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04/10/2011 | FRANCE | N°08MA04692

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 04 octobre 2011, 08MA04692


Vu le recours, enregistré le 18 novembre 2008, présenté par le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE ;

Le ministre demande à la Cour :

1°) d'annuler l'article 1er du jugement n° 0505678 rendu par le Tribunal administratif de Nice le 24 juin 2008 en ce qu'il a ordonné la décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu, et des pénalités y afférentes, résultant de l'évaluation d'office des bénéfices industriels et commerciaux de M. Michel A au titre de l'année 1999 ;

2°) de remettre à la charge de M. Michel

A les droits supplémentaires d'impôt sur le revenu et les pénalités y afférentes auxqu...

Vu le recours, enregistré le 18 novembre 2008, présenté par le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE ;

Le ministre demande à la Cour :

1°) d'annuler l'article 1er du jugement n° 0505678 rendu par le Tribunal administratif de Nice le 24 juin 2008 en ce qu'il a ordonné la décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu, et des pénalités y afférentes, résultant de l'évaluation d'office des bénéfices industriels et commerciaux de M. Michel A au titre de l'année 1999 ;

2°) de remettre à la charge de M. Michel A les droits supplémentaires d'impôt sur le revenu et les pénalités y afférentes auxquels il a été assujetti au titre de l'année 1999 pour le montant global de 9 026 euros (soit 7 414 euros en droits et 1 612 euros en pénalités) ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative et l'arrêté d'expérimentation du vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 septembre 2011,

- le rapport de M. Emmanuelli, rapporteur ;

- les conclusions de M. Guidal, rapporteur public ;

- et les observations de Me Hazemann, substituant Me Beraud, avocat de M. Michel A;

Considérant qu'en l'absence du dépôt d'une déclaration, au titre de l'année 1999, dans le délai de trente jours d'une première mise en demeure, les revenus de M. A ont été taxés d'office en application de l'article L. 66 du livre des procédures fiscales ; que les redressements mis à la charge du contribuable, afférents à des bénéfices industriels et commerciaux, des revenus fonciers, et des gains de cessions de valeurs mobilières, ont été portés à sa connaissance par notification de redressement en date du 18 novembre 2002 ; que le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique interjette appel du jugement n° 0505678 en date du 24 juin 2008 en tant que, par ce jugement, le Tribunal administratif de Nice a ordonné la décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu, et des pénalités y afférentes, résultant de l'évaluation des bénéfices industriels et commerciaux de M. A;

Sur les conclusions d'appel du ministre :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 76 du livre des procédures fiscales : Les bases ou les éléments servant au calcul des impositions d'office sont portées à la connaissance du contribuable, trente jours au moins avant la mise en recouvrement des impositions, au moyen d'une notification qui précise les modalités de leur détermination (...) ; qu'aux termes de l'article L. 54 du même livre : Les procédures de fixation des bases d'imposition ou de fixation ou de rectification des déclarations relatives aux revenus dont les produits relèvent (...) des bénéfices industriels et commerciaux (...) sont suivies entre l'administration des impôts et celui des époux titulaire des revenus. Ces procédures produisent directement effet pour la détermination du revenu global ;

Considérant qu'à la suite d'un contrôle sur pièces effectué par la 5ème brigade de vérification de Grenoble, M. A, qui n'avait pas déposé dans le délai imparti sa déclaration de bénéfice industriel et commercial afférente à des locaux commerciaux loués aux Deux Alpes (38160), a fait l'objet de redressements qui ont été portés à sa connaissance par notification de redressement en date du 23 octobre 2000, reçue par l'intéressé le 8 novembre 2000 ; que M. A a contesté le montant des bénéfices industriels et commerciaux évalués d'office par courrier en date du 20 novembre 2000 ; qu'il est constant que la 5ème brigade de vérification de Grenoble a pris en compte certaines des observations du contribuable dans une réponse en date du 5 mars 2001 ; que cette procédure produisant, en application des dispositions précitées de l'article L. 54 du livre des procédures fiscales, directement effet pour la détermination du revenu global de M. A, l'administration, en se bornant, dans la notification de redressement en date du 18 novembre 2002, à reprendre, sans le modifier, le montant des bénéfices industriels et commerciaux arrêté par la direction des services fiscaux de l'Isère après examen des observations du contribuable, a rempli l'obligation d'information qui lui incombait au niveau de la détermination des composantes du revenu global taxé d'office au titre de l'année 1999 ; que, dans ces circonstances, le moyen tiré de ce que l'administration n'aurait pas donné la teneur des informations obtenues sur lesquelles elle s'est fondée pour évaluer les bases d'imposition ou précisé les modalités de détermination desdites bases manque en fait et les premiers juges devaient l'écarter ; qu'en conséquence, ainsi que le soutient le ministre, c'est à tort que le Tribunal administratif de Nice a estimé la procédure d'imposition irrégulière pour ce motif ;

Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. A devant le tribunal administratif ;

Sur les autres moyens :

