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13/10/2011 | FRANCE | N°10MA00488

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 13 octobre 2011, 10MA00488


Vu la requête, enregistrée le 5 février 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille sous le n°10MA00488, présentée pour M. Renaud A, demeurant ..., par la SELARL Rio avocat ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°0800943 du 7 janvier 2010 du Tribunal administratif de Bastia qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 8 août 2008 du ministre de l'intérieur de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration l'informant de la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points nul ;



2°) d'annuler la décision sus mentionnée ;

3°) d'enjoindre au ministre d...

Vu la requête, enregistrée le 5 février 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille sous le n°10MA00488, présentée pour M. Renaud A, demeurant ..., par la SELARL Rio avocat ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°0800943 du 7 janvier 2010 du Tribunal administratif de Bastia qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 8 août 2008 du ministre de l'intérieur de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration l'informant de la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points nul ;

2°) d'annuler la décision sus mentionnée ;

3°) d'enjoindre au ministre de lui restituer les points querellés de son permis de conduire dans le délai de quinze jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 740 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

..............................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de procédure pénale ;

Vu le code de la route ;

Vu l'arrêté du 29 juin 1992 fixant les supports techniques de communication par le ministère public au ministère de l'intérieur, en matière de permis de conduire ;

Vu l'article 1er de l'arrêté du 27 janvier 2009 qui autorise la Cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret du 7 janvier 2009, situant l'intervention du rapporteur public avant les observations des parties ou de leurs mandataires ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 septembre 2011 :

- le rapport de M. Salvage, premier conseiller ;

- et les conclusions de Mme Chenal-Peter, rapporteur public.

Considérant que M. A interjette appel du jugement du 7 janvier 2010 du Tribunal administratif de Bastia qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 8 août 2008 du ministre de l'intérieur l'informant de la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points nul ;

Sur les retraits de points consécutifs aux infractions des 14 janvier 2005, 29 mars 2005 et 15 octobre 2006 :

Considérant qu'aux termes de l'article L.223-1 du code de la route : Le permis de conduire est affecté d'un nombre de points. Celui-ci est réduit de plein droit si le titulaire du permis a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue (...) Lorsque le nombre de points est nul, le permis perd sa validité. La réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation définitive.(...) ; que selon les dispositions de l'article L.223-5 du même code : I.-En cas de retrait de la totalité des points, l'intéressé reçoit de l'autorité administrative l'injonction de remettre son permis de conduire au préfet de son département de résidence et perd le droit de conduire un véhicule. II.-Il ne peut obtenir un nouveau permis de conduire avant l'expiration d'un délai de six mois à compter de la date de remise de son permis au préfet et sous réserve d'être reconnu apte après un examen ou une analyse médical, clinique, biologique et psychotechnique effectué à ses frais. Ce délai est porté à un an lorsqu'un nouveau retrait de la totalité des points intervient dans un délai de cinq ans suivant le précédent. (...) ;

Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de la combinaison des articles L.223-1 et L.225-1 du code de la route, des articles 529, 529-1, 529-2 et 530 du code de procédure pénale et de l'arrêté susvisé du 29 juin 1992, que la réalité de l'infraction est établie dans les conditions prévues à l'article L.223-1 du code de la route dès lors qu'est inscrite, dans le système national des permis de conduire, la mention du paiement de l'amende forfaitaire ou de l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, sauf si l'intéressé justifie avoir présenté une requête en exonération dans les quarante-cinq jours de la constatation de l'infraction ou de l'envoi de l'avis de contravention ou formé, dans le délai prévu à l'article 530 du code de procédure pénale, une réclamation ayant entraîné l'annulation du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée ; qu'il ressort de la lecture du relevé d'information intégral du dossier de M. A que celui-ci s'est acquitté de l'amende forfaitaire ou s'est vu transmettre le titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée ; qu'il n'établit pas avoir contesté ces infractions ou avoir formulé une réclamation dans le délai prescrit ; que l'intéressé n'est donc pas fondé à contester la réalité des infractions sus mentionnées ;

Considérant, en second lieu, que ni l'article L.223-3 ni l'article R.222-3 du code de la route n'exigent que le conducteur soit informé du nombre exact de points susceptibles de lui être retirés dès lors que la qualification de l'infraction qui lui est reprochée est dûment portée à sa connaissance ; que l'information selon laquelle un retrait de points est encouru, due dans tous les cas au contrevenant, est suffisamment donnée par la mention oui figurant dans une case retrait de points du document remis au contrevenant lors de la constatation d'une infraction ; que le ministre de l'intérieur produit le recto des procès verbaux des infractions concernées qui comportent tous la mention oui ; que le ministre produit également un modèle de verso qui donne l'information prescrite selon la règlementation applicable à la date concernée ; que M. A n'apporte pas la preuve qui lui incombe, en produisant le verso du procès verbal qu'il a nécessairement reçu, que lesdites informations correspondraient en fait à l'ancienne règlementation qui imposait d'inscrire la perte de points précisément encourue ; que le moyen tiré d'une méconnaissance des dispositions sus mentionnées ne peut dès lors qu'être écarté ;

Sur le retrait de points consécutif à l'infraction commise le 16 juin 2007 :

Considérant qu'il ressort de la copie du procès verbal de l'infraction commise le 16 juin 2007, qui est peu lisible, que la case oui , relative au retrait de points, n'est pas renseignée ; que M. A est ainsi fondé à soutenir que ce retrait de trois points est intervenu sans qu'il ait reçu les informations prescrites ;

Sur le retrait de points consécutif à l'infraction commise le 1er août 2007 :

Considérant que, comme l'a jugé le Tribunal administratif, le procès-verbal relatif à cette infraction, qui a fait l'objet d'une amende forfaitaire majorée, n'est pas signé par l'intéressé et ne comporte pas la mention au refus d'apposer la signature ; que la case relative à la reconnaissance de l'infraction n'est pas non plus renseignée ; qu'aucun autre élément du dossier ne permet d'établir que les informations prescrites ont été délivrées à l'intéressé ; que M. A est ainsi fondé à soutenir que ce retrait de trois points est intervenu au terme d'une procédure irrégulière ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que six des seize points retirés au permis de conduire dont fait état la décision contestée l'ont été irrégulièrement ; que M. A est ainsi fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 8 août 2008 du ministre de l'intérieur l'informant de la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points nul ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

Considérant qu'aux termes de l'article L.911-1 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. ;

Considérant que pour les motifs ci-dessus énoncés, il y a lieu d'enjoindre au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration de restituer six points au permis de conduire de M. A dans le délai d'un mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y pas lieu à cette condamnation ;

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à verser à M. A quelque somme que ce soit au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n°0800943 du 7 janvier 2010 du Tribunal administratif de Bastia est annulé.

Article 2 : La décision du 8 août 2008 du ministre de l'intérieur informant M. A de la perte de validité de son permis de conduire est annulée.

Article 3 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration de restituer six points au permis de conduire de M. A dans le délai d'un mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. Renaud A et au ministre de l'intérieur, de l'outre mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10MA00488
Date de la décision : 13/10/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

49-04-01-04 Police administrative. Police générale. Circulation et stationnement. Permis de conduire.


Composition du Tribunal
Président : M. FERULLA
Rapporteur ?: M. Frédéric SALVAGE
Rapporteur public ?: Mme CHENAL-PETER
Avocat(s) : SELARL D'AVOCAT RIO

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2011-10-13;10ma00488 ?
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