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06/10/2011 | FRANCE | N°09MA03400

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 06 octobre 2011, 09MA03400


Vu la requête, enregistrée le 7 septembre 2009, présentée pour la COMMUNAUTE URBAINE MARSEILLE PROVENCE METROPOLE, représentée par son président en exercice, dont le siège est Les Docks Atrium 10.7, 10 place de la Joliette BP 48014 à Marseille Cedex 02 (13567), par la S.C.P. d'avocats Bérenger Blanc Burtez - Doucede et Associés ; la COMMUNAUTE URBAINE MARSEILLE PROVENCE METROPOLE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0604992 du 25 juin 2009 par lequel le tribunal administratif de Marseille a annulé, à la demande de M. A, la délibération du conseil de la COMM

UNAUTE URBAINE MARSEILLE PROVENCE METROPOLE en date du 22 décembre 2005...

Vu la requête, enregistrée le 7 septembre 2009, présentée pour la COMMUNAUTE URBAINE MARSEILLE PROVENCE METROPOLE, représentée par son président en exercice, dont le siège est Les Docks Atrium 10.7, 10 place de la Joliette BP 48014 à Marseille Cedex 02 (13567), par la S.C.P. d'avocats Bérenger Blanc Burtez - Doucede et Associés ; la COMMUNAUTE URBAINE MARSEILLE PROVENCE METROPOLE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0604992 du 25 juin 2009 par lequel le tribunal administratif de Marseille a annulé, à la demande de M. A, la délibération du conseil de la COMMUNAUTE URBAINE MARSEILLE PROVENCE METROPOLE en date du 22 décembre 2005 approuvant la révision simplifiée du plan d'occupation des sols de la ville de Marseille relative à la zone d'aménagement concerté (Z.A.C.) de Vallon Régny ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. A devant le tribunal administratif de Marseille ;

3°) de mettre à la charge de M. A la somme de 2500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions, et notamment son article 2 ;

Vu l'arrêté du 27 janvier 2009 pris par le vice-président du Conseil d'Etat autorisant la cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 septembre 2011 :

- le rapport de Mme Ségura rapporteur ;

- les conclusions de M. Bachoffer, rapporteur public ;

- les observations de Me Reboul substituant la SCP Bérenger pour la COMMUNAUTE URBAINE MARSEILLE PROVENCE METROPOLE ;

- et les observations de Me Avenard pour M. A ;

Considérant que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a annulé, à la demande de M. A, la délibération du conseil de la COMMUNAUTE URBAINE MARSEILLE PROVENCE METROPOLE en date du 22 décembre 2005 approuvant la révision simplifiée du plan d'occupation des sols de la ville de Marseille relative à la zone d'aménagement concerté (Z.A.C.) de Vallon Régny ; que la COMMUNAUTE URBAINE MARSEILLE PROVENCE METROPOLE relève appel de ce jugement ;

Considérant que le projet de modification approuvé par la délibération contestée porte sur la modification du tracé de l'emplacement réservé de la future voirie (voie U522), la création d'une zone UDh de 7,6 ha au lieu d'un secteur UC ainsi que la réduction d'un espace boisé classé ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L.123-10 du code de l'urbanisme dans sa rédaction alors applicable : Le projet de plan local d'urbanisme est soumis à enquête publique. (...). Le dossier soumis à l'enquête comprend, en annexe, les avis des personnes publiques consultées. (...) ; qu'aux termes de l'article L.123-13 dudit code dans sa rédaction alors applicable : Lorsque la révision a pour seul objet la réalisation d'une construction ou d'une opération, à caractère public ou privé, présentant un intérêt général notamment pour la commune ou toute autre collectivité ou lorsque la révision a pour objet la rectification d'une erreur matérielle, elle peut, à l'initiative du maire, être effectuée selon une procédure simplifiée. (...). La révision simplifiée donne lieu à un examen conjoint des personnes publiques associées mentionnées à l'article L. 123-9. (...) ; que l'article R.123-21-1 du même code, dans sa rédaction alors applicable, dispose que l'examen conjoint du projet de révision simplifiée du plan d'occupation des sols par les personnes publiques associées a lieu avant l'enquête publique et que ce projet est soumis à celle-ci, accompagné du procès-verbal de la réunion desdites personnes ;

