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06/10/2011 | FRANCE | N°09MA03285

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 06 octobre 2011, 09MA03285


Vu 1) sous le n° 09MA03285, la requête, enregistrée le 27 août 2009, présentée par le MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'ECOLOGIE, DE L'ENERGIE, DU DEVELOPPEMENT DURABLE ET DE LA MER, EN CHARGE DES TECHNOLOGIES VERTES ET DES NEGOCIATIONS SUR LE CLIMAT ; le MINISTRE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 25 juin 2009 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a annulé, à la demande de M. Marin José B et autres, la décision en date du 9 août 2006 par laquelle le préfet de l'Aude a délivré un permis de construire à la SOCIETE EOLE-RES pour l'implantation de

quatre aérogénérateurs sur la commune de Lacombe au lieu-dit La Réserv...

Vu 1) sous le n° 09MA03285, la requête, enregistrée le 27 août 2009, présentée par le MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'ECOLOGIE, DE L'ENERGIE, DU DEVELOPPEMENT DURABLE ET DE LA MER, EN CHARGE DES TECHNOLOGIES VERTES ET DES NEGOCIATIONS SUR LE CLIMAT ; le MINISTRE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 25 juin 2009 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a annulé, à la demande de M. Marin José B et autres, la décision en date du 9 août 2006 par laquelle le préfet de l'Aude a délivré un permis de construire à la SOCIETE EOLE-RES pour l'implantation de quatre aérogénérateurs sur la commune de Lacombe au lieu-dit La Réserve ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. Marin José B et autres devant le tribunal administratif de Montpellier ;

.........................................................................

Vu 2) sous le n° 09MA03336, la requête, enregistrée le 1er septembre 2009, présentée par la SOCIETE EOLE-RES ; la SOCIETE EOLE-RES demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 25 juin 2009 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a annulé, à la demande de M. Marin José B et autres, la décision en date du 9 août 2006 par laquelle le préfet de l'Aude a délivré un permis de construire à la SOCIETE EOLE-RES pour l'implantation de quatre aérogénérateurs sur la commune de Lacombe au lieu-dit La Réserve ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. Marin José B et autres devant le tribunal administratif de Montpellier ;

3°) de mettre à la charge de M. Marin José B la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

...............................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions, et notamment son article 2 ;

Vu l'arrêté du 27 janvier 2009 pris par le vice-président du Conseil d'Etat autorisant la cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du :

- le rapport de M. Massin, rapporteur ;

- les conclusions de M. Bachoffer, rapporteur public ;

- les observations de Me Maillot pour M. B et autres ;

- et les observations de Me Cassin pour la société Eole-Res ;

Considérant que par une demande enregistrée le 9 février 2007 au greffe du tribunal administratif de Montpellier, M. Marin José B et autres ont demandé l'annulation des deux arrêtés du 9 août 2006 par lesquels le préfet de l'Aude a délivré à la SOCIETE EOLE-RES un premier permis de construire pour l'implantation de quatre aérogénérateurs sur la commune de Lacombe au lieu-dit La Réserve et un second permis de construire pour l'implantation de deux aérogénérateurs sur la commune de Caudebronde au lieu-dit Nespouillet constituant le parc éolien dit Grand Bois ; que par un jugement du 25 juin 2009, le tribunal administratif de Montpellier a, d'une part, rejeté les conclusions de M. Marin José B et autres dirigées contre le permis de construire pour l'implantation de deux aérogénérateurs sur la commune de Caudebronde et, d'autre part, a annulé le permis de construire pour l'implantation de quatre aérogénérateurs sur la commune de Lacombe ; que les requêtes du MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'ECOLOGIE, DE L'ENERGIE, DU DEVELOPPEMENT DURABLE ET DE LA MER, EN CHARGE DES TECHNOLOGIES VERTES ET DES NEGOCIATIONS SUR LE CLIMAT et de la SOCIETE EOLE-RES tendent à l'annulation de ce jugement, en tant qu'il a annulé le permis de construire délivré pour l'implantation de quatre aérogénérateurs sur la commune de Lacombe ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;

Sur la fin de non recevoir opposées par la SOCIETE EOLE-RES contre les conclusions de M. Marin José B et autres tendant à l'annulation du jugement en tant qu'il rejette leurs conclusions dirigées contre l'arrêté du 9 août 2006 par lequel le préfet de l'Aude a délivré à la SOCIETE EOLE-RES un permis de construire pour l'implantation de 2 aérogénérateurs sur la commune de Caudebronde au lieu-dit Nespouillet :

