éléments de l'instruction, et notamment des mentions du procès-verbal, si le contrevenant a reçu l'information prévue par l'article L.223-3 du code de la route ;

Considérant en premier lieu que, s'agissant des infractions commises les 14 février et 13 mai 2002, l'administration reconnaît qu'elle n'est pas en mesure d'apporter la preuve formelle que Mme A a été dûment informée conformément aux exigences des articles précités L.223-1 et R.223-3 du code de la route ; que, par suite, les deux décisions par lesquelles le ministre de l'intérieur a retiré un total de cinq points du permis de conduire de la requérante doivent être annulées ;

Considérant en deuxième lieu que, s'agissant des infractions constatées les 12 avril 2004, et 20 février et 16 mai 2005, constatées par radar automatique, il est établi au vu du relevé intégral d'information produit par l'administration que Mme A, qui ne justifie pas de ses allégations selon lesquelles les amendes forfaitaires correspondantes auraient été acquittées par une tierce personne, a payé ces amendes prévues à l'article 529 du code de procédure pénale ; qu'il découle de cette seule constatation qu'elle a nécessairement reçu les avis de contravention, d'ailleurs communiqués en première instance par le ministre de l'intérieur ; qu'eu égard aux mentions dont ces avis doivent être revêtus, et faute pour l'intéressée de démontrer qu'elle aurait été destinataire d'avis inexacts ou incomplets, la même constatation conduit également à regarder comme établi que l'administration s'est acquittée envers la requérante de son obligation de lui délivrer, préalablement au paiement de l'amende, les informations requises ;

Considérant en troisième lieu, s'agissant de l'infraction commise le 26 juin 2004, que dés lors que le titulaire d'un permis de conduire à l'encontre duquel une infraction au code de la route est relevée au moyen d'un formulaire conforme aux dispositions des arrêtés du 5 octobre 1999 et du 24 octobre 2003 et dont il est établi, notamment par la mention qui en est faite au système national des permis de conduire, qu'il a payé l'amende forfaitaire correspondant à cette infraction, l'intéressé a nécessairement reçu l'avis de contravention ; qu'eu égard aux mentions dont cet avis est réputé être revêtu, l'administration doit alors être regardée comme s'étant acquittée envers le titulaire du permis de son obligation de lui délivrer les informations requises préalablement au paiement de l'amende, à moins que l'intéressé, à qui il appartient à cette fin de produire l'avis qu'il a nécessairement reçu, ne démontre s'être vu remettre un avis inexact ou incomplet ; que, dans le cas de l'espèce, faute pour Mme A de démontrer qu'elle aurait été destinataire d'un avis inexact ou incomplet, l'administration doit être regardée comme apportant la preuve de la délivrance de l'information préalable à la contrevenante ;

Considérant en quatrième lieu que s'agissant des deux infractions constatées le 26 juillet 2007, il ressort des deux procès-verbaux correspondant que les cases retrait de points sont renseignées, et que, s'il y est indiqué que Mme A a refusé de signer et de reconnaître les infractions qui lui étaient reprochées, son identité a été établie à partir de sa carte nationale d'identité et l'intéressée n'a émis aucune réserve relative à l'information préalable ; que, dans ces conditions, la requérante doit être regardée comme ayant reçu l'information qui lui était due de la part des agents verbalisateurs ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le solde de points du permis de conduire de Mme A était nul à la date de la décision 48 SI du ministre de l'intérieur du 18 octobre 2007 constatant l'invalidité de son titre de conduite et que Mme A est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande en tant qu'elle était dirigée contre les deux décisions par lesquelles l'administration a retiré au total cinq points de son permis de conduire suite aux infractions commises les 14 février et 13 mai 2002 ;

Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme réclamée par Mme A au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Nice du 27 avril 2010, en tant qu'il a rejeté la demande de Mme A dirigée contre les deux décisions du ministre de l'intérieur ayant retiré au total cinq points de son permis de conduire suite aux infractions commises les 14 février et 13 mai 2002, ensemble ces deux décisions, sont annulés.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Annie A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.

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N° 10MA03044 2

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10MA03044
Date de la décision : 29/09/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

49-04-01-04 Police administrative. Police générale. Circulation et stationnement. Permis de conduire.


Composition du Tribunal
Président : M. FERULLA
Rapporteur ?: M. Michel POCHERON
Rapporteur public ?: Mme CHENAL-PETER
Avocat(s) : SCP BENOIT GUILLON

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2011-09-29;10ma03044 ?
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