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18/10/2011 | FRANCE | N°08MA04637

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 18 octobre 2011, 08MA04637


Vu la requête, enregistrée le 4 novembre 2008, présentée pour Mlle Catherine A, demeurant ..., par la SCP Carlier-Raymond-Pailhé ;

Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°0600544 du 25 septembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a partiellement rejeté sa demande tendant à la décharge des compléments d'impôt sur le revenu qui lui ont été assignés au titre des années 1999 et 2000, et des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités y afférentes ;

3) d

e mettre à la charge de l'Etat une somme à fixer au titre de l'article L. 761-1 du code de justic...

Vu la requête, enregistrée le 4 novembre 2008, présentée pour Mlle Catherine A, demeurant ..., par la SCP Carlier-Raymond-Pailhé ;

Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°0600544 du 25 septembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a partiellement rejeté sa demande tendant à la décharge des compléments d'impôt sur le revenu qui lui ont été assignés au titre des années 1999 et 2000, et des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités y afférentes ;

3) de mettre à la charge de l'Etat une somme à fixer au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative et l'arrêté d'expérimentation du vice-président du Conseil d'Etat du 27 janvier 2009 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 septembre 2011,

- le rapport de Mme Haasser, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Guidal, rapporteur public ;

Considérant que Mlle A, qui a fait l'objet d'un examen contradictoire de l'ensemble de sa situation fiscale personnelle, demande la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1999 et 2000 à raison des sommes portées au crédit de ses comptes bancaires qu'elle n'avait pas déclarées et qui ont été taxées dans la catégorie des revenus d'origine indéterminée et dans celle des bénéfices non commerciaux, puis, sur demande de l'administration en cours de première instance, dans la seule catégorie des bénéfices non commerciaux ;

Sur la compétence du tribunal administratif et sur la régularité du jugement :

Considérant que Mlle A soutient que le juge ne démontre pas en quoi les sommes en cause seraient des revenus plutôt que des libéralités, qualification qui conditionne sa compétence, les libéralités relevant des droits d'enregistrement et du juge judiciaire ;

Considérant que l'administration a réintégré au titre des revenus d'origine indéterminée dans les bases taxables de Mlle A, qui exerçait l'activité de serveuse-barmaid et avait déclaré au titre de 1999 et 2000 des revenus de 26 447 francs et 54 800 francs, les sommes relevées sur ses quatre comptes bancaires, d'un montant de 464 950 francs et 169 836 francs, que les réponses apportées hors délai aux demandes modèle 2172 des 27 février et 13 mars 2002 n'avaient pas permis de justifier ;

Considérant qu'après avoir relevé que le vérificateur avait été informé au cours des opérations de contrôle que les crédits bancaires ainsi réintégrés provenaient de sommes versées régulièrement par M. B à la requérante, le jugement s'est attaché à contrôler la qualification attribuée par le vérificateur aux sommes en cause, ainsi qu'il lui incombe de le faire ; qu'il a relevé que ces sommes avaient une origine connue, les versements d'un tiers leur conférant, au vu des circonstances de l'affaire, la nature soit de libéralités, soit de revenus relevant des dispositions de l'article 92 du code général des impôts, la conséquence étant selon le cas soit une non imposition, soit une imposition à l'impôt sur le revenu, mais en aucun cas la constatation de son incompétence ; qu'il a finalement imposé les sommes en cause sur demande du service dans la catégorie des bénéfices non commerciaux de l'article 92, en lieu et place des revenus d'origine indéterminée initialement notifiés, réduisant ainsi le montant imposable ;

En ce qui concerne la nature des sommes taxées dans la catégorie des bénéfices non commerciaux :