Considérant, en premier lieu, que faute d'appel principal sur le jugement en tant qu'il a rejeté la demande de M. Marin José B et autres tendant à l'annulation de l'arrêté du 9 août 2006 par lequel le préfet de l'Aude a délivré à la SOCIETE EOLE-RES un permis de construire pour l'implantation de 2 aérogénérateurs sur la commune de Caudebronde au lieu-dit Nespouillet , les conclusions de M. Marin José B et autres tendant à l'annulation de ce permis de construire, distinct du permis annulé, ne peuvent être qualifiées de conclusions incidentes ; que, présentées plus de deux mois après la notification du jugement, elles sont tardives ;

Considérant, en deuxième lieu, que M. Marin José B et autres ne justifient pas avoir effectué la notification prévue par l'article R.600-1 du code de l'urbanisme ;

Considérant, enfin, que s'agissant de l'arrêté du 9 août 2006, par lequel le préfet de l'Aude a délivré à la SOCIETE EOLE-RES un permis de construire pour l'implantation de 4 aérogénérateurs sur la commune de Lacombe au lieu-dit La Réserve , M. Marin José B et autres ne sont pas recevables à contester les motifs du jugement ayant fait droit à leur demande d'annulation ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. Marin José B et autres dirigées contre le jugement attaqué par le MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'ECOLOGIE, DE L'ENERGIE, DU DEVELOPPEMENT DURABLE ET DE LA MER, EN CHARGE DES TECHNOLOGIES VERTES ET DES NEGOCIATIONS SUR LE CLIMAT et la SOCIETE EOLE-RES sont irrecevables ;

Sur le bien fondé du jugement attaqué :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R.111-21 du code de l'urbanisme dans sa version alors en vigueur : Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. ;

Considérant que le terrain d'assiette du projet est situé au nord de la plaine de Carcassonne, sur la crête de Loubatière, dans le massif de la Montagne Noire, au sein d'une forêt domaniale, dont le caractère naturel est altéré en raison de la plantation de résineux exotiques et de son exploitation intensive, ainsi que de la proximité du barrage de Laprade ; qu'en raison du cloisonnement par le relief et les forêts, les perspectives panoramiques sont rares ; qu'il n'existe pas de site ou de monument inscrit ou classé dans un rayon de trois kilomètres ; que ce bassin paysager est classé par le plan de gestion des paysages audois vis-à-vis des projets éoliens, publié en 2005 par la préfecture de l'Aude, en zone de sensibilité limitée qui pourrait accueillir des parcs importants ; que l'implantation des quatre aérogénérateurs en litige sur la commune de Lacombe, et celle des deux aérogénérateurs sur la commune de Caudebronde, a pour objet de densifier ces équipements dans ce secteur sur lequel se trouvent déjà six éoliennes sur la commune de Cuxac-Cabardes, à deux kilomètres du site de la Réserve ; que cette concentration de parcs éoliens a pour effet de favoriser une rationalisation du choix des sites naturels susceptibles d'accueillir une telle activité incompatible avec la proximité de lieux habités et permet de concilier les conséquences nécessaires de ce type d'opération dérogatoire avec l'obligation d'éviter la dispersion des implantations d'urbanisation dans les secteurs de montagne ; que la ligne d'implantation des quatre éoliennes en litige a été travaillée pour une insertion optimale dans le paysage, le projet initial qui prévoyait une implantation en arc de cercle ayant été abandonné au profit d'une implantation en ligne droite, à l'ouest des deux lignes droites d'éoliennes existantes ; que le canal du Midi et la cité de Carcassonne, situés respectivement à 18 et 21 kilomètres du projet, ne peuvent être regardés comme étant des lieux avoisinants au sens de l'article R.111-21 ; qu'en tout état de cause, à supposer même que les photos présentées par les dossiers auraient pour effet de modifier la perception réelle en accroissant l'impression de distance entre les objets rapprochés et éloignés, il ne ressort pas des pièces du dossier que la perception des éoliennes en litige à partir de ces deux lieux classés au patrimoine mondial de l'UNESCO serait de nature à leur porter atteinte ;

