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03/10/2011 | FRANCE | N°09MA03201

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 03 octobre 2011, 09MA03201


Vu la requête, enregistrée le 19 août 2009, présentée pour Mme Imane A, élisant domicile au ... par la SELARL d'avocats Gourlin-Abdeldjefil-Grange-Trilles ; Mme A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0805388 du 25 juin 2009 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant, d'une part à l'annulation de l'arrêté du 25 juillet 2008 par lequel le préfet de l'Aude a refusé de lui renouveler son titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français, ensemble le rejet implicite de son recours gracieux daté du 8 a

oût 2008 tendant au retrait de ces décisions, d'autre part, à l'annulat...

Vu la requête, enregistrée le 19 août 2009, présentée pour Mme Imane A, élisant domicile au ... par la SELARL d'avocats Gourlin-Abdeldjefil-Grange-Trilles ; Mme A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0805388 du 25 juin 2009 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant, d'une part à l'annulation de l'arrêté du 25 juillet 2008 par lequel le préfet de l'Aude a refusé de lui renouveler son titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français, ensemble le rejet implicite de son recours gracieux daté du 8 août 2008 tendant au retrait de ces décisions, d'autre part, à l'annulation de l'arrêté du 10 septembre 2008 du préfet de l'Aude ordonnant son placement en rétention administrative ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les arrêtés du 25 juillet 2008 et du 10 septembre 2008 susmentionnés ;

3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre portant la mention salarié dans un délai de 15 jours à compter de la notification du présent arrêt, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.......................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979, relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions, et notamment son article 2 ;

Vu l'arrêté du 27 janvier 2009 pris par le vice-président du Conseil d'Etat autorisant la cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 septembre 2011 :

- le rapport de Mme Carassic, rapporteur ;

- les conclusions de Mme Fédi, rapporteur public ;

Considérant que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté la demande de Mme A tendant, d'une part à l'annulation de l'arrêté du 25 juillet 2008 par lequel le préfet de l'Aude a refusé de lui renouveler son titre de séjour obtenu en qualité de conjoint de français et lui a fait obligation de quitter le territoire français, ensemble le rejet implicite de son recours gracieux daté du 8 août 2008, d'autre part, à l'annulation de l'arrêté du 10 septembre 2008 du préfet de l'Aude ordonnant son placement en rétention administrative ; que Mme A interjette appel de ce jugement ;

Sur le refus de titre de séjour et l'obligation de quitter le territoire du 25 juillet 2008 :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable à la date de la décision litigieuse : L'étranger qui fait l'objet d'un refus de séjour, d'un refus de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour ou d'un retrait de titre de séjour, de récépissé de demande de carte de séjour ou d'autorisation provisoire de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français mentionnant le pays de destination peut, dans le délai d'un mois suivant la notification, demander l'annulation de ces décisions au tribunal administratif. Il peut demander le bénéfice de l'aide juridictionnelle au plus tard lors de l'introduction de sa requête en annulation. Son recours suspend l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français sans pour autant faire obstacle au placement en rétention administrative dans les conditions prévues au titre V du présent livre.(...) ; qu'aux termes de l'article R. 775-2 du code de justice administrative : Le délai de recours est d'un mois à compter de la notification de la décision attaquée. Il n'est pas prorogé par l'exercice d'un recours administratif préalable. ;

Considérant que la décision litigieuse du 25 juillet 2008 portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire, qui mentionnait les voies et délais de recours, a été notifiée par lettre recommandée dont Mme A a accusé réception le 29 juillet 2008 ; que cette notification a fait courir le délai du recours contentieux, qui ne pouvait pas, en application de l'article R. 775-2 du code de justice administrative, être prorogé par l'exercice d'un recours gracieux ; qu'en tout état de cause, la lettre du 8 août 2008 de Mme A, qui reconnaît ne plus avoir droit à un titre de séjour en qualité de conjoint de français et qui demande un titre de séjour sur un autre fondement, ne peut s'analyser, contrairement à ce qu'elle soutient, comme un recours gracieux tendant au retrait du refus litigieux du 25 juillet 2008 ; que, dès lors, la demande de Mme A, enregistrée au greffe du Tribunal administratif de Montpellier le 28 novembre 2008, était tardive et, par suite, irrecevable ;

Sur le rejet implicite de sa demande du 8 août 2008 :

Considérant que Mme A a demandé le 16 juillet 2008 le renouvellement de son titre de séjour qu'elle avait obtenu en qualité de conjoint de français le 29 août 2006 et qui venait à échéance le 28 août 2008 ; que le préfet de l'Aude a refusé le 25 juillet 2008 le renouvellement de ce titre, au motif que le tribunal de grande instance de Carcassonne, par jugement du 19 juin 2008, a prononcé le divorce des époux B sur requête conjointe des intéressés ; que Mme A a alors demandé le 8 août 2008 un titre de séjour en qualité de salarié sur le fondement de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : La carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée : 1° A l'étranger titulaire d'un contrat de travail visé conformément aux dispositions de l'article L.341-2 du code du travail. ; qu'aux termes de l'article L. 5221-2 du code du travail, qui reprend les dispositions de l'article L. 341-2 de ce code : Pour entrer en France en vue d'y exercer une profession salariée, l'étranger présente : (...)2° Un contrat de travail visé par l'autorité administrative ou une autorisation de travail. ; que ces dispositions sont applicables au ressortissant étranger qui forme une première demande sur le fondement de ces dispositions, alors même qu'il avait obtenu précédemment un titre de séjour sur un autre fondement ;

Considérant qu'à l'appui de sa demande du 8 août 2008 de titre en qualité de salarié, Mme A n'a présenté, ni un contrat de travail visé par la direction départementale du travail et de l'emploi tel que prévu par l'article L. 5221-2 précité, ni une autorisation de travail ; que, par suite, c'est à bon droit que le préfet de l'Aude a pu refuser de lui délivrer le titre de séjour portant la mention salarié ;

Sur les conclusions aux fins d'annulation de la décision datée du 10 septembre 2008 de placement en rétention de Mme C :

Considérant que l'appelante ne forme aucun moyen spécifique à l'encontre de cet arrêté ; que les conclusions susmentionnées ne peuvent dès lors qu'être rejetées ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme C X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ; que, par suite, ses conclusions en annulation ainsi que celles aux fins d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Imane A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.

Copie en sera adressée au préfet de l'Aude.

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N° 09MA032012

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09MA03201
Date de la décision : 03/10/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03-04 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. Motifs.


Composition du Tribunal
Président : M. BENOIT
Rapporteur ?: Mme Marie-Claude CARASSIC
Rapporteur public ?: Mme FEDI
Avocat(s) : SELARL GOURLIN-ABDELDJELIL - GRANGE - TRILLES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2011-10-03;09ma03201 ?
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