Considérant qu'aux termes de l'article 92 du code général des impôts : -1. Sont considérés comme provenant de l'exercice d'une profession non commerciale ou comme revenus assimilés aux bénéfices non commerciaux, les bénéfices (...) de toutes occupations, exploitations lucratives et sources de profits ne se rattachant pas à une autre catégorie de bénéfices ou de revenus. (...) ; que dans le cas des personnes dont le train de vie est assuré par des subsides qu'elles perçoivent d'un tiers, ces dispositions ne permettent d'écarter l'imposabilité des sommes ainsi perçues que si l'ensemble des circonstances de l'affaire fait ressortir qu'elles ont le caractère d'une pure libéralité, c'est-à-dire que les versements sont bénévoles et dépourvus de contrepartie ;

Considérant que le changement de qualification des sommes en cause ayant été demandé par l'administration, c'est à cette dernière qu'il incombe de justifier leur caractère imposable, à savoir le caractère non bénévole des versements et l'existence de contreparties ; que le service se prévaut du fait que M. B a admis avoir conservé son appartement à Palavas-les-Flots et n'a pas cru nécessaire de modifier son adresse fiscale, de sorte qu'il a été assujetti à la taxe d'habitation au titre des années 1998 à 2000 à raison de cette résidence principale de Palavas-les-Flots ; qu'il s'est déclaré en tant que célibataire et non pas en tant que concubin notoire sur ses déclarations de revenus souscrites au titre de ses années 1998, 1999 et 2000 ; que les chèques qu'il a signés et produits au dossier mentionnent une adresse ... ; que Mlle A s'est elle-même déclarée célibataire et vivant seule avec à charge un enfant mineur dont M. B n'est pas le père ;

Considérant toutefois que les versements en cause peuvent revêtir la nature de libéralités non imposables alors même que la partie versante n'est pas engagée dans une relation de concubinage notoire avec le bénéficiaire des versements et qu'ils n'auraient pas d'enfant commun ; qu'en l'espèce, Mlle A a d'ailleurs produit une déclaration de M. B attestant avoir vécu en concubinage avec elle ... à Montpellier durant les années 1999 et 2000, et des attestations de commerçants de son lieu de résidence à Montpellier certifiant les avoir fréquemment aperçus ensemble ;

Considérant qu'ainsi, l'administration n'établit pas que les sommes litigieuses ne constitueraient pas une contribution aux charges du couple et de l'enfant de Mlle A, c'est-à-dire une pure libéralité non imposable, procédant de versements bénévoles, consentis sans contrepartie par un tiers ; que par suite, les sommes en cause ne constituent pas une source de profit imposable en application des dispositions précitées de l'article 92 du code général des impôts ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mlle A est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que faute d'avoir fait l'objet d'un chiffrage, les frais relevant des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent être alloués à Mlle A;

D É C I D E :

Article 1er : La base de l'impôt sur le revenu assigné à Mlle A au titre de l'année 1999 dans la catégorie des bénéfices non commerciaux est réduite d'un montant de 198 800 francs et de 266 150 francs. La base de l'impôt sur le revenu assigné à Mlle A au titre de l'année 2000 dans la catégorie des bénéfices non commerciaux est réduite d'un montant de 169 836 francs.

Article 2 : Mlle A est déchargée de l'impôt sur le revenu et des pénalités correspondant aux bases visées à l'article 1er ci-dessus.

Article 3 : Le jugement du Tribunal administratif de Montpellier en date du 25 septembre 2008 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mlle A est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mlle Catherine A et au ministre du budget, des comptes publics, et de la réforme de l'Etat.

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N° 08MA04637 2

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4ème chambre-formation à 3
Numéro d'arrêt : 08MA04637
Date de la décision : 18/10/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Analyses

19-04-01-02-03-01 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Règles générales. Impôt sur le revenu. Détermination du revenu imposable. Revenus à la disposition.


Composition du Tribunal
Président : Mme FELMY
Rapporteur ?: Mme Anita HAASSER
Rapporteur public ?: M. GUIDAL
Avocat(s) : SCP CARLIER-RAYMOND-PAILHÉ

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2011-10-18;08ma04637 ?
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