En ce qui concerne la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant, en premier lieu, que M. B soutient que la procédure de taxation d'office menée à son encontre est irrégulière dès lors que la mise en demeure de souscrire sa déclaration de revenus, adressée par l'administration le 29 novembre 2000, mentionne que ladite déclaration aurait dû être déposée le 31 mars 2000 alors que la notification de redressement en date du 18 novembre 2002 fait, quant à elle, état de la date du 3 mai 2000 ; qu'il est constant, toutefois, que la date du 31 mars 2000 correspond au délai légal prorogé pour le dépôt de la déclaration d'ensemble des revenus n° 2042 non accompagnée d'une déclaration catégorielle et que la date qui avait été fixée au 30 avril 2000, et qui a été prorogée jusqu'au 3 mai 2000, correspond au délai légal pour les déclarations d'ensemble accompagnées d'une déclaration des bénéfices industriels et commerciaux ; que le fait que le vérificateur, qui n'avait pas connaissance du fait que M. A disposait de bénéfices industriels et commerciaux au moment où il a signé la mise en demeure, ait fait état de la date du 3 mai 2000 ne saurait suffire à entacher ce document d'irrégularité ; qu'au demeurant, M. A n'a été privé d'aucune garantie dans la mesure où le délai le plus tardif était écoulé à la date d'envoi de la mise en demeure ;

Considérant, en deuxième lieu, que le requérant soutient que l'administration n'apporte la preuve ni de la date d'homologation du rôle, ni de sa date de mise en recouvrement, ni de la compétence du signataire ; qu'il résulte, toutefois, de l'instruction que le rôle supplémentaire informatique n° 921, homologué le 10 juin 2004, mis en recouvrement le 30 juin 2004, a été signé par M. Patrick Sol, directeur divisionnaire de la direction des services fiscaux de Nice ayant reçu délégation pour ce faire par arrêté en date du 16 février 1989 signé par le préfet des Alpes-Maritimes et publié au bulletin d'information et recueil des actes administratifs ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 48 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction alors en vigueur : A l'issue d'un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle au regard de l'impôt sur le revenu ou d'une vérification de comptabilité, lorsque des redressements sont envisagés, l'administration doit indiquer, avant que le contribuable présente ses observations ou accepte les rehaussements proposés, dans la notification prévue à l'article L. 57 le montant des droits, taxes et pénalités résultant de ces redressements ; que M. A étant en situation d'être imposé d'office, est par suite inopérant le moyen tiré de la violation des dispositions précitées de l'article L. 48 du livre des procédures fiscales ; qu'au surplus, il résulte de l'instruction que le redressement contesté est consécutif à un contrôle sur pièces et n'entre dès lors pas dans le champ d'application de cet article ;

En ce qui concerne le bien-fondé des impositions :

Considérant que M. A soutient qu'il convient de déduire des bénéfices industriels et commerciaux de l'année 1999 les pertes liées à l'absence du paiement des loyers dus en 1997, 1998 et 1999 par l'un de ses locataires ; qu'il est constant, toutefois, que les loyers afférents aux années 1997 et 1998 doivent être rattachés aux exercices au cours desquels ils ont couru ; que, s'agissant des loyers dus en 1999, le requérant, qui supporte la charge de la preuve de l'exagération des impositions mises à sa charge, ne justifie nullement que les créances acquises étaient devenues définitivement irrécouvrables ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le ministre est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a déchargé M. A de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu, et des pénalités y afférentes, résultant de l'évaluation d'office des bénéfices industriels et commerciaux de l'intéressé au titre de l'année 1999 ; que le ministre est, par suite, fondé à demander que ladite cotisation et les pénalités y afférentes soient remises à la charge de ce dernier ;

D É C I D E :

Article 1er : L'article 1er du jugement n° 0505678 rendu par le Tribunal administratif de Nice le 24 juin 2008 est annulé en ce qu'il a ordonné la décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu, et des pénalités y afférentes, résultant de l'évaluation d'office des bénéfices industriels et commerciaux de M. Michel A au titre de l'année 1999.

Article 2 : La cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu (7 414 euros), et les pénalités y afférentes (1 612 euros), résultant de l'évaluation d'office des bénéfices industriels et commerciaux de M. Michel A au titre de l'année 1999 sont remises à sa charge.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Michel A et au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat.

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N° 08MA04692 2

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4ème chambre-formation à 3
Numéro d'arrêt : 08MA04692
Date de la décision : 04/10/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Analyses

Contributions et taxes - Généralités - Règles générales d'établissement de l'impôt - Contrôle fiscal - Vérification de comptabilité - Garanties accordées au contribuable.

Contributions et taxes - Généralités - Règles générales d'établissement de l'impôt - Redressement - Notification de redressement - Motivation.


Composition du Tribunal
Président : Mme FELMY
Rapporteur ?: M. Olivier EMMANUELLI
Rapporteur public ?: M. GUIDAL
Avocat(s) : BERAUD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2011-10-04;08ma04692 ?
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