Considérant qu'il résulte de ces dispositions que, si les personnes publiques mentionnées à l'article L.121-4 du code de l'urbanisme doivent être associées et consultées lors de la révision simplifiée d'un plan d'occupation des sols, cette consultation prend la forme particulière d'un examen conjoint du projet ; que si cette modalité de consultation nécessite de faire parvenir à ces personnes publiques un dossier de présentation du projet et de les tenir informées des réunions de travail organisées à cette fin et auxquelles elles doivent être convoquées, elle n'impose pas, toutefois, qu'elles formalisent un avis, le cas échéant distinct du compte-rendu de ces réunions auxquelles elles ont participé et qui serait joint au dossier d'enquête publique ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que les avis des personnes associées n'ont pas été joints au dossier soumis à l'enquête publique est inopérant et ne pouvait qu'être écarté ; qu'en outre, si M. A fait valoir qu'en tout état de cause, le procès-verbal présentant le compte-rendu exhaustif de la réunion des personnes publiques associées n'était pas joint au dossier soumis à enquête publique mis à la disposition du public à la direction générale de l'urbanisme et de l'habitat de la mairie de Marseille et dans les locaux des mairies des 9ème et 10ème arrondissements de Marseille, il n'apporte aucun élément de nature à justifier ses allégations alors que ce compte-rendu a été paraphé par le commissaire-enquêteur ; qu'il s'ensuit que c'est à tort que les premier juges ont annulé la délibération litigieuse en se fondant sur un premier motif tiré de ce que les dispositions précitées de l'article L.123-10 du code de l'urbanisme avaient été méconnues ;

Considérant, en deuxième lieu, que l'article L.123-13 du code de l'urbanisme dans sa rédaction alors applicable prévoit que le dossier de l'enquête publique est complété par une notice présentant la construction ou l'opération d'intérêt général (...) ; que les premiers juges ont annulé la délibération en litige du 22 décembre 2005 en se fondant sur un second motif tiré de ce que le projet approuvé n'avait pas fait l'objet d'une présentation suffisante lors de l'enquête publique, aucun des documents prévus dans le dossier soumis à l'enquête n'indiquant la raison de la modification des réservations de voirie et de l'inscription en zone UDh d'un secteur de 7,6 ha classé en zone UC ;

Considérant que, contrairement à ce que soutient la communauté urbaine, l'absence d'information sur les raisons des modifications projetées dont le contenu est présenté au public est de nature à vicier la procédure de l'enquête publique ; qu'il ressort des pièces du dossier que la commission d'enquête, qui a émis un avis défavorable, a considéré que le public n'avait pas été informé de la justification des modifications concernant la création de la zone Udh (îlot k) et qu'il n'avait donc pu se prononcer en toute connaissance de cause ;

Considérant que, la notice justificative contenue dans le dossier soumis à enquête expose de façon suffisamment précise les raisons des modifications relatives aux réservations de voirie en indiquant les aménagements qui sont nécessaires, dans le cadre de la recomposition et revalorisation des espaces publics et des espaces naturels du secteur, aux équipements de superstructure et aux servitudes de cheminement et de vue ;

Considérant, en revanche, que la communauté urbaine se borne à indiquer, en page 12 de la notice justificative, que l'inscription en zonage Udh d'une partie de la frange Nord de l'opération, en UC, au P.L.U. en vigueur, autorise des conditions d'implantation permettant une meilleure organisation du projet à l'Ouest du Parc de la Maison blanche ; que, par cette seule mention, qui ne précise pas en quoi les caractéristiques de la zone Udh seraient plus favorables au projet de recomposition et de revalorisation du secteur que celles de la zone UC existante, le public n'a pas été mis à même de connaître la justification de la modification envisagée ; que, par suite, la COMMUNAUTE URBAINE MARSEILLE PROVENCE METROPOLE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont annulé, pour méconnaissance de l'article L.123-13 du code de l'urbanisme précité, la délibération litigieuse ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNAUTE URBAINE MARSEILLE PROVENCE METROPOLE n'est pas fondée à se plaindre de ce que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a annulé la délibération de son conseil en date du 22 décembre 2005 ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la COMMUNAUTE URBAINE MARSEILLE PROVENCE METROPOLE est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié la COMMUNAUTE URBAINE MARSEILLE PROVENCE METROPOLE et à M. Richard A.

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N° 09MA03400

CB


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09MA03400
Date de la décision : 06/10/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-01-01-01-02-01 Urbanisme et aménagement du territoire. Plans d'aménagement et d'urbanisme. Plans d'occupation des sols et plans locaux d'urbanisme. Légalité des plans. Modification et révision des plans. Procédures de révision.


Composition du Tribunal
Président : M. LAMBERT
Rapporteur ?: Mme Françoise SEGURA-JEAN
Rapporteur public ?: M. BACHOFFER
Avocat(s) : AVENARD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2011-10-06;09ma03400 ?
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