Considérant, dans ces conditions, que l'inévitable altération de la vision éloignée ou rapprochée du site, qui ne conduit cependant ni à sa dénaturation ni à la transformation de ses caractéristiques essentielles, n'est pas disproportionnée par rapport à la défense des autres intérêts publics que cette implantation assure en matière de préservation des espaces naturels, notamment l'économie des territoires utilisés par la recherche d'une concentration des équipements de production d'énergie ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le tribunal administratif s'est fondé sur la méconnaissance de l'article R.111-21 du code de l'urbanisme pour annuler l'arrêté du 9 août 2006 par lequel le préfet de l'Aude a délivré à la SOCIETE EOLE-RES un permis de construire pour l'implantation de quatre aérogénérateurs sur la commune de Lacombe au lieu-dit La Réserve ;

Considérant toutefois qu'il appartient à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par

M. Marin José B et autres ;

Considérant, en premier lieu, que le permis de construire en litige a été signé par M. David Clavière, secrétaire général de la préfecture ; que par un arrêté du 15 mai 2006, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour, le préfet de l'Aude a donné délégation de signature à M. David Clavière à l'effet de signer tous arrêtés et décisions, notamment en matière d'aménagement et d'urbanisme ; que le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'acte doit dès lors être écarté ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article R.421-1-1 du code de l'urbanisme alors applicable : La demande de permis de construire est présentée soit par le propriétaire du terrain ou son mandataire, soit par une personne justifiant d'un titre l'habilitant à construire sur le terrain, soit par une personne ayant qualité pour bénéficier de l'expropriation dudit terrain pour cause d'utilité publique (...). ; que par une concession du 10 novembre 2005, l'office national des forêts a accordé à la SOCIETE EOLE-RES une réservation de site sur quatre points d'implantation d'éoliennes qui correspondent aux terrains d'assiette des projets de permis de construire en litige ; que, par suite, la SOCIETE EOLE-RES justifiait d'un titre l'habilitant à construire ; que, par ailleurs, le permis de construire étant délivré sous réserve du droit des tiers, la circonstance que l'autorisation des propriétaires des chemins d'accès aux parcelles d'assiette des éoliennes n'aurait pas été recueillie antérieurement à sa délivrance est sans incidence sur la légalité du permis de construire en litige ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 2 du décret n° 77-1141 du 12 octobre 1977 alors applicable : Le contenu de l'étude d'impact doit être en relation avec l'importance des travaux et aménagements projetés et avec leurs incidences prévisibles sur l'environnement. L'étude d'impact présente successivement : 1° Une analyse de l'état initial du site et de son environnement, portant notamment sur les richesses naturelles et les espaces naturels agricoles, forestiers, maritimes ou de loisirs, affectés par les aménagements ou ouvrages ; 2° Une analyse des effets directs et indirects, temporaires et permanents du projet sur l'environnement, et en particulier sur la faune et la flore, les sites et paysages, le sol, l'eau, l'air, le climat, les milieux naturels et les équilibres biologiques, sur la protection des biens et du patrimoine culturel et, le cas échéant, sur la commodité du voisinage (bruits, vibrations, odeurs, émissions lumineuses) ou sur l'hygiène, la santé, la sécurité et la salubrité publique. 3° Les raisons pour lesquelles, notamment du point de vue des préoccupations d'environnement, parmi les partis envisagés qui feront l'objet d'une description, le projet présenté a été retenu ; 4° Les mesures envisagées par le maître de l'ouvrage ou le pétitionnaire pour supprimer, réduire et, si possible, compenser les conséquences dommageables du projet sur l'environnement et la santé ainsi que l'estimation des dépenses correspondantes. 5° Une analyse des méthodes utilisées pour évaluer les effets du projet sur l'environnement mentionnant les difficultés éventuelles de nature technique ou scientifique rencontrées pour établir cette évaluation ; que les inexactitudes, omissions ou insuffisances d'une étude d'impact ne sont susceptibles d'entraîner l'illégalité d'un permis de construire que si elles ont été de nature à exercer une influence sur la décision de l'autorité administrative en la conduisant à sous-estimer l'importance des conséquences du projet sur l'environnement ;

Considérant que l'étude d'impact répertorie en pages 23 et 24 les huit captages destinés à l'alimentation humaine présents dans le périmètre d'étude rapproché du projet éolien ; qu'à la page 69, elle analyse de manière précise l'incidence du projet sur le risque de pollution des eaux, en distinguant le risque de pollution accidentelle lors du chantier de construction et le risque de pollution des eaux de ruissellement pendant l'exploitation des équipements ; qu'il est constant que les impacts du projet sur la source de Sié, située à deux cents mètres de l'éolienne G3, qui fournit de l'eau uniquement à l'usage personnel d'une famille, n'ont pas été étudiés par l'étude d'impact ; que, toutefois, cette omission, qui eu égard à sa faible importance au regard de l'ensemble des enjeux environnementaux du projet, n'a pas conduit l'autorité administrative à sous-estimer l'importance des conséquences du projet sur l'environnement et n'est pas susceptible d'entraîner l'illégalité du permis de construire ;

Considérant que l'étude d'impact comporte une étude acoustique spécifique précisant, contrairement à ce qui est allégué, que le modèle sélectionné pour cette étude est de type 2MW d'une hauteur de 80 mètres avec un diamètre de pale de 80 mètres et une puissance sonore de référence de 102,5 dB (A) et que le modèle d'éolienne retenu définitivement après consultation des entreprises respectera les émergences présentées par cette étude spécifique ; que M. Marin José B et autres ne démontrent pas, que le choix technique de ne procéder à des mesures de bruit que pour les six habitations les plus proches du parc éolien parmi les dix-neuf habitations concernées par l'étude, serait révélatrice par elle même de son insuffisance en l'absence de tout élément de nature à établir que le projet aurait un impact supérieur sur les habitations plus éloignées ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, y compris de l'étude acoustique produite par les requérants réalisée à la demande de l'association de défense des collines du Minervois, que les modalités choisies pour réaliser cette étude s'agissant tant de la durée de mesure des bruits résiduels ou du choix d'effectuer les mesures hors des habitations auraient pour effet de fausser les résultats et de ne pas permettre une appréhension correcte des nuisances sonores ; que, par suite, le moyen tiré du caractère insuffisant de l'étude d'impact en ce qui concerne l'analyse du bruit doit être écarté ;

Considérant que la circonstance que les photomontages produits par l'étude d'impact auraient été réalisés avec une focale inférieure à 50 mm, ayant pour effet d'écraser les reliefs, ne suffit pas à démontrer que cette étude aurait induit l'administration en erreur sur l'impact du projet éolien dans son environnement ;

Considérant qu'il est constant que les éoliennes, sur prescription des autorités aériennes civiles et militaires, sont équipées d'un balisage diurne et nocturne qui sont constitués de feux à éclats intermittents d'intensité moyenne ; que M. Marin José B et autres n'établissent pas que ces émissions lumineuses ont une incidence sur la santé humaine ou sur la faune ; que, par suite, l'étude d'impact n'a pas été viciée du fait de l'absence d'analyse du balisage diurne et nocturne des éoliennes ;

Considérant qu'en se bornant à soutenir que l'étude d'impact est insuffisante en ce que (...) aucune précision n'est donnée sur la profondeur exacte des fondations et la nature des matériaux utilisés (béton et remblai). Ces éléments peuvent avoir des incidences sur les sources situées à proximité et en contrebas. , et en invoquant les incidences sur les tourbières de l'acidité moyenne du béton composant les fondations des éoliennes, M. Marin José B et autres ne démontrent pas l'existence d'un impact des fondations des éoliennes sur l'environnement dont l'omission de prise en compte par l'étude d'impact aurait été de nature à conduire l'autorité administrative à sous-estimer l'importance des conséquences du projet sur l'environnement ;

Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 12 du décret du 23 avril 1985 susvisé : Un avis (...) est, par les soins du préfet, publié en caractères apparents quinze jours au moins avant le début de l'enquête et rappelé dans les huit premiers jours de celle-ci dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans le ou les départements concernés (...). ; qu'il ressort des pièces du dossier que l'avis d'enquête publique pour le projet du Grand Bois a été publié dans les éditions de l'Aude des journaux l'Indépendant du 12 mars 2006 et la Dépêche du Midi du 16 mars 2006 pour la première publication et dans les éditions de l'Aude de l'Indépendant du 5 avril 2006 et de la Dépêche du Midi du 6 avril 2006 pour les rappels ; que, par suite, M. Marin José B et autres ne sont pas fondés à soutenir que l'enquête publique a fait l'objet d'une publicité irrégulière ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.553-2 du code de l'environnement : I. I. - L'implantation d'une ou plusieurs installations produisant de l'électricité à partir de l'énergie mécanique du vent dont la hauteur du mât dépasse 50 mètres est subordonnée à la réalisation préalable : (...) b) D'une enquête publique soumise aux prescriptions du chapitre III du titre II du livre Ier du présent code (...) ; qu'aux termes de l'article R.123-14 du même code : (...) Quinze jours au moins avant l'ouverture de l'enquête et durant toute la durée de celle-ci, cet avis est publié par voie d'affiches et, éventuellement, par tous autres procédés, dans chacune des communes désignées par le préfet. Cette désignation porte au minimum sur toutes les communes sur le territoire desquelles l'opération doit avoir lieu.(...) ; qu'ont été comprises dans le périmètre de l'enquête publique du parc éolien du Grand Bois les communes de Lacombe, Caudebronde, Cucax-Cabardès, Fonties-Cabardes, Laprade, La Tourette-Cabardes, les Martys, Saint-Denis, Villanière, Arfons, comprises dans un rayon de quatre kilomètres environ autour du lieu d'implantation des éoliennes en litige ; que les dispositions précitées du code de l'environnement n'exigent pas que le périmètre d'enquête publique comprenne toutes les communes d'où les éoliennes seront visibles ; que, par suite, M. Marin José B et autres ne sont pas fondés à soutenir que le périmètre de l'enquête publique aurait également dû comprendre les communes de Labastide-Esparbairenque, Brousse-et-Villaret, Montoulieu et Saissac ; que la seule circonstance que le commissaire enquêteur ait relevé une faible participation du public ne démontre pas que le périmètre choisi était insuffisant et aurait nui à l'information du public ;

Considérant, en cinquième lieu, que le terrain d'assiette des quatre éoliennes objet du permis de construire en litige est situé en forêt domaniale ; qu'il ressort des pièces du dossier que l'implantation de ces quatre éoliennes nécessite la coupe d'arbres ce qui aura pour effet de détruire le boisement du terrain d'assiette des éoliennes sur une superficie d'un hectare et de mettre fin à la destination forestière de cet espace ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.133-1 du code forestier : Les bois et les forêts du domaine de l'Etat sont gérés sur la base d'un document d'aménagement arrêté par le ministre chargé des forêts (...). ; qu'aux termes de l'article L.133-2 du même code : Toute coupe, dans les bois de l'Etat, non réglée par un aménagement doit être autorisée par décision spéciale du ministre, à peine de nullité des ventes, sauf recours éventuel des acquéreurs contre les fonctionnaires ou agents qui auraient ordonné ou autorisé ces coupes. ; qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions qu'il ne peut être procédé, dans une forêt domaniale, à des coupes définitives d'arbres sans y être autorisé par le document d'aménagement de cette forêt tel qu'arrêté par le ministre chargé des forêts, sauf à obtenir une autorisation ad hoc de ce ministre ; que ces dispositions particulières aux forêts domaniales excluent l'application à ces forêts du régime d'autorisation de défrichement des articles L.311-1 et suivants et R.311-1 et suivants du code forestier ; que, dès lors, ne s'applique pas non plus aux forêts domaniales l'article L.311-5 du code forestier aux termes duquel : Lorsque la réalisation d'une opération ou de travaux soumis à une autorisation administrative, à l'exception de celle prévue par le titre Ier du livre V du code de l'environnement, nécessite également l'obtention de l'autorisation de défrichement prévue à l'article L.311-1, celle-ci doit être obtenue préalablement à la délivrance de cette autorisation administrative. ; que, dès lors, le préfet pouvait délivrer le permis de construire en litige sans disposer au préalable de l'autorisation ad hoc du ministre relative aux coupes définitives d'arbres auxquelles donnera lieu l'exécution du permis de construire ; que, par ailleurs, l'article 11-3 de la convention de réservation du site prévoit que cette autorisation sera donnée par la convention définitive de parc éolien, conclue avec l'Etat après obtention du permis de construire ;

Considérant, en sixième lieu, qu'aux termes de l'article L.138-1 du code forestier : Il ne peut être fait dans les forêts de l'Etat aucune concession de droit d'usage de quelque nature et sous quelque prétexte que ce soit ; que le permis de construire en litige ne relève pas du droit d'usage au sens de l'article L.138-1 précité du code forestier ; que par suite le moyen tiré de la violation de cette disposition est inopérant ;

