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17/10/2011 | FRANCE | N°09MA02809

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 17 octobre 2011, 09MA02809


Vu la requête, enregistrée le 28 juillet 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 09MA02809, présentée pour Mme Siranoush A, demeurant chez Cada B, ... à Marseille (13003), par Me Vaissiere, avocate ;

Mme Siranoush A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0902701 du 30 juin 2009 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 19 mars 2009 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de titre de séjour, a assorti cette décision d'une obligation

de quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel ell...

Vu la requête, enregistrée le 28 juillet 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 09MA02809, présentée pour Mme Siranoush A, demeurant chez Cada B, ... à Marseille (13003), par Me Vaissiere, avocate ;

Mme Siranoush A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0902701 du 30 juin 2009 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 19 mars 2009 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de titre de séjour, a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée ;

2°) d'annuler cet arrêté du 19 mars 2009 et d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 90 euros par jour de retard, passé ce délai, et à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, sous les mêmes conditions de délais et astreinte, et dans l'attente de ce réexamen, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;

....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ;

Vu l'arrêté du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 septembre 2011 :

- le rapport de Mlle Josset, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Deliancourt, rapporteur public ;

Considérant que Mme A, ressortissante arménienne, fait appel du jugement en date du 30 juin 2009 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté son recours contre l'arrêté du 19 mars 2009 du préfet des Bouches-du-Rhône lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire et fixant l'Arménie comme pays de destination ;

Sur la décision en tant qu'elle fait obligation de quitter le territoire national et fixe l'Arménie comme pays de destination :

Considérant que par décisions des 4 juin et 3 décembre 2010, puis du 18 janvier 2011, l'intéressée a été mise en possession d' autorisations provisoires de séjour jusqu'au 11 juin 2011 ; que la délivrance de ces autorisations provisoires a eu pour effet d'abroger les décisions du 19 mars 2009 faisant obligation à Mme A de quitter le territoire français et fixant l'Arménie comme pays de destination qui n'ont pas reçu exécution ; qu'il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la demande de Mme A dirigées contre ces décisions ;

Sur le refus de titre de séjour :

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ;

Considérant qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ; qu'il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ;

Considérant que Mme A fait valoir que la malformation cardiaque dont est atteint son jeune fils, Alex, né le 4 août 2007, nécessite des soins qui ne peuvent être administrés qu'en France ; que l'intéressée peut utilement se prévaloir de cette situation, alors même qu'elle n'en aurait pas fait mention dans sa demande, dès lors que les faits invoqués existaient à la date de la décision attaquée ; que Mme A produit des certificats médicaux selon lesquels ce jeune patient nécessite une surveillance et une prophylaxie de l'endocardite auxquelles il n'aura pas accès dans son pays d'origine et que l'absence de suivi du jeune Alex pourra avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; qu'en se bornant à faire valoir que ces éléments n'ont aucune incidence sur la légalité de sa décision, le préfet des Bouches-du-Rhône ne conteste pas utilement les éléments invoqués par l'intéressée ; que, dans ces conditions, l'arrêté attaqué a été pris en méconnaissance des stipulations précitées de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; qu'il y a donc lieu, pour ce motif, d'annuler le jugement attaqué et l'arrêté en litige du 19 mars 2009 en tant qu'il porte refus de délivrance d'un titre de séjour à Mme A ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant, qu'eu égard aux circonstances de droit et de fait ci-dessus analysées, l'exécution du présent arrêt implique que l'administration délivre un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale à Mme A dans le délai d'un mois ; qu'il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ;

D E C I D E :

Article 1er : Il n'y a plus lieu à statuer sur les conclusions dirigées contre l'arrêté du 19 mars 2009 du préfet des Bouches-du-Rhône en tant qu'il porte obligation de quitter le territoire national à l'encontre de Mme A et fixe l'Arménie comme pays de destination.

Article 2 : Le jugement susvisé du 30 juin 2009 du Tribunal administratif de Marseille est annulé en tant qu'il porte rejet des conclusions dirigées contre l'arrêté du 19 mars 2009 en tant qu'il porte refus de délivrance d'un titre de séjour à Mme A.

Article 3 : L'arrêté du 19 mars 2009 est annulé en tant qu'il porte refus de délivrance d'un titre de séjour à Mme A.

Article 4 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de délivrer à Mme A une carte de séjour temporaire portant la mention Vie privée et familiale dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Siranoush A, au préfet des Bouches-du-Rhône et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 7ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09MA02809
Date de la décision : 17/10/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. MOUSSARON
Rapporteur ?: Melle Muriel JOSSET
Rapporteur public ?: M. DELIANCOURT
Avocat(s) : VAISSIERE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2011-10-17;09ma02809 ?
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