Considérant, en septième lieu, qu'aux termes de l'article L.145-3 du code de l'urbanisme : III. - Sous réserve de l'adaptation, du changement de destination, de la réfection ou de l'extension limitée des constructions existantes et de la réalisation d'installations ou d'équipements publics incompatibles avec le voisinage des zones habitées, l'urbanisation doit se réaliser en continuité avec les bourgs, villages, hameaux, groupes de constructions traditionnelles ou d'habitations existants (...). ; qu'aux termes de l'article R.111-14-1 du code de l'urbanisme alors en vigueur : Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions sont de nature, par leur localisation ou leur destination : a) A favoriser une urbanisation dispersée incompatible avec la vocation des espaces naturels environnants, en particulier lorsque ceux-ci sont peu équipés (...) ;

Considérant qu'il résulte de ces dispositions qu'il peut être dérogé à la règle d'urbanisation en continuité pour les installations ou équipements publics incompatibles avec le voisinage des zones habitées ; que, dans les circonstances de l'espèce, eu égard à leur importance et à leur destination, les projets éoliens en cause qui sont des équipements publics doivent être regardés comme pouvant bénéficier de la dérogation prévue par ces dispositions ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'articles L.145-3 III et par voie de conséquence de l'article R.111-14-1 doit être écarté ;

Considérant, en huitième lieu, qu'aux termes de l'article R.111-2 du code de l'urbanisme : Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation ou leurs dimensions, sont de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique. Il en est de même si les constructions projetées, par leur implantation à proximité d'autres installations, leurs caractéristiques ou leur situation, sont de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique. ; que, d'une part, M. Marin José B et autres, qui se bornent à indiquer que les éoliennes comportent des ouvrages électriques susceptibles de déclencher le feu et que la foudre, qui est attirée par les éoliennes peut également être à l'origine de départ de feu ne démontrent pas en quoi l'implantation de quatre aérogénérateurs au lieu-dit La Réserve serait de nature à accroître le risque d'incendie ; que, d'autre part, contrairement à ce que soutiennent M. Marin José B et autres, la présence des éoliennes ne fait pas obstacle à la lutte contre les feux de forêt par des moyens aériens ; qu'enfin, M. Marin José B et autres n'établissent pas en quoi la construction de quatre éoliennes, aurait une l'incidence sur la source de Sié et sur les tourbières, et seraient de ce fait de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la demande de première instance, que le MINISTRE et la SOCIETE EOLE-RES sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a annulé la décision en date du 9 août 2006 par laquelle le préfet de l'Aude a délivré un permis de construire à la SOCIETE EOLE-RES pour l'implantation de quatre aérogénérateurs sur la commune de Lacombe au lieu-dit La Réserve ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat et de la SOCIETE EOLE-RES, qui ne sont pas la partie perdante, la somme que demandent M. Marin José B et autres au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de M. Marin José B et autres la somme que demande la SOCIETE EOLE-RES au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Montpellier du 25 juin 2009 est annulé en tant qu'il a annulé le permis de construire délivré pour l'implantation de quatre aérogénérateurs sur la commune de Lacombe.

Article 2 : La demande présentée par M. Marin José B, Mme Joséphine B, Mme Lucette D, M. Jean-Paul C, Mme Béatrice E, M. Jean A, M. Jacques C, M. Joseph C, M. Jérôme F devant le tribunal administratif de Montpellier est rejetée.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de la SOCIETE EOLE-RES est rejeté.

Article 4 : Les conclusions de M. Marin José B et autres tendant à l'application des dispositions de l'article L.761- 1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DE L'ECOLOGIE, DU DEVELOPPEMENT DURABLE, DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT, à la SOCIETE EOLE-RES, à M. Marin José B, à Mme Joséphine B, Mme Lucette D, à

M. Jean-Paul C, à Mme Béatrice E, à M. Jean A, à M. Jacques C, à

M. Joseph C, à M. Jérôme F.

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N° 09MA03285 ; 09MA033362

SC


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09MA03285
Date de la décision : 06/10/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Urbanisme et aménagement du territoire - Permis de construire - Légalité interne du permis de construire.

Urbanisme et aménagement du territoire - Autres autorisations d'utilisation des sols - Autorisations relatives aux espaces boisés.


Composition du Tribunal
Président : M. LAMBERT
Rapporteur ?: M. Olivier MASSIN
Rapporteur public ?: M. BACHOFFER
Avocat(s) : CGR LEGAL ; CGR LEGAL ; CGR LEGAL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2011-10-06;09ma03285